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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 25/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[Z]
Madame [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04341 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAJ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z],
comparant en personne
Madame [J] [Z],
demeurant tous les deux [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [L],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04341 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2010, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 avril 2025 et 16 avril 2025 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [R] [Z], Madame [J] [Z] et Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] aux torts exclusifs de ces derniers et leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dont Madame [C] [L] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré de 30% et aux charges, à compter de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux et la capitalisation des intérêts leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle fait valoir que le logement loué ne constitue plus l’habitation principale de Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] qui l’ont cédé à Madame [C] [L]. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [L] ont comparu. Ils se sont opposés aux demandes formulées par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7].
Monsieur [R] [Z] allègue que sa femme est partie s’installer à [Localité 9] avec les enfants, il s’agit d’un arrangement amiable. Il partage son temps entre [Localité 7] et la Tunisie aux fins de s’occuper de ses parents malades. Lorsqu’il est en France, il réside dans les lieux avec Madame [C] [L], amie de longue date qui a des difficultés à trouver un logement. Il l’héberge à titre gratuit, elle participe aux dépenses alimentaires. Il est chauffeur VTC. Il avait envisagé de restituer le logement pour septembre – décembre 2025 et s’installer en Tunisie puis il s’est ravisé. Sur interrogations du juge, il indique que le bail relatif au logement de [Localité 9] est à son nom et à celui de son épouse.
Madame [C] [L] confirme vivre dans le logement, elle indique avoir toujours été déclarée lors des enquêtes d’occupation du logement, elle allègue de problèmes de santé et suivre une formation professionnelle qui prendra fin au mois de septembre 2026.
Madame [J] [Z], citée à l’étude, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, et 5 des conditions générales de location, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer même partiellement, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans, personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur.
Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation et 5 des conditions générales du contrat de bail, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] produit les éléments suivants :
une enquête de la société DETECNET dont il ressort que les époux [Z] résident désormais à [Localité 10] sommation interpellative du 19 novembre 2024 dont il ressort que le commissaire de justice n’a pas rencontré, dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] les époux [Z] malgré plusieurs passages et des voisins lui ont déclaré que « les lieux ne seraient plus habités par les locataires en titre, sans certitude toutefois sur l’identité des occupants actuels, ni même de savoir si les lieux sont encore habités » des relevés des index des compteurs d’eau du logement dont il ressort une consommation d’eau très faibleun procès-verbal de constat sur ordonnance des conditions d’occupation du logement dont il ressort que les lieux sont occupés par Madame [C] [L], étant précisé que celle-ci a indiqué au commissaire de justice qu’elle occupe les lieux depuis 5 ans, qu’elle est une amie de M. [Z] et que ce dernier est souvent en Tunisie pour affaires familiales et lui prête l’appartement, qu’ il y vient de temps en temps, qu’elle ne lui règle pas de loyer. Elle a été dans l’incapacité de montrer au commissaire de justice des affaires de M. [Z] et ses papiers personnels. Le commissaire de justice n’a trouvé dans le logement aucun document au nom du locataire en titre.
En regard, Monsieur [R] [Z] produit son passeport tunisien et un décompte des séjours qu’il y a passé. Il en ressort qu’il a séjourné en Tunisie 124 jours au titre de l’année 2023, 145 jours au titre de l’année 2024 et 114 jours au titre de l’année 2025.
M. [R] [Z] a donc séjourné moins de 8 mois en France au cours de l’année 2024.
Monsieur [R] [Z] verse également aux débats une attestation d’assurance s’agissant des lieux loués à [Localité 8], des factures engie et edf sur la période 2024-2025 afférente audit bien et au nom de M et Mme [Z], des récapitulatifs fiscaux UBER au titre de son activité de chauffeur VTC.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que Monsieur [R] [Z] réside, lorsqu’il est en France, à [Localité 7].
Il est constant que Mme [Z] réside à [Localité 9] et que le bail afférent au logement de [Localité 9] est au nom des époux [Z]. M. [Z] ne produit aucune pièce (telles que des attestations) dont il ressortirait qu’il est effectivement séparé de son épouse et réside à [Localité 7]. Il ne produit pas non plus ses avis d’imposition. Par ailleurs et pour rappel, lors du constat d’occupation des lieux, Madame [C] [L] a indiqué que M. [Z] « venait » dans le logement « de temps en temps » et aucune affaire personnelle ou document personnel de ce dernier n’ont été trouvés dans les lieux ce qui contredit une occupation 8 mois par an.
Il s’évince des développements qui précèdent que M et Mme [Z] n’occupent plus le logement ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations contractuelles.
Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de ces derniers laquelle prendra effet à la date de l’assignation ainsi que l’autorise l’article 1229 du code civil.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du bail, il sera fait droit à la demande d’expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] et de tout occupant de leur chef dont Madame [C] [L].
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, les locataires ne démontrant pas habiter effectivement les lieux, le délai prévu par l’article L. 412-1 est supprimé.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire privé de la valeur locative et de la jouissance de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
Le montant sera fixé en l’espèce à celui du loyer actuel majoré de 15% et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail soit de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux.
Le contrat de bail ne prévoit pas expressément que la solidarité s’applique au paiement de l’indemnité d’occupation. En outre, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] ne se prévaut ni n’établit que l’obligation en paiement serait constitutive d’une dette ménagère pour les défendeurs.
Toutefois, Monsieur et Madame [Z] étant coresponsables du dommage causé par l’occupation des lieux sans droit ni titre, ils sont tenus à l’égard de la demanderesse de le réparer intégralement.
En conséquence, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] ce à compter de la résiliation du bail soit de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux.
Par ailleurs, il est constant que Madame [C] [L] occupe les lieux de sorte qu’elle sera également condamnée, in solidum, au paiement de ladite indemnité d’occupation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, et à défaut de dette constatée ce jour, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Z], Madame [J] [Z] et Madame [C] [L] partie perdante seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que la sommation interpellative et le constat d’huissier ne relèvent pas des dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de les condamner à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 13 juillet 2010 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] et portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], aux torts de Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z], ce avec effet à la date de l’assignation,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] et celle de tous occupants de son chef et notamment Madame [C] [L], avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Supprime le délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum Monsieur [R] [Z], Madame [J] [Z] et Madame [C] [L] à payer à la société la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 15% et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de l’assignation et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [Z], Madame [J] [Z] et Madame [C] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [Z], Madame [J] [Z] et Madame [C] [L] aux dépens de l’instance, soit le coût des assignations mais non le coût du constat du commissaire de justice et de la sommation interpellative ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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