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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 juin 2025, n° 24/05425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/05425 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6B
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Juin 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibré au 12 mai 2022, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES FLORILEGES, représenté par son syndic en exercice la société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A. KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé au [Adresse 8], et [Adresse 1] est composé de trois bâtiments de trois étages avec sous-sol enterré et soumis au régime des copropriétés. Il est dénommé résidence “les florilèges”.
Il a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI les florilèges, dont l’associé unique était le promoteur immobilier SA Kaufman and Broad. A l’issue de l’opération, la SCI les florilèges a été dissoute puis radiée, par suite d’une transmission universelle de patrimoine à son associé unique.
L’opération bénéficiait de l’assurance dommages-ouvrage de la SA AXA France IARD.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 23 novembre 2011.
A partir de 2018, le syndicat des copropriétaires s’est plaint à plusieurs reprises d’infiltrations et inondations affectant le sous-sol à usage de parking, causant notamment le blocage des ascenseurs par l’arrivée d’eau dans les cuves.
La SA AXA France IARD a versé plusieurs indemnités au titre de ces sinistres successifs. En dernier lieu, le 4 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre au motif que les inondations en sous-sol persistaient.
La SA AXA France IARD a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet CLE [Localité 11], lequel a établi un rapport le 2 août 2021 concluant à la nécessité d’investigations complémentaires.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les florilèges” sis [Adresse 7], et [Adresse 2] à [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SA AXA France IARD, la SA Kaufman and Broad Midi-Pyrénées, la société 3D Manager, la société Géotech Toulouse, la société Climax aux droits de laquelle venait la société Elypse, et la société Asos, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 4 février 2022.
Suivant ordonnance du 24 février 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MR3A, à la MAF, à la société Dekra, à la SA Generali IARD assureur de la société Sani Climat, et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Monsieur [S] a déposé son rapport le 23 novembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les florilèges” a fait assigner la SA AXA France IARD et la SA Kaufman and Broad Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir condamner la première à lui payer une somme de 87 454, 21 € au titre des travaux de remise en état, et la seconde une somme de 15 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, outre des demandes accessoires.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 et en dernier lieu le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Condamner à titre provisionnel la société AXA France IARD au paiement de la somme de 87 454,21 € au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment courant depuis février 2023 ;
— Condamner à titre provisionnel la société AXA France IARD au paiement de la somme de 5 332,66 € au titre des frais d’expertise de l’expert [J] ;
— Débouter la société AXA France IARD de la totalité de ses fins, moyens et prétentions ;
— Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose en substance que l’expertise judiciaire établit le caractère décennal du désordre, de sorte que la SA AXA France IARD doit procéder au paiement des réparations, à savoir le remplacement complet des ascenseurs, travaux pour lesquels il produit des devis actualisés.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les florilèges”, représenté par son syndic en exercice Elyade, de sa demande provisionnelle, l’obligation de la compagnie AXA France IARD étant très sérieusement contestable ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les florilèges”, représenté par son syndic en exercice Elyade, à verser à la SA AXA France IARD une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le juge de la mise en état en décidait autrement :
— Limiter la provision allouée au coût des travaux de remise en état validé par l’expert judiciaire soit 63 000 € et déduire de cette somme le montant total des indemnités déjà versées par la SA AXA France IARD soit 32 709,48€, ce qui représente un solde de 30 290,52€ ;
La SA AXA France IARD soutient en substance que l’expert judiciaire, désigné après l’expiration du délai décennal, n’a pas constaté la matérialité du désordre, et n’en caractérise pas le caractère décennal, de sorte que son rapport nécessite une interprétation qui relève de la compétence du juge du fond. Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que les sous-sols ne sont pas inondés lorsque les pompes de relevage sont en fonctionnement, et qu’il est admissible qu’il existe une humidité importante dans ce type d’espace. Elle soulève qu’elle a été assignée tardivement, dans des délais qui ne lui permettaient plus de former ses recours en garantie.
Enfin, elle estime qu’il existe une contestation sérieuse à l’égard du quantum des demandes, qui n’a pas été validé par l’expert, et qu’il convient de déduire les sommes qu’elle a déjà versées.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 6 mai 2025, et à l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
1/ Sur le caractère décennal du désordre
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, contrairement à l’affirmation de la SA AXA France IARD, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, sans contestation possible, que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.
En effet, l’expert judiciaire a constaté la présence d’eau dans les fosses de deux des trois ascenseurs, et le fait que les trois ascenseurs étaient à l’arrêt, la société Koné refusant de les mettre en service tant qu’il y aura de l’eau dans les fosses, et que les éléments métalliques corrodés ne seront pas remplacés.
En aucun cas l’expert judiciaire ne laisse entendre que le refus de la société Koné de remettre en fonctionnement les ascenseurs serait infondé, ou constituerait une précaution inutile.
L’expert judiciaire souligne que s’il n’existe pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, il existe une “difficulté d’occupation et une absence de jouissance complète de certains locaux”, au titre desquelles il vise notamment le dysfonctionnement des ascenseurs.
De fait, l’ensemble immobilier est constitué de bâtiments comprenant trois étages sur un rez-de-chaussée, de sorte que l’arrêt des ascenseurs affecte l’accessibilité des logements, et en prive une grande partie d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Cette seule circonstance suffit à considérer que le désordre présente une nature décennale, sans contestation sérieuse possible.
