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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 23 sept. 2025, n° 24/07853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/07853 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFW2
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [T] [G], née le 10 Février 1982 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société MBC HABITAT 75, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, siégeant à Juge Unique avec l’accord des avocats ;
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 24 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 26 novembre 2020, Madame [T] [G] a confié à la société MBC HABITAT 75 la réalisation de travaux de rénovation complète de sa salle de bain au sein de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (91), pour un coût total de 4.870 €.
Constatant l’apparition de désordres, Madame [G] a saisi son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert pour l’organisation d’une réunion d’expertise contradictoire le 10 mars 2021, à laquelle la société MBC HABITAT 75 ne s’est pas rendue.
Une tentative de conciliation conventionnelle a été engagée et s’est soldée par un constat d’échec du conciliateur le 30 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 03 mai 2022, Madame [G] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée in fine à [Z] [I], lequel a rendu son rapport le 21 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Madame [T] [G] a assigné la société MBC HABITAT 75 devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de son assignation, Madame [G] demande au tribunal de :
Recevoir Madame [G] en sa demande, la déclarer bien fondée.
Condamner sous le visa des articles 1231, 1217-I, I231-1 la société MBC HABITAT 75 à payer à Madame [G] :
— La somme de l2.902,33 € au titre des travaux de réfection des ouvrages, et ce avec intérêts au taux légal à dater du 15 décembre 2023 et des troubles de jouissance.
Dire que la somme dont s’agit sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction.
Condamner la société MBC HABITAT 75 à payer à Madame [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] expose que l’expert judiciaire a validé ses griefs, relevé que les travaux n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art, que le bac à douche est totalement inutilisable sous peine d’entrainer des fuites, et indiqué qu’il était nécessaire de procéder à une démolition et à un démontage complet, validant le devis des travaux de réfection à hauteur de 7.902,33 €. Elle ajoute avoir subi des troubles de jouissance dans ses conditions d’existence, lesquels doivent être indemnisés à hauteur de 5.000 €. Elle précise enfin que la radiation d’office du RCS dont la société MBC HABITAT 75 a fait l’objet correspond à une simple sanction administrative sans consigner sur la pénalité morale de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens développés de la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Avisée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société MBC HABITAT 75 n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [G]
Sur la responsabilité de la société MBC HABITAT 75
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
En l’espèce, sont produits au dossier :
— un devis du 26 novembre 2020 correspondant à des travaux de réfection de salle de bain au nom de « Mme [T] », à l’adresse présentée par Madame [G] aux termes de son assignation ;
— « la facture de solde » afférente de la SASU MBC HABITAT 75 datée du 21 décembre 2020, faisant état d’un acompte de 2.213,64 € d’ores et déjà réglé et du montant de 2.171,95 € « à payer à réception » ;
— un courrier du 25 janvier 2021 de l’assureur protection juridique de Madame [G] adressé à la société MBC HABITAT 75, indiquant que « la facture totale a été réglée mais il reste pourtant une partie des travaux à terminer et certaines malfaçons ont été constatées ».
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant à justifier du paiement intégral du montant des travaux commandés par Madame [G].
S’agissant des désordres affectant les travaux, l’expert judiciaire constate dans son rapport les éléments suivants :
« Salle de bain :
1. Écart de plus de 2 cm entre le bac à douche et le mur rempli de silicone
2. Paroi de douche posée non verticalement
3. Découpe très grossière du carrelage autour de la bouche de VMC
4. Canalisations radiateurs non fixées et absence de robinet d’isolement du radiateur
5. Vide entre la faïence et le bac à douche entraînant des fuites
6. Joint vertical en angle fait en joint dur au lieu de joint silicone
7. Travail très grossier sur les coupes de carrelage dans les niches entraînant des fuites à terme
8. Commande du GEBERIT en saillie
9. Fuite derrière la cuvette »
La matérialité des désordres, constatée par l’expert judiciaire, est ainsi caractérisée.
S’agissant de l’origine des désordres et de leur imputabilité, l’expert judiciaire indique qu’il s’agit d'« une absence de compétence et de qualification de l’entreprise dans la réalisation des travaux. L’ensemble des désordres est imputable à la société MBC HABITAT 75 », précisant que « les travaux n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art » et que « la conséquence de ces désordres est une absence de possibilité d’utilisation de la douche, car cela entrainerait des fuites », concluant à ce que « la responsabilité de la société MBC HABITAT 75 est engagée à 100% ».
Il en résulte de la société MBC HABITAT 75 a manqué à son obligation contractuelle de résultat en réalisant des travaux affectés de désordres et ne respectant pas les règles de l’art, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [T] [G].
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel, l’expert judiciaire indique que « la salle de bain est entièrement à refaire », validant le devis de la société ECO PRO SERVICE du 11 février 2023 d’un montant de 7.902,33 € TTC, qu’il convient ainsi d’entériner.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 novembre 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci se justifie compte tenu de l’impossibilité totale d’utiliser la douche susvisée. En revanche, en l’absence de tout élément de nature à justifier le quantum que sollicite Madame [G], celui-ci sera évaluer à la somme de 1.000 €.
Les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de la présence décision.
Il résulte de ce qui précède que la société MBC HABITAT 75 sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 7.902,33 € TTC au titre des travaux de réfection, et la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MBC HABITAT 75, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MBC HABITAT 75, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MBC HABITAT 75 à payer à Madame [T] [G] les sommes suivantes :
— 7.902,33 € TTC au titre des travaux de réfection ;
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présence décision ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 novembre 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société MBC HABITAT 75 à payer à Madame [T] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MBC HABITAT 75 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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