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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 octobre 2025
à Me PATASCIA
à Me BOIDIN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZY6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NATYO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 11 Mai 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 1er janvier 2023, la SCI NATYO a consenti à M. [I] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4] dans le troisième arrondissement de Marseille, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 520 euros outre une provision sur charges de 30 euros .
Par courriers recommandés du 11 août 2023 et du 15 janvier 204 la SCI NATYO a mis en demeure M. [I] [L] de payer respectivement la somme de 950 euros, comptes arrêtés au mois d’août 2023, et la somme de 3.700 euros au mois de janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SCI NATYO, prise en la personne de son gérant en exercice, a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater les manquements graves et répétés de M. [I] [L] à son obligation de payer le loyer,constater que le non-paiement récurrent du loyer et des charges constitue un manquement suffisamment grave aux obligations du locataire, constater que, malgré les mises en demeure du 11 août 2023 et du 15 janvier 2024, M. [I] [L] n’a pas régularisé la situation eu égard à son solde débiteur,En conséquence,
prononcer de la résiliation judiciaire du bail ayant pris effet le 1er janvier 2023 aux torts exclusifs de M. [I] [L] pour défaut des loyers et charges à échéances,ordonner l’expulsion de M. [I] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3], et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler que le sort des meubles est régi par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’Exécution,autoriser, en tant que besoin, la société SCI NATYO à faire procéder au transport et à la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire, aux frais, tisques et périls de M. [I] [L] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due M. par [I] [L] à une somme au moins égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi,condamner M. [I] [L] à payer à la SCI NATYO :la somme de 4.800 euros au titre des loyers et des charges échus au 14 mars 2024, montant qui sera, le cas échéant, actualisé au jour de l’audience, augmentée des intérêts de retard à compter du 14 août 2023, date de présentation de la mise en demeure du 11 août 2023,la somme de 550 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail, le cas échéant indexée, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la restitution des clés ou l’expulsion de l’occupant,
condamner M. [I] [L] à payer à la SCI NATYO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur le jugement à intervenir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a été renvoyé une fois à la demande de la partie défenderesse pour être finalement retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
La SCI NATYO réitère les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 9.254,48 euros au mai 2025, au titre de loyers et charges, plus 156 euros de charges postérieures à l’arrêté de mise en sécurité. Elle indique que M. [L] a dénoncé l’état de l’immeuble aux services de la Ville de [Localité 7] en juillet 2024, entraînant un arrêté de mise en sécurité des parties communes le 4 novembre 2024. Malgré des propositions de relogement, la SCI NATYO allègue que M. [L] n’a pas coopéré. La bailleresse fait valoir que le non-paiement répété des loyers et charges constitue une violation grave des obligations locatives justifiant la demande de résiliation du bail. Elle soutient le rejet des demandes de la partie défenderesse, en affirmant que M. [L] ne conteste pas le montant de la dette, mais invoque l’indécence du logement et la mauvaise foi de la bailleresse. La SCI NATYO indique que l’appartement était en parfait état lors de la remise des clés (photos à l’appui, pièce 8) et que l’arrêté de mise en sécurité ne concerne que les parties communes. Elle soutient que les propositions de relogement, refusées ou ignorées par M. [L], renforcent la légitimité de la demande de résiliation et estime que les allégations de M. [L] sur sa situation salariale et la confusion entre la SCI NATYO et d’autres sociétés gérées par les mêmes dirigeants sont irrelevantes et ne justifient pas l’absence de paiement.
M. [I] [L], representé par son conseil, allègue l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail, la SCI NATYO n’ayant pas justifié de la notification de l’assignation au Préfet, comme l’exige l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il fait valoir la mauvaise foi du bailleur, M. [C], en tant que gérant de la SCI NATYO et employeur de M. [L], serait à l’origine de la précarité financière de M. [L] : licenciement abusif, non-paiement des salaires, absence de déclaration d’accident du travail. Il informe avoir obtenu des décisions de justice condamnant ses employeurs à lui verser des provisions (1 973,16 euros + congés payés), non exécutées à ce jour. Il affirme que les impayés de loyer sont la conséquence directe des agissements de M. [C]. Il souligne que l’arrêté de mise en sécurité suspend le paiement des loyers depuis le 1er décembre 2024 et allègue que la SCI NATYO n’a pas justifié de la revalorisation du loyer à 568,16 euros depuis septembre 2024, ni des charges réclamées. Concernant les propositions de relogement, M. [L] déclare qu’il n’a pas refusé de propositions de relogement. La Ville de [Localité 7] a suspendu la fin de sa prise en charge par ordonnance du 5 mars 2025, confirmant qu’il n’a pas refusé d’offres. Il explique que les convocations pour visiter des logements proposés par la SCI NATYO ne lui sont pas parvenues ou étaient organisées dans des conditions inacceptables (présence de M. [C], avec qui il est en conflit prud’homal). M. [I] [L] rajoute que le logement est insalubre et dangereux (arrêté de mise en sécurité, photographies à l’appui, pièce1), pour cette raison, M. [L] demande 6 325 euros pour préjudice de jouissance et 2 000 euros pour préjudice moral, en raison de l’état du logement et des troubles subis (stress, vertiges, difficultés respiratoires). Subsidiairement, M. [L] sollicite un report de paiement de deux ans, le temps d’obtenir les sommes dues par ses employeurs. Enfin, M. [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande que les dépens soient mis à la charge de la SCI NATYO et que celle-ci soit condamnée à verser 1 360,80 euros à son avocat.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu’il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SCI NATYO de fournir un justificatif de propriété de son bien immobilier sis [Adresse 5], ainsi q’un extrait Kbis da la société immobilière et le signalement de la situation d’impayée de M. [I] [L] à la CCAPEX ou à la CAF conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 02 février 2026 à 9H00, salle d’audience n°1 pour permettre à permettre à la SCI NATYO de fournir un justificatif de propriété de son bien immobilier sis [Adresse 5], ainsi q’un extrait Kbis da la société immobilière et le signalement de la situation d’impayée de M. [I] [L] à la CCAPEX ou à la CAF conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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