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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVWR
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVWR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 février 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a sollicité du juge de l’exécution de ce tribunal l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE pour le compte de Monsieur [N] [V], ce pour garantie d’une créance évaluée à 73.782,27 euros.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a fait droit à cette requête.
Cette saisie a été mise en oeuvre par acte d’huissier du 1er mars 2024. Fructueuse pour une somme de 3.423,21 euros, elle a été dénoncée à Monsieur [V] le 4 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice du 13 août 2024, Monsieur [V] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU NORD devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
Après quatre renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 avril 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [V] présente les demandes suivantes :
— Rétracter l’ordonnance du 16 février 2024 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 1er mars 2024,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui verser 20.000 euros à titre de dommages-intérêts dont 5.000 euros pour son préjudice financier et 15.000 euros au titre du préjudice moral,
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais de saisie.
Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU NORD présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Monsieur [V],
— Le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de la procédure abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rétractation et en mainlevée de la saisie.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies».
En l’espèce, Monsieur [V] conteste tant l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe que l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci.
Il y a lieu de statuer successivement sur ces deux points.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVWR
Sur la condition tenant à l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe.
La BPN se prévaut d’une créance ressortant :
— d’une part, d’un cautionnement souscrit par Monsieur [V] le 15 novembre 2022 pour garantie des engagements au titre d’un contrat de prêt de la société [V] IMMO2 dont ce dernier était dirigeant et qui se trouve placée en liquidation judiciaire depuis le 25 septembre 2023 d’après les parties. La créance au titre de ce cautionnement s’élève selon la BPN à 53.782,27 euros.
— d’autre part, de l’aval donné par Monsieur [V] à un billet de trésorerie de 20.000 euros souscrit par la société [V] IMMO 2 le 9 août 2023.
Si les parties n’ont pas versé aux débats les actes correspondants, l’existence et la hauteur de ces engagements ne sont pas contestés par Monsieur [V].
La BPN a assigné Monsieur [V] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 23 février 2024 pour obtenir sa condamnation au titre de ces deux engagements.
Ces actes seraient incontestablement de nature à caractériser une créance apparaissant fondée en son principe.
Néanmoins, le demandeur soutient dans le cadre des présents débats que la BPN ne pourrait en réalité se prévaloir d’aucune créance compte tenu des moyens de défense qu’il oppose à celle-ci dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Il y a lieu par conséquent d’examiner si ces moyens sont de nature à remettre en cause l’apparence de créance qui résulte des engagements dont se prévaut la BPN.
S’agissant du cautionnement souscrit, Monsieur [V] fait valoir que cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au jour de sa conclusion.
Le demandeur entend ainsi se prévaloir devant le tribunal de commerce de l’article 2300 du code civil qui prévoit que“si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date”.
Néanmoins, les éléments apportés par Monsieur [V] sont trop lacunaires pour déterminer si son cautionnement pourrait être jugé manifestement disproportionné par le tribunal de commerce. En effet, Monsieur [V] n’indique pas son régime matrimonial alors que l’appréciation de la disproportion s’opère différemment selon que les époux sont en régime de communauté ou de séparation. Par ailleurs, le demandeur évoque une déclaration de patrimoine et de revenus remplie lors de la souscription de son engagement à laquelle, de jurisprudence constante, le prêteur peut se fier sauf anomalies apparentes et dont les énonciations doivent être prises en compte pour apprécier la disproportion, mais il ne la verse pas aux débats. En outre, si Monsieur [V] fait état des revenus qui auraient été déclarés dans cette fiche, il ne justifie néanmoins aucunement des charges qui étaient celles de son foyer au moment de la conclusion du cautionnement.
Par ailleurs, les quelques éléments patrimoniaux et de revenus évoqués par le demandeur dans ses conclusions ne suffisent pas à établir qu’il existerait une probabilité notable que le tribunal de commerce juge le cautionnement litigieux disproportionné.
A titre surabondant, la sanction prévue par l’article 2300 du code civil consiste en la seule réduction du montant du cautionnement. A supposer même la disproportion établie, il ne pourrait être conclu à l’absence totale de créance.
S’agissant du billet de trésorerie, Monsieur [V] fait valoir que son aval devra être jugé nul par le tribunal de commerce dès lors que la BPN lui aurait fait croire que sa signature n’emportait aucun engagement à titre personnel. Néanmoins, le demandeur qui évoque uniquement des échanges verbaux n’apporte aucune preuve de ce comportement dolosif. Ces allégations ne permettent donc pas de remettre en cause l’apparence de créance de la BPN.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la BPN peut se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe tant s’agissant du cautionnement que s’agissant du billet de trésorerie.
Sur la condition tenant à l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Sur ce point, Monsieur [V] centre son argumentation en grande partie sur les circonstances dans lesquelles la BPN a sollicité puis mis en oeuvre la mesure conservatoire dans un temps bref après avoir transmis les engagements litigieux à son conseil, ce pour démontrer que la BPN n’était pas encore fondée à craindre qu’il ne réponde pas à ses engagements.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence de menaces sur le recouvrement doit se faire au jour du présent jugement et au regard des éléments financiers objectifs soumis aux débats.
D’une part, Monsieur [V] indique que le seul élément de patrimoine susceptible de permettre le désintéressement de la BPN en cas de condamnation consiste dans ses droits sur son habitation principale détenue en indivision avec son épouse, droits qu’il évalue à 95.000 euros.
D’autre part, en cas de condamnation par le tribunal de commerce de Lille, le passif de Monsieur [V] se composerait non seulement de la somme mise à sa charge (la BPN se prévalant d’une créance de 73.782,27 euros) mais également du passif important résultant d’encours de prêts et d’un autre engagement de caution (passif qui s’élevait au moment de la souscription du cautionnement à 156.388,75 euros d’après le demandeur et qui reste selon toute vraisemblance important compte tenu notamment du tableau d’amortissement de l’un des deux prêts versé aux débats).
Compte tenu de ces éléments, une menace sur le recouvrement de la créance alléguée est manifestement caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes en rétractation et en mainlevée.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [V].
La saisie conservatoire litigieuse étant jugée justifiée, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [V] au titre de l’abus de saisie.
Sur la demande indemnitaire de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, les propos tenus par Monsieur [V] dans le cadre de la présente instance s’agissant de prétendus comportements frauduleux de la BPN, bien que non étayés par des éléments de preuve, ne dépassent pas ce qui est admissible dans le cadre du procès civil. Aucune faute n’apparaît ainsi constituée et la demande indemnitaire de la BPN sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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