En l’occurrence, la contestation de la SA AXA France IARD est d’autant moins sérieuse qu’il ressort de ses propres pièces qu’en 2019, des sinistres intitulés “inondation de la fosse ascenseur du bâtiment A” et “inondation de la fosse ascenseur du bâtiment B” ont été pris en charge au motif que ces désordres portaient atteinte à la destination de l’ouvrage.
Par conséquent, la qualification décennale du désordre litigieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2/ Sur l’exception de subrogation
L’article 121-12 du code des assurances dispose : “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.”
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’assureur dommages-ouvrage deux jours ouvrés avant l’expiration du délai décennal, ce qui ne permettait pas à l’assureur de faire assigner les constructeurs contre lesquels il aurait pu former un recours fondé sur la subrogation.
Pour autant, l’exception de subrogation ne peut jouer que lorsque la subrogation n’est plus possible du fait de l’assuré, notamment en raison du retard pris par ce dernier dans l’introduction de l’instance.
Or, en l’espèce, le rapport d’expertise amiable a certes été déposé le 2 août 2021, ce qui aurait éventuellement permis au syndicat des copropriétaires d’introduire l’instance quelques semaines avant l’expiration du délai décennal, mais force est de constater que le rapport se concluait par la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
En l’occurrence, l’assureur n’a pas fait réaliser ces investigations, alors qu’il était à l’initiative de l’expertise amiable, et surtout, n’a pas exprimé sa position quant à sa garantie. En effet, il n’est produit aux débats aucune pièce permettant de considérer que la SA AXA France IARD a émis un refus de garantie, circonstance qui n’est d’ailleurs évoquée par aucune des deux parties à l’instance.
Pourtant, au regard de l’histoire contractuelle des parties, le syndicat des copropriétaires pouvait de bonne foi être dans l’attente d’une prise en charge du désordre, puisque la SA AXA France IARD avait déjà accepté de couvrir des désordres semblables à plusieurs reprises au cours des deux dernières années.
Dans ces conditions, c’est le manque de diligence de la SA AXA France IARD dans la gestion du sinistre qui est à l’origine de la tardiveté de l’introduction de l’instance devant le juge des référés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant attendu, en vain, les investigations complémentaires préconisées par l’expert mandaté par l’assureur, ou/et une prise de position de ce dernier, lequel n’ignorait pas que la date d’expiration du délai décennal approchait.
Par conséquent, la contestation soulevée par la SA AXA France IARD en se prévalant de l’exception de subrogation n’est pas sérieuse, la tardiveté de l’introduction de l’action judiciaire résultant de son propre fait, et non d’une faute de l’assuré.
3/ Sur le montant des demandes
La SA AXA France IARD ne conteste le chiffrage de la demande du syndicat des copropriétaires qu’au delà de la somme de 63 000 €, à laquelle il demande de déduire les indemnités déjà versées.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [S] envisage deux options de réparation, dont l’une coûte 68 500 € TTC, et l’autre 63 000 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires retient la première option de réparation, sans en expliquer les raisons. En outre, il produit des devis de réactualisation, dont il indique qu’ils contiennent une opération supplémentaire, à savoir le retrait des ascenseurs, expliquant que ce préalable indispensable aux travaux de reprise a été oublié par l’expert dans son rapport.
Dès lors que les devis réactualisés contiennent des opérations qui n’ont pas été validées par l’expert judiciaire, celles-ci sont sérieusement contestables, et ces devis ne seront pas retenus au stade de l’incident traité par le juge de la mise en état.
Concernant la déduction des indemnités versées antérieurement par la SA AXA France IARD, la demande du syndicat des copropriétaires de ne pas y procéder ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, une partie de ces sommes a été versée pour des désordres différents de celui dont le tribunal a été saisi, et ne peut donc en aucun cas être déduite des travaux intéressant la présente instance.
L’autre partie des sommes a été versée pour des travaux menés à raison d’inondations dans la fosse des ascenseurs (en janvier et en septembre 2019). Toutefois, force est de constater que ces travaux ont été insuffisants à mettre un terme au désordre, et que les sommes engagées pour les financer ne sauraient en aucun cas être vues comme des provisions à valoir sur les nouvelles réparations à mener, ni comme constituant le financement d’une partie des travaux nécessités par le nouveau désordre, lequel impose de nouveaux travaux, distincts de ceux qui ont été financés jusqu’à présent.
Il résulte de ce qui précède que le chiffrage des travaux à mener pour mettre un terme au désordre objet du litige n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 63 000 €.
La somme de 63 000 € sera donc allouée au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel, et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jour de la présente ordonnance.
4/ Sur la demande formée au titre des frais d’expertise judiciaire
Il a été jugé supra qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la mobilisation de la garantie de la SA AXA France IARD ni quant à sa condamnation à prendre en charge les travaux de reprise, de sorte qu’il n’existe pas davantage de contestation sérieuse quant au fait qu’elle devra, in fine, supporter les frais d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie.
5/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SA AXA France IARD.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne à titre provisionnel la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les florilèges” sis [Adresse 7] et [Adresse 3] une somme de 63 000 € au titre des travaux de reprise à mener ;
Dit que la somme de 63 000 € est exprimée toutes taxes comprises, et sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 novembre 2023 et la date de la présente ordonnance ;
Condamne à titre provisionnel la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les florilèges” sis [Adresse 7] et [Adresse 3] une somme de 5 332, 66 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’incident ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les florilèges” sis [Adresse 7] et [Adresse 3] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes et le surplus des dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 1er juillet 2025 à 08h30, pour laquelle les défendeurs (Me Léridon et Me Monferran) devront adresser leurs conclusions au fond.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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