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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 22/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Décembre 2025
N° RG 22/00406 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXON
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier lors des débats : Loïc TIGER
Greffier lors du délibéré : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [O] [J]
9 bis, chemin du Chatelier
44340 BOUGUENAIS
comparant, assisté de Maître Marie-Océane GELLY, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [N] [W], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes en leurs observations, les ont avisées que le jugement serait prononcé le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, date finalement avancée à ce jour, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 octobre 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le président du Pôle social, statuant en qualité de juge de la mise en état dans un litige opposant M. [O] [J] à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, a :
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par M. [J] et décrite dans le certificat médical initial du docteur [R] en date du 25 février 2021 constatant un «syndrome anxio-dépressif, pressions au travail, harcèlement moral» a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [J], au sens des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre reçue le 12 mars 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a transmis au Pôle social son avis en date du 20 février 2025, ainsi rédigé :
‘‘Il s’agit d’un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de masseur kinésithérapeute;
‘‘Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2021. A la suite de la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Nantes dans son ordonnance du 3 octobre 2024 désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par la victime et décrite dans le certificat médical initial du 25 février 2021 constatant un «syndrome anxio-dépressif, pressions au travail, harcèlement moral» a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime;
‘‘Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une incapacité permanente d’au moins 25 % pour un syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 7 janvier 2016;
‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate qu’il n’existe pas d’éléments factuels objectivant une variation de la charge de travail, une réduction des marges de manoeuvre, des violences ou un défaut de soutien social. Le comité constate qu’il existe un contexte extra-professionnel pouvant favoriser la survenue de la pathologie déclarée;
‘‘En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle''.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande au tribunal de :
— Déclarer M. [J] recevable en sa demande;
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021;
— Infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique en date du 9 novembre 2021;
— Dire et juger que la pathologie dont souffre M. [J], syndrome anxio-dépressif réactionnel, présente un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles;
— Renvoyer M. [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique pour la liquidation de ses droits;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à M. [J] la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait notamment valoir que souffrant d’un handicap visuel depuis l’âge de sept ans, en raison de la maladie de Stargadt, dégénerescence maculaire d’origine génétique dont il est atteint, il est reconnu travailleur handicapé; que son handicap engendre des difficultés dans l’exercice de ses fonctions de masseur-kinésithérapeute au Centre de cancérologie de l’Ouest dont il est salarié depuis le 14 décembre 2009; qu’ainsi il ne peut, sans l’assistance d’une tierce personne, accéder aux outils informatiques de l’institution où se trouvent notamment stockés les comptes rendus médicaux, le planning des rendez-vous et les prescriptions médicales; que par ailleurs, il doit impérativement recourir à un transport à la demande (Proxitan), nécessitant d’anticiper toute modification de planning dix jours à l’avance et le contraignant à arriver sur son lieu de travail quarante-cinq minutes avant son heure d’embauche; qu’il rencontre également des difficultés pour les déplacements physiques dans les services en raison, notamment, de couloirs systématiquement encombrés, ainsi que de ses problèmes de lecture des numéros de chambre; que dès sa visite d’embauche, le 6 janvier 2010, le médecin du travail avait fait les constatations suivantes: ‘‘problématique pour le remplissage des dossier car service non informatisé, perte de temps''; que le 5 août 2021, ce même médecin a adressé des préconisations à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) concernant l’aménagement du poste de M. [J] en soulignant la nécessité d’acquérir un écran et un logiciel informatique adaptés, permettant