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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 22/12991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. DEUTSCHE BANK AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me ROUHETTE
Me BOILLOT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4DD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
S.A. DEUTSCHE BANK AG
[Adresse 7]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes du 22 septembre 2022 et du 6 octobre 2022, le second signifié selon les voies européennes, Madame [M] [K] a fait assigner la société anonyme La Banque Postale et la société de droit allemand Deutsche Postbank AG et, aux termes de ces actes introductifs d’instance, demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et DEUTSCHE POSTBANK AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et DEUTSCHE POSTBANK AG sont responsables des préjudices subis par Madame [K].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et DEUTSCHE POSTBANK AG à rembourser à Madame [K] la somme de 35.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et DEUTSCHE POSTBANK AG à verser à Madame [K] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [K] la somme de 20.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et DEUTSCHE POSTBANK AG à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [K].
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [K] la somme de 55.000 €, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [K] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [K].
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [K].
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [K] la somme de 55.000 €, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [K] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Débouté la société Deutsche Bank AG de sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la société Deutsche Postbank AG ;
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Postbank AG ;
Déclaré irrecevable la demande de Madame [M] [K] tendant à voir déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité à l’encontre de la société Deutsche Bank AG ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la société Deutsche Bank devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par une autre ordonnance rendue le 25 octobre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Sursis à statuer dans la présente affaire enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 22/12991 ;
Déclaré que l’audience reprendra sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant d’une cause légitime de reprise ;
Déclaré que l’affaire sera, en tout état de cause, rappelée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 juillet 2025 à 9h30.
Réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 22 mai 2025, Madame [K] a déclaré se désister de l’instance engagée à l’encontre de la Banque Postale.
Par écritures signifiées le 28 mai 2025, la Banque Postale a déclaré accepter ce désistement d’instance.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d’instance sera déclaré parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur la partie du litige subsistant entre Madame [K] et la société Deutsche Postbank AG.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
— DÉCLARONS parfait le désistement de Madame [M] [K] de l’instance engagée à l’encontre de La Banque Postale et l’extinction de cette procédure engagée sous le numéro de Répertoire Général 22/12991 ;
— DÉCLARONS que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur la partie du litige subsistant entre Madame [K] et la société Deutsche Postbank AG.
Faite et rendue à [Localité 6] le 05 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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