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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRK6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [G] [D], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Monsieur [E] [O] a été victime d’un accident de travail le 8 décembre 2014 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sur la base d’un certificat médical initial du 12 décembre 2014 pour des dorsalgies basses d’allure musculaire dont la date de guérison a été fixée au 29 décembre 2014.
Il a déclaré une maladie professionnelle le 21 décembre 2017 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif au port de charges lourdes sur la base d’un certificat médical initial du 7 décembre 2017 mentionnant une hernie discale L4L5 et sciatique avec une date de première constatation médicale fixée au 16 mars 2016.
Puis il a déclaré un nouvel accident de travail le 31 aout 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 31 août 2022 pour des lombalgies dont la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2014.
Par courrier notifié le 09 avril 2024 la Caisse a informé Monsieur [O] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% et d’une date de consolidation fixée 1er avril 2024.
Contestant cette décision Monsieur [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui en a accusé réception le 4 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024 Monsieur [O] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter avant tout procès au fond l’organisation d’une expertise médicale suite à la décision notifiée le 9 avril 2024 par la Caisse primaire en l’absence de retour de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2025.
Monsieur [O] demande au tribunal :
— Déclarer recevable sa demande,
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation,
— Dire que l’avance des frais sera faite par l’expert,
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que les pièces médicales produites font toutes état d’une arthrose zig apophysaire bilatérale étagée de L3L4 à L5S1 minimes discopathies étagées de L3L4 à L5S1 siège de protusions potéro médianes surajoutés sans conflit disco radiculaire visible ; que le chirurgien l’a orienté suivant certificat médical du 3 juin 2024 vers un centre de rééducation avant d’envisager une intervention chirurgicale ; que de toute évidence son état de santé ne pouvait être déclaré consolidé le 1er avril 2024 ainsi que le confirme l’expertise médicale du Docteur [J] du 14 mai 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Constater que Monsieur [O] n’a aucun motif légitime à solliciter une expertise,
— Rejeter la demande d’expertise formulée en référé.
Elle expose que le médecin conseil a procédé à un examen complet du dossier médical de Monsieur [O] en reprenant l’historique de l’ensemble de ses pathologies concernant le même siège des lésions ; Elle sollicite pour le cas ou une expertise médicale serait ordonnée que la mission de l’expert se limite à la détermination de la date de consolidation.
Les parties ont été informées que la décision étaient mises en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [O] estime que sa demande d’expertise est justifiée par l’urgence ; la Caisse primaire justifie du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 02 avril 2024 au 11 décembre 2024.
Toutefois ce point n’étant pas discuté par la Caisse primaire, le recours de Monsieur [O] sera déclaré recevable.
Concernant la demande d’expertise médicale Monsieur [O] prétend qu’à la date du 1er avril 2024 ses lésions résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 31 août 2022 n’étaient pas guéries et produit à l’appui de sa demande plusieurs pièces médicales contemporaines de l’avis du médecin conseil qu’il convient d’examiner.
Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 1er avril 2024 pour des séquelles du rachis dorso lombaire contexte d’état antérieur interférant, douleur et gêne fonctionnelle discrètes avec un taux d’IP de 5%.
— l’avis médical du 18 janvier 2024 du docteur [T] [M] mentionnant l’existence de lombalgies persistantes sans radiculalgie résistante, l’absence d’indication chirurgicale prôné par le Docteur [A], l’arrêt de toute rééducation et le port d’un corset pendant 6 à 8 semaines ;
— l’avis médical du docteur [S] [V] du 3 juin 2024 qui indique que le geste chirurgical n’est pas toujours adapté dans le contexte de lombalgies post accident du travail mais qu’un séjour en rééducation fonctionnelle serait opportun sur une période de 3 à 4 semaines avant toute consultation au centre anti douleur afin que les douleurs diminuent et disparaissent.
— le rapport d’expertise médicale du Docteur [J] après examen clinique effectué le 14 mai 2024 qui conclut qu’il n’existait pas d’état antérieur à l’accident et c’est l’accident qui a décompensé un étant antérieur connu et de ce fait la prise en charge de l’accident de travail doit être maintenue. Il indique que la décision du médecin conseil relève d’un raisonnement médico-légal consistant à considérer que la pathologie de l’assuré relève d’un état antérieur et que c’est cette pathologie antérieure qui évolue pour son propre compte à compter du 1er avril 2024.
Sans son rapport médical d’évaluation du taux d’IP en accident du travail du 27 mars 2024 après examen clinique de l’assuré en date du même jour le médecin conseil conclut après avoir repris l’historique du dossier médical à savoir :
— Scanner du rachis lombaire du 16 mars 2016
— Scanner colonne lombaire 13 septembre 2022,
— Radiographie du 21 novembre 2022,
— IRM rachis lombaire du 20 mars 2023 et 08 décembre 2023 et IRM de la hanche droite du 14 février 2023,
— Avis du neurochirurgien Dr [A] d’avril 2023 : pas de proposition chirurgicale,
— Suivi en cours rhumatologue Dr [M],
Etat antérieur éventuel interférent :
— Lombalgies chroniques arthrose lombaire, discopathies lombaires étagées,
— Hernie discale L4L5 en 2016 non opérée : demande de maladie professionnelle : refus.
— Traitement anti inflammatoire, antalgique- infiltration – corset lombaire depuis le 8 janvier 2024.
Qu’au vu d’un état antérieur bien documenté compte tenu du traumatisme initial à 18 mois de prise en charge la part de la gêne douloureuse en lien avec l’accident du travail est consolidée. L’arrêt sera justifié au titre de la maladie pour l’état antérieur qui évolue pour son propre compte ; taux d’IPP 5% compte tenu de l’état antérieur.
Les pièces médicales produites, mettent en évidence la persistance de douleurs importantes. Toutefois le médecin conseil soutient que ces douleurs résultent d’un état antérieur préexistant non consécutive de l’accident du travail du 30 aout 2022 lequel mentionnait au titre des lésions une lombalgie.
Il est constant qu’en présence d’une pathologie antérieure déjà extériorisée avant l’accident la réparation est limitée aux seules conséquences imputables à l’accident contrairement à ce que soutient le médecin consultant de l’assuré.
Cependant il ressort de l’ensemble de ses avis médicaux et du rapport très documenté du médecin conseil que Monsieur [O] présentait des douleurs importantes nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un corset, qu’en considération de ces éléments et en présence d’une difficulté d’ordre médicale la demande d’expertise médicale sera ordonnée aux frais de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Fabienne COGNAT BOURREE Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
JUGEONS la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [E] [O] recevable,
Avant dire droit :
ORDONNONS une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [B] [W], [Adresse 2], avec pour mission de :
— examiner [E] [O],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales présentées par [E] [O] en lien avec l’accident du travail du 31 aout 2022 ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date à compter de laquelle les lésions présentées par [E] [O] en lien direct et certain avec l’accident du travail du 31 aout 2022 peuvent être considérées comme étant consolidées ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, notamment un sapiteur psychiatre, en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLONS que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
RAPPELLONS que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
RAPPELLONS que l’expert doit aviser obligatoirement pour assister éventuellement à l’expertise le médecin conseil, le médecin mandaté par l’assuré et éventuellement le médecin traitant lequel doit être informé dans un délai suffisant ;
DISONS que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DISONS que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DISONS que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DISONS que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DISONS qu’à la suite de l’expertise, il appartiendra aux parties de saisir la juridiction sur le fond ;
RESERVONS le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNONONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [O]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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