une taille adéquate de la police de caractères; qu’après avoir conclu avec M. [J], le 1er janvier 2011, un avenant prévoyant son passage à temps plein, l’ICO n’a effectué aucune démarche pour lui permettre de disposer d’un poste de travail adapté; que l’absence d’adaptation du poste de travail de M. [J] a eu de lourdes incidences sur sa santé mentale en lui donnant un sentiment constant de non-considération par sa hiérarchie, conforté par le refus de la valorisation des acquis professionnels et l’absence de revalorisation salariale; que le médecin du travail avait alerté à plusieurs reprises la Direction de l’ICO à ce sujet; qu’il a fallu attendre plus de sept ans après le constat des premières difficultés pour qu’une étude du poste de M. [J] fût enfin programmée; que cette étude réalisée le 8 décembre 2017 par l’Institut des Hauts Thébaudières a préconisé l’acquisition d’un lampadaire, de type «Ludic Touch direct/indirect Radian», d’un télé-agrandisseur de type Merlin et l’installation d’une borne Wifi; que le médecin du travail a adressé un courrier en ce sens à l’ICO; que malgré des essais de matériel, aucune installation définitive n’est intervenue, de sorte que M. [J] a continué à exercer sans adaptation de son poste de travail; que, le 19 mai 2019, il a été convoqué pour le 17 juin 2019 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement; qu’au cours de cet entretien où il était accompagné d’un délégué syndical, il a dénoncé ses conditions de travail et l’absence d’aménagement de son poste de travail à son handicap en soulignant son épuisement professionnel à travailler dans ces conditions; qu’il a également déploré, outre des difficultés au sein de l’équipe, l’absence d’accès à une informatique adaptée, l’absence de formation à un nouveau logiciel et l’absence d’installation du télé-agrandisseur préconisé par le médecin du travail; que le 5 juillet 2019, M. [J] s’est vu notifier par l’ICO un avertissement pour avoir manqué de respect envers sa supérieure hiérarchique; que le 26 février 2020, l’Agefiph a réalisé un Diagnostic Emploi faisant état des problématiques rencontrées par M. [J] dans l’exercice de ses fonctions, à savoir l’impossibilité d’utiliser le poste informatique, l’absence de formation au logiciel Zoomtext, la nécessité d’une formation, l’absence d’accès aux imprimantes partagées, munies d’écran tactile et l’absence d’accessibilité au logiciel patient XCARZ; qu’après avoir commencé sur son temps de travail une formation au logiciel NVDA pour l’accessibilité de son poste de travail, M. [J] a été contraint de la poursuivre sur son temps personnel à la suite des reproches de l’équipe sur l’organisation de son temps de travail et sa charge de travail; qu’en parallèle, M. [J] a constaté une dégradation continue de ses conditions de travail avec des reproches de son équipe sur la désorganisation du service, liés aux séances de cours informatiques mise en place pour l’aménagement de son poste de travail, ainsi qu’une surveillance accrue; qu’il a également constaté une absence de revalorisation de sa rémunération et une absence de formation, n’ayant pu exercer pleinement ses compétences en raison des obstacles liés à l’adaptation de son poste de travail; que par lettre du 22 juin 2022, mandaté par M. [J], son avocat a dénoncé auprès de l’ICO les faits de discrimination et de harcèlement moral dont il fait l’objet; que si, le 3 juillet 2020, le médecin du travail l’a reconnu apte au travail, c’était sous réserve d’un temps partiel de 80 % avec un maximum de deux jours consécutifs de travail; que nonobstant ces préconisations, il a reçu de sa supérieure hiérarchique, le 9 juillet 2020, un planning prévoyant qu’il travaillerait cinq jours consécutifs; que le 20 juillet 2020, épuisé, M. [J] a été placé en arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail et n’a pas repris le travail depuis cette date; que son médecin traitant a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 25 février 2021, en retenant le 20 juillet 2020 comme date de la première constatation médicale; qu’aucun facteur extérieur ne permet d’expliquer cette pathologie qui résulte de manière essentielle et directe du travail habituel de M. [J]; que plusieurs incohérences apparaissent dans l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique; qu’ainsi, on se demande pourquoi la date de première constatation médicale a été fixée au 7 janvier 2016 par le médecin conseil, alors que le médecin traitant avait retenu celle du 20 juillet 2020; que par ailleurs, les collègues de travail cités comme témoins par M. [J] n’ont pas été entendus, sans que l’enquêteur ait cherché à les contacter; que contrairement à ce qu’indique le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, M. [J] a subi une surcharge de travail, l’employeur n’ayant pas su gérer les contraintes de l’institution par rapport aux moyens dont celle-ci disposait; que cette surcharge a été amplifiée, tant par l’absence