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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 22/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, S.A. GRDF c/ S.A.S. TEMPO FACADES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00418 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPCU
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. GRDF, GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
S.A.S. TEMPO FACADES, dont le siège social est sis Rue de la Fontaine à l’Auge – 57245 JURY
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
S.E.L.A.R.L. [U] ET [S] prise en la personne de Me [B] [U], mandataire judiciaire ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TEMPO FACADES sous l’enseigne DESIGN’FACADES., dont le siège social est sis Eco Parc 2 rue Jean Louis Etienne – 57140 NORROY LE VENEUR
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me LEUPOLD le :
— 1 CCC délivrée par case à Me DUCHET le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2022, la SA GRDF a fait assigner la SASU TEMPO FACADES et la SELARL [U] & [S] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU TEMPO FACADES, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de :
— Donner acte à la Société GRDF de ce qu’elle saisit la présente juridiction en application des dispositions de l’article R 624-5 du Code de Commerce
— Rejeter la contestation de créance formée par la SELARL [U] & [S] ès qualité de mandataire judiciaire commissaire à l’exécution du plan de la Société TEMPO FACADES
En conséquence,
— Admettre la créance de la Société GRDF au passif de la Société TEMPO FACADES pour la somme de 3 947,10 €
— Condamner la Société TEMPO FACADES à verser à la Société GRDF la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir
— Condamner solidairement les défenderesses à verser à la Société GRDF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens
Par dernières conclusions du 21 mars 2024 adressées à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz statuant en matière de sanctions, la SA GRDF demande au tribunal de :
— Donner acte à la Société GRDF de ce qu’elle saisit la présente juridiction en application des dispositions de l’article R 624-5 du Code de Commerce
— Rejeter la contestation de créance formée par la SELARL [U] & [S] ès qualité de mandataire judiciaire commissaire à l’exécution du plan de la Société TEMPO FACADES
En conséquence,
— Admettre la créance de la Société GRDF au passif de la Société TEMPO FACADES pour la somme de 3 947,10 €
— Condamner la Société TEMPO FACADES à verser à la Société GRDF la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir
— Condamner solidairement les défenderesses à verser à la Société GRDF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la Société TEMPO FACADES de l’ensemble de ses fins et prétentions
— Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens
Elle expose que :
— Par jugement du 26 février 2020, publié au BODACC le 30 août 2020, la Société TEMPO FACADE a l’enseigne DESlGN’FACADE a été placée en mesure de sauvegarde, la SELARL [U] & [S] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [N] [F] en qualité d’administrateur judiciaire
— Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, la Société GRDF a déclaré sa créance à l’encontre de la Société TEMPO FACADES, entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme totale de 3 947,10 €, cette créance correspondant au coût de remise en état des ouvrages de la Société GRDF, endommagés par la Société TEMPO FACADES
— Par jugement du 22 septembre 2021, un plan de sauvegarde de la Société TEMPO FACADES a été arrêté sur une durée de 10 ans, la SELARL [U] & [S] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan
— Dans le cadre de cette procédure, la SELARL [U] & [S] a adressé une correspondance recommandée avec accusé de réception à la Société GRDF le 20 mai 2021 contenant les propositions d’apurement du passif de la Société TEMPO FACADES, invitant Ia Société GRDF à les accepter ou à les refuser
— La Société GRDF, détentrice d’une créance chirographaire, a informé le Commissaire à l’Exécution du Plan de son accord sur les modalités de règlement de sa créance, soit règlement de 100 % de la créance en 10 annuités égales, le premier versement devant intervenir un an après l’arrêté du plan
— Par courrier recommandé du 20 octobre 2021, la SELARL [U] & [S] a fait part à la Société GRDF de ce qu’elle entendait contester sa créance, au motif que la Société TEMPO FACADES contestait la mise à sa charge du sinistre subi par la Société GRDF
— Par ordonnance du 11 avril 2022 notifiée le 13 avril 2022, le Juge Commissaire a constaté que la contestation de créances ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé la Société GRDF à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce
— Par constat contradictoire de dommages établi entre la Société GRDF et la Société TEMPO FACADES le 29 juillet 2019, il a été constaté que la Société TEMPO FACADES avait causé un dommage sur un branchement de gaz dont la Société GRDF est concessionnaire, et situé 34 rue d’Avril à MOYEUVRE GRANDE, à l’occasion d’un percement pour la pose d’une isolation de façade
— La Société GRDF a du interrompre la distribution de gaz, réparer ses installations, et a subi une perte de fluide
— Par courrier recommandé du 5 septembre 2019, la Société GRDF mettait en cause la responsabilité de la Société TEMPO FACADES dans la survenance du dommage et l’invitait à lui communiquer les coordonnées de son assureur
— Sans retour de la part de la Société TEMPO FACADES, la Société GRDF l’a relancée par correspondance du 23 juin 2020
— En réponse à cette relance, la Société TEMPO FACADES a adressé un mail à GRDF le 1er juillet 2020, lui indiquant simplement qu’une procédure de sauvegarde avait été ouverte à son bénéfice par jugement du 26 février 2020
— Ainsi, la Société TEMPO FACADES n’a jamais contesté sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par GRDF
— La Société TEMPO FACADES a percé juste à quelques centimètres au-dessous du coffret gaz et a donc manqué à son obligation de prudence
Par dernières conclusions du 12 février 2024, la SAS TEMPO FACADES, en présence de la SELARL [U] & [S] prise en la personne de Maître [U], demande au tribunal de :
— Déclarer la société GRDF irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter
— Débouter la société GRDF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la société GRDF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société GRDF aux entiers dépens
Elle expose que :
— Par courrier du 20 octobre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société GRDF en considérant que les dommages causés n’étaient pas du fait de la société TEMPO FACADE mais du fait de la société GRDF
— GRDF ne rapporte pas l’existence d’une faute de la part de TEMPO FACADE, l’établissement d’un constat contradictoire pour un dommage prétendument réalisé le 29 juillet 2019 lors de la pose d’une isolation de façade ne supposant pas que TEMPO FACADE admet forcément sa responsabilité
— En signant le constat contradictoire, la société TEMPO FACADE a simplement indiqué qu’elle constatait, elle-même, un dommage sur le bien, pas qu’elle en soit l’auteur
— Aucun procès-verbal de constat d’huissier de justice n’est produit à la procédure
— La société GRDF ne fournit aucun élément permettant de chiffrer sérieusement ce préjudice
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la responsabilité du défendeur principal et de la demande de GRDF
L’article R624-5 du code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La responsabilité civile délictuelle suppose dès lors la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, la responsabilité extra-contractuelle de la société TEMPO FACADES suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il ressort du constat contradictoire établi par GRDF et DESIGN FACADES le 29 juillet 2019 qu’a eu lieu un « percement sous coffret pour pose isolation façade ».
