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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 24 juil. 2025, n° 24/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03839 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXKE
AFFAIRE : [N] [E]/ [K] [T] épouse [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Juillet 2025 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :06 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 04 Juin 1981 à KHEMISSET (MAROC)
Chez Mr et Mme [M] [E],
115 rue Robert Schuman, Batiment Béarn
02300 CHAUNY
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T]
née le 09 Février 1985 à REVIN (08500)
13 allée Nicolas des Champs
95660 CHAMPAGNE SUR OISE
représentée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
1 grosse à Mme [T]
1 grosse à M [E]
1 ccc à Me DEROUILLAC
1 ccc à Me DESPLANCHE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le mariage de Madame [K] [T] et de Monsieur [N] [E], tous deux de nationalité française, a été célébré le 1er avril 2006 devant l’officier d’état civil de Charleville-Mézières (Ardennes), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés quatre enfants :
— [W] [E], enfant né sans vie le 11 décembre 2006 à Paris (19ème arrondissement),
— [I] [E], né le 13 septembre 2008 à Montmorency (Val d’Oise) ;
— [Z] [E], né le 22 juillet 2013 à Charleville-Mezières (Ardennes) ;
— [F] [E], née 12 juillet 2015 à Eaubonne (Val d’Oise) ;
Par acte du 28 juin 2024, Monsieur [N] [E] a assigné Madame [K] [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2024.
A l’audience de renvoi du 28 janvier 2025, les époux ont indiqué se désister de leurs demandes de mesures provisoires et ont sollicité le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [E] régulièrement signifiées le 9 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions concordantes de Madame [K] [T] régulièrement signifiées le 9 avril 2025 ;
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au 6 mai 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 28 juin 2024.
Madame [K] [T] et Monsieur [N] [E] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En indiquant que Madame [K] [T] reprendra l’usage de son nom, les époux ne font que solliciter l’application du principe posé par la loi.
Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à la suite du divorce.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
En l’espèce, Madame [K] [T] et Monsieur [N] [E] indiquent qu’il n’existe ni patrimoine, ni dette à liquider.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [N] [E] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au mois de juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [K] [T] sollicite la date du 1er octobre 2021.
Il résulte des pièces produites que la cohabitation entre les époux a cessé le 1er octobre 2021, en attestent la main courante déposée par l’épouse le 22 novembre 2021 et l’attestation d’hébergement des parents de l’époux.
La date sollicitée par l’époux dans le dispositif de ses écritures constitue manifestement une erreur de plume puisqu’il se prévaut de la date du 1er octobre 2021 dans le corps de ses écritures.
Il convient donc de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2021.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ont été dûment informés des dispositions des articles 271 et suivants du code civil et n’entendent pas faire de demande à ce titre.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [K] [T] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 13 allée Nicolas des Champs à Champagne sur Oise (95660).
Monsieur [N] [E] ne s’oppose pas à cette attribution.
Il sera donc fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement aient demandé à être entendus.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
* * *
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les actes de naissance produits désignent les parties comme père et mère des enfants, par ailleurs nés pendant le mariage.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère qui ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant et même en cas de séparation :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. Ainsi les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels sauf dispositions nationales contraires lorsque l’enfant n’a pas la nationalité française.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère.
Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite simple tant qu’il n’aura pas de logement lui permettant d’accueillir les enfants, puis un droit de visite et d’hébergement classique, l’intégralité de ses droits s’exerçant sous réserve d’un délai de prévenance.
Cet accord étant de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner dans les termes du dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame [K] [T] est sans emploi. Elle bénéficie de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 mai 2032.
Elle n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023.
Elle perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1016,05 euros.
Elle perçoit en outre les allocations familiales modulées d’un montant mensuel de 413,06 euros et un complément familial d’un montant de 289,98 euros (attestation de paiement CAF du 30 juillet 2024).
Elle s’acquitte d’un loyer de 559,77 euros après déduction des aides au logement (avis d’échéance du mois de mars 2024). Elle vit seule.
Monsieur [N] [E] est technicien en matière d’installations éoliennes.
Au titre de ses revenus 2022, il a déclaré un revenu mensuel net à hauteur de 2666 euros.
Il déclare percevoir désormais un revenu mensuel de l’ordre de 2250 euros, ce qui n’est pas contesté par l’épouse.
Il n’est pas fait état de besoin particulier pour les enfants.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient d’entériner l’accord des parties et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros, soit 150 euros par enfant.
Sur l’intermédiation financière :
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le versement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que chacun conserve la charge de ses dépens.
Il convient d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS
Madame MARQUES, juge aux affaires familiales, assistée de Madame ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [N] [E]
né le 4 juin 1981 à Khemisset (Maroc)
et
de Madame [K] [T]
née le 9 février 1985 à Revin (Ardennes)
mariés le 1er avril 2006 à CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er octobre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [K] [T] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 13 allée Nicolas des Champs à Champagne sur Oise (95660),
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE un droit de visite au profit de Monsieur [E] à l’égard de [I], [Z] et [F], à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* tant que le père ne bénéficiera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
— les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [T] part en vacances avec les enfants, ce dont elle devra prévenir Monsieur [E] 15 jours à l’avance ;
à charge pour le père, ou une personne de confiance connue des enfants, de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel.
DIT que Monsieur [E] devra informer Madame [T] de sa volonté d’exercer son droit de visite trois jours à l’avance et à défaut il sera considéré comme y ayant renoncé,
* dès lors que le père justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants:
— en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père, ou une personne de confiance connue des enfants, de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel.
DIT que Monsieur [E] devra informer Madame [T] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement trois jours à l’avance pour les fins de semaine et un mois avant pour les vacances scolaires et à défaut il sera considéré comme y ayant renoncé,
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paire ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [T];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [T] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’à défaut, la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Pontoise, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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