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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GVW
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ERILLIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H], né le 20 Janvier 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2021, la SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM suite à un traité de fusion par voie d’absorption en date du 19 avril 2024, fait valoir qu’elle a donné à bail à Monsieur [R] [H] un emplacement de stationnement box n°5 situé [Adresse 5].
La SA ERILIA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception date du 17 décembre 2024, la SA ERILIA a donné congé à Monsieur [R] [H] avec préavis accordé jusqu’au 31 janvier 2025.
Monsieur [R] [H] n’a pas quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Valider le congé formaliser par la SA ERILIA ; Constater la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [H], des lieux loués, et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [R] [H] à payer, à titre provisionnel, à la SA ERILIA: une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite libération des lieux ; la somme de 1442,33 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 février 2025 ; la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Lors de cette audience, la SA ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Elle précise concernant la dette locative, qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [R] [H] et verse au débat le plan de paiement établi entre les parties ainsi qu’un décompte actualisé au 03 juin 2025.
Monsieur [R] [H], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ERILIA sollicite du tribunal de valider le congé concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] donné à bail à Monsieur [R] [H] ainsi que de le condamner au paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
Toutefois, la SA ERILIA ne produit pas le contrat de bail susvisé.
Dès lors, faute pour la SA ERILIA de démontrer le lien contractuel qu’elle allègue avoir avec Monsieur [R] [H], sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ERILIA supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de la SA ERILIA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 03/09/2025
À
— Me Henri LABI
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