Le constat note que le tronçon d’ouvrage endommagé était un « branchement doté d’affleurant ».
En l’espèce l’affleurant visible était un coffret, dont les photographies au dossier indiquent qu’il se situait à 20 cm du branchement.
Le constat note enfin la « présence d’un indice visible à proximité », en l’espèce un « coffret » (visible également sur les photographies).
Il résulte de ces éléments objectifs qu’un dommage a bien été causé, que TEMPO FACADES est bien à l’origine de ce dommage, constaté contradictoirement, dès lors que le constat note bien dans sa partie « EXPLOITANT » que le dommage résulte d’un « percement sous coffret pour pose isolation façade ».
Or, TEMPO FACADE ne conteste pas sa présence sur les lieux en vue de l’isolation de la façade en cause.
Le dit dommage a causé un préjudice à GRDF dans la mesure où le constat contradictoire indique que le dommage a causé un « dégât apparent », a engendré une « perte de fluide », et a occasionné une « interruption de service ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité délictuelle de TEMPO FACADES est engagée, et elle sera tenue à indemniser la SA GRDF.
Sur les éventuelles fautes de GRDF
TEMPO FACADES indique que la société GRDF pourrait être elle-même à l’origine du dommage, et qu’elle devrait en conséquence être déboutée de sa demande de réparation.
Il ressort des pièces produites, ci-dessus analysées, qu’il existait un « indice visible à proximité», en l’espèce un « coffret » (visible également sur les photographies), démontrant l’existence d’un réseau souterrain à proximité.
Dès lors, la responsabilité de GRDF dans la survenance du dommage ne saurait être recherchée.
L’article 554-2 du code de l’environnement dispose que « Le présent chapitre s’applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
I. – Catégories d’ouvrages sensibles pour la sécurité
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles (….) »
L’article 554-20 du même code précise que « Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s’il existe dans ou à proximité de l’emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d’une des catégories mentionnées à l’article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l’élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l’article R. 554-6, afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d’exploitation ».
Si l’article 544-35 du code de l’environnement prévoit que « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l’article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
3° Le responsable du projet n’adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l’article L. 554-5, la déclaration de projet de travaux prévue à l’article R. 554-21 (….), ou 4° (….) commande des travaux sans avoir communiqué à l’exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l’article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés (…),
ce même article prévoit la même sanction lorsque :
7° L’exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d’un ouvrage mentionné à l’article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l’article R. 554-26 relatifs à une déclaration d’intention de commencement de travaux, ou avant d’avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l’exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l’article R. 554-29 ou de l’article R. 554-31 (…) »
Ainsi, aux termes de cet article, la responsabilité de TEMPO FACADES, en tant qu’exécutant, est pleine et entière.
S’agissant du préjudice de GRDF :
GRDF justifie de sa créance par la production d’un relevé des sommes à payer détaillé du 3 février 2020, d’un bon de commande de réparation validé par GRDF et d’un compte-rendu d’intervention sur site faisant figurer le temps consacré par les agents intervenus.
Ainsi, la créance de la Société GRDF sera admise au passif de la Société TEMPO FACADES pour la somme de 3 947,10 €.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts de GRDF
GRDF ne justifie pas d’un préjudice distinct qui serait en lien avec la commission d’un abus de droit de la part de TEMPO FACADES.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
La SASU TEMPO FACADES et la SELARL [U] & [S] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU TEMPO FACADES, parties succombantes, seront solidairement tenues aux dépens de l’instance.
Elles seront en outre condamnées à payer à la société GRDF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la fixation au passif de la procédure de la SAS TEMPO FACADES de la créance de la société GRDF à hauteur de 3 947,10 €
DEBOUTE la société GRDF de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
DÉBOUTE la SAS TEMPO FACADES de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE solidairement la SAS TEMPO FACADES et la SELARL [U] & [S] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société TEMPO FACADES
CONDAMNE solidairement la SAS TEMPO FACADES et la SELARL [U] & [S] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société TEMPO FACADES à payer à la société GRDF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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