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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 févr. 2025, n° 24/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03708 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755FV
Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [U] [E], demeurant [Adresse 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [E] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 9] laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [Y] ainsi que ses trois enfants issus d’une précédente union : M. [M] [E], M. [G] [E] et Mme [U] [E].
Par testament du 30 octobre 2020, M. [L] [E] a exprimé sa volonté de faire bénéficier son épouse de la plus forte quotité disponible spéciale permise entre époux en présence de descendant(s), ou de l’universalité de ses biens en l’absence de descendant(s).
Il dépend notamment de la succession un immeuble sis [Adresse 3]
M. [M] [E], M. [G] [E] et Mme [U] [E] n’ont pas donné suite aux différents courriers de Maître [V], notaire à [Localité 10], aux fins de partage amiable de la succession.
Le 17 mai 2022, M. [G] [E] a renoncé à la succession de son père.
Le 31 mars 2023, Mme [O] [Y] a saisi la [7], laquelle a déclaré le dossier recevable le 20 avril 2023 et chiffré le montant total des créances à la somme de 204 791,48 euros comprenant, notamment, la créance de la [8] d’un montant de 49 541,16 euros.
Par jugement rendu le 20 avril 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, saisi par la [8] a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la [8], ramené la créance à la somme de 34 193,04 euros et autorisé le report, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023 Mme [O] [Y] a fait assigner M. [M] [E], M. [G] [E] et Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de licitation de l’immeuble.
Le 16 octobre 2023, M. [M] [E] a renoncé à la succession de son père.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le juge a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E] ;
— Désigné Maître [N] [V], Notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ;
— Autorisé le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé au [Adresse 3] sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères, et l’autorise à établir le cahier des charges ;
— Rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront réservés en frais privilégiés de partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2024, Mme [O] [Y] a fait assigner Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— Constater que le refus implicite exprimé par Madame [U] [E] à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] est de nature à mettre en péril l’intérêt commun et n’est guidé par aucun motif légitime ;
— Autoriser Madame [O], [W], [F] [Y] veuve [E] en sa qualité de coïndivisaire, à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] ;
— Condamner Madame [U] [E] à verser directement à Maître Nina Penel, son conseil, la somme de 2.000 euros HT (2.400 euros TTC) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, que l’Avocat pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se fondant sur les articles 815, 815-3 et 815-5 du code civil, Mme [O] [Y] fait valoir qu’une offre d’achat a été émise concernant l’immeuble litigieux ; que Mme [U] [E] reste taisante dans le cadre de la succession alors même que cette offre d’un montant de 248 500 euros est supérieure au montant de mise à prix fixé par le juge du partage à savoir 200 000 euros.
Selon la demanderesse, la mise aux enchères aurait pour conséquence de brader le bien ; que, cependant, elle fait face à de graves difficultés pécuniaires l’ayant contrainte à engager une procédure de surendettement et que le report accordé par le juge du contentieux et de la protection expire le 20 avril 2025.
Bien que régulièrement citée par commissaire de justice, Mme [U] [E] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience tenue à juge unique le même jour. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de vendre un bien indivis dépendant de la succession de M. [L] [E] :
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être judiciairement autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’autorisation judiciaire prévue à cet article exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que, compte tenu de l’inertie des enfants de [L] [E], Mme [O] [Y] a sollicité et obtenu par décision rendue le 14 novembre 2023, la licitation de l’immeuble litigieux avec une mise à prix de 200 000 euros. Or, elle ne justifie ni de la mise aux enchères de l’immeuble ni de l’échec de celle-ci.
De plus, bien que Mme [O] [Y] mette en exergue un critère d’urgence en ce que le report du paiement des sommes dues à la [8] expirera le 20 avril 2025 selon la décision judiciaire rendue le 20 avril 2023, il est constaté l’engagement d’une procédure de surendettement, laquelle suspend l’exigibilité des créances.
Au surplus, il est observé que l’offre d’achat dont elle se prévaut a expiré le 04 mai 2024 soit antérieurement à l’assignation ; que cette offre est d’un montant de 248 500 euros alors que le bien est estimé, par la même agence immobilière que celle par l’intermédiaire de laquelle l’offre a été faite, à la somme de 247 679 euros mais que, toutefois, l’offre ne comprend pas les frais d’agence, lesquels, à défaut d’être à la charge de l’acquéreur, seront à la charge du vendeur. Il s’en suit que l’opération présentée est moins avantageuse que ce qui est allégué.
Il résulte des développements précédents que l’intérêt commun est actuellement protégé non seulement au regard de la licitation ordonnée mais également en raison de l’existence de la procédure de surendettement. Ainsi, il apparaît que Mme [O] [Y] sollicite l’autorisation de vendre seule le bien immobilier dépendant de la succession dans l’espoir de réaliser une opération plus avantageuse et ce, dans son intérêt personnel compte tenu de son endettement, et non afin de protéger l’intérêt général.
En conséquence, Mme [O] [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [Y], succombant à l’instance, conservera la charge de ses propres dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [O] [Y] succombant à l’instance sera déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à Mme [O] [Y] la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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