d’aménagement du poste de travail de M. [J] contraint d’effectuer des heures supplémentaires sur son temps personnel, que par une recherche constante de productivité; que déjà le 9 février 2012, M. [J] avait alerté le médecin du travail sur ses conditions de travail, en dénonçant une surcharge de travail avec des heures supplémentaires; que le 23 décembre 2015, il s’était plaint du sous-effectif de son service, ce qui entraînait mécaniquement une surcharge de travail; qu’en avril 2019, il lui a été reproché de prendre vingt minutes pour s’occuper de chaque patient; que par courriel du 22 janvier 2020, la commission santé, sécurité et conditions de travail a dénoncé à l’ICO les manquements de la Direction à ses obligations d’employeur de personnes porteuses d’un handicap, en faisant état d’un planning non adapté aux capacités de prise en charge, d’un accès toujours impossible aux outils informatiques et d’un aménagement incomplet du poste de travail; que contrairement à ce qu’affirme le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’ICO n’a jamais permis à M. [J] d’avoir la moindre marge de manoeuvre quant à son travail; que l’ICO a exercé sur M. [J] une violence morale structurelle en lui imposant une charge de travail importante, en manquant à son obligation d’aménagement pendant sept ans, ce qui peut être assimilé à une discrimination fondée sur le handicap; que dès le 6 juin 2016, M. [J] présentait des symptômes de stress, d’anxiété et de découragement; que le 6 mai 2019, il a ressenti un sentiment d’exclusion du collectif et d’isolement, ainsi qu’une véritable souffrance psychologique; que ces faits constants et répétitifs ont causé un dommage psychologique durable à M. [J], placé en arrêt de travail à partir du 20 juillet 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail; que contrairement aux avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont conclu à l’absence d’éléments factuels démontrant un défaut de soutien social, il ressort très clairement de la chronologie des événements que M. [J] n’a reçu l’aide qu’il sollicitait que bien des années après l’avoir demandée; que l’existence d’un contexte extra-professionnel, retenue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France ne saurait justifier l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [J]; qu’en effet, le seul contexte extra-professionnel est celui d’une séparation conjugale et de l’abandon d’un projet professionnel durant l’année 2018, soit près de deux ans après l’apparition des premiers symptômes du syndrome anxio-dépressif; qu’il est même permis de se demander si les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas considéré le handicap de M. [J] comme un contexte extra- professionnel, ce qui serait discriminatoire; qu’il convient de souligner que l’origine professionnelle d’une maladie peut être reconnue, même en présence d’une cause personnelle, dès lors que cette origine professionnelle occupe une place prépondérante dans la survenue de cette maladie; que sur ce point, il est indéniable que le mal-être de M. [J] a pour cause première ses conditions de travail.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Homologuer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France le 20 février 2025;
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [J] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa demande le 15 février 2022, M. [J], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 avril 2022, est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de M. [J] tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il se trouve atteint:
Il résulte des dispositions combinées des articles L 461-1, alinéas 7 et 8, et R 461-8 du code de la sécurité sociale qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne, notamment, une incapacité permanente d’un taux prévisible au moins égal à 25 %. La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cet avis s’impose à la caisse.
Aux termes de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Il appartient au tribunal, au vu des pièces soumises à son examen, et notamment des avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire et des Hauts de France en date des 8 novembre 2021 et 20 février 2025, d’apprécier souverainement si la pathologie dont se trouve atteint M. [J] est ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de l’ICO.
Dans un certificat médical du 25 mars 2021, le médecin traitant de M. [J] indique que celui-ci présente un syndrome anxio-dépressif depuis juillet 2020 et que «cette dépression serait liée à son travail et notamment à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie».
Dans une lettre du 31 mars 2022 au médecin traitant de M. [J], le psychologue qui le suit indique, après avoir constaté un syndrome anxio-dépressif, qu’il y a une «problématique liée au climat professionnel qui a ébranlé son intégrité psychique» et insiste sur la nécessité de «désamorcer sa détresse psychologique».
