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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 23/01231 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KEK6
Epoux, [F]
(divorce)
Copie(s) certifiée(s) conforme(s)
au curateur
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie Impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [L], [O] épouse, [F]
née le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
sous curatelle de M., [J], [K],, [Adresse 3]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [F]
né le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce du 10 février 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux, [O] -, [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 août 1975 par l’officier d’état civil de, [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame, [L], [P], [S], [O], le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1] (35),
— Monsieur, [I], [D], [C], [F], le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 2] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [F] à payer à Madame, [O] la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
CONDAMNE Monsieur, [F] à verser à Madame, [O] une rente viagère mensuelle de 500 euros, à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame, [O] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame, [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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