Par ailleurs, M. [J] a fait l’objet, en juillet 2023, d’un examen médical à son domicile par un psychiatre, le docteur [E], mandaté par la société AXA, qui a conclu dans les termes suivants :
‘‘(…)M. [J] présente un tableau anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle décrite comme difficile. Il est toujours suivi aujourd’hui par un psychiatre et un psychologue. Il garde une symptomatologie anxio-dépressive avec notamment une diminution de l’estime de soi, un sentiment sensitif de ne pas avoir retrouvé la place légitimement attendue;
‘‘Lors de l’expertise de février 2022, l’état de santé actuel de l’intéressé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle sur son lieu de travail actuel. En revanche, il était noté qu’il pourrait reprendre cette activité professionnelle de kinésithérapeute dans une autre structure ou en libéral. Il fallait laisser le temps à l’intéressé de s’engager dans une réflexion. Une durée de quelques mois était nécessaire;
‘‘L’incapacité temporaire totale est donc médicalement justifiée jusqu’au 30 juin 2022;
‘‘La consolidation psychiatrique est acquise au 30 juin 2022''.
Il apparaît ainsi que tant son médecin traitant que le docteur [E] et le psychologue qui le suit ont établi un lien entre le syndrome anxio-dépressif dont est atteint M. [J] et son travail habituel de kinésithérapeute au sein de l’ICO.
La question est alors de déterminer, au regard des dispositions précitées de l’article L 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, si ce lien est tel qu’il fait apparaître que ce syndrome est essentiellement et directement causé par le travail habituel de M. [J].
S’il découle dudit article L 461-1, alinéa 7, que le fait pour la victime de souffrir d’antécédents médicaux constitue un obstacle à la reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie hors tableaux dont il est atteint, ce principe ne saurait s’appliquer à la victime d’une maladie hors tableaux présentant un handicap. En effet, l’application de ce principe à cette victime reviendrait à lui rendre impossible, du fait de son handicap, d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie, ce qui constituerait une discrimination.
Il s’ensuit que l’exigence d’un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableaux et le travail habituel de la victime présentant par ailleurs un handicap, s’entend, au sens de l’article L 461-1, alinéa 7, en faisant abstraction des répercussions éventuelles de ce handicap sur cette maladie.
Il ne ressort ni des explications des parties, ni des pièces produites que M. [J] présenterait une pathologie intercurrente sans lien avec son handicap et qu’un contexte extra-professionnel aurait contribué à l’apparition de sa maladie hors tableaux.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, comme l’a fait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, de s’interroger sur l’existence d’une variation de la charge de travail, d’une réduction des marges de manoeuvre de salarié, de violences ou d’un défaut de soutien social. Il suffit, à cet égard, de se reporter aux conclusions du docteur [E], du psychologue et du médecin du travail. L’existence d’un «tableau anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique», retenue par le docteur [E], la «problématique liée au climat professionnel ayant ébranlé son intégrité psychique», invoquée par le psychologue, et l’existence d’un syndrome anxio-dépressif lié à son travail, notamment à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie, retenue par le médecin traitant, suffisent à établir que le syndrome anxio-dépressif de M. [J] est essentiellement et directement causé par son travail habituel au sein de l’ICO, au sens des dispositions précitées de l’article L 461-1, alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de M. [J] de reconnaître l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont il est atteint et qu’il a déclaré le 25 février 2021.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité et la différence de situation économique justifient d’allouer à M. [J] la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024;
— Annule la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021;
— Déclare M. [O] [J] recevable en son recours contentieux;
— Annule la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique en date du 9 novembre 2021;
— Dit que la pathologie dont souffre M. [O] [J], «syndrome anxio-dépressif réactionnel», présente un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles;
— Renvoie M. [O] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique pour la liquidation de ses droits;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de toutes ses demandes;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à M. [O] [J] la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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