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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 févr. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IE3T
JUGEMENT DU 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [I] divorcée [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 26 avril 2024 reçue au greffe le 2 mai suivant par laquelle Monsieur [H] [C] a sollicité la condamnation de Madame [N] [I] à lui payer la somme de 1 980 € en principal au titre du remboursement des sommes prêtées , outre celle de 999,90 € au titre des dommages et intérêts correspondant aux frais de procédure pour 299,90 € et 700 € pour le préjudice moral subi et intérêts perdus sur le livret A ;
VU la convocation des parties à l’audience du 3 octobre 2024, utilement renvoyée à celle du 5 décembre suivant ;
VU la comparution de Monsieur [H] [C] à l’audience du 5 décembre 2024 maintenant d’une part, sa demande de condamnation de la défenderesse à la somme réduite de 1 500 € en principal compte tenu des règlements partiels effectués, mais d’autre part, sa demande intégrale de dommages et intérêts , exposant qu’il a commencé à prêter de l’argent en 2018, qu’une reconnaissance de dette a été signée en 2020 et que les règlements irréguliers et d’un faible montant de 80 € par mois sont insuffisants pour lui ;
VU la comparution de Madame [N] [I] à cette audience faisant valoir qu’elle ne conteste pas devoir la somme principale réclamée de 1 500 €, mais alléguant que le demandeur était d’accord pour un échéancier de 80 € par mois, qu’elle sollicite et s’engage à respecter, mais demande le rejet des dommages et intérêts ; sur interrogation, elle indique qu’elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 15 mois seulement, et justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1 629 € en qualité de conseillère de formation, qu’elle règle un loyer de 658 € minoré de l’allocation logement de 80 €, rembourse un crédit de 450 €, qu’elle élève ses deux enfants de 18 et 13 ans pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 260 € et les allocations familiales de 148 €.
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 9 avril 2024 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [H] [C] est donc recevable.
L’article 1892 du code civil prévoit que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de la même espèce et qualité.
L’article 1895 du même code rappelle que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme “numérique” énoncée au contrat.
Les articles 1900 et 1901 du même code prévoient que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, tandis que s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
L’article 1359 du code civil prévoit encore que l’acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant le montant de 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, l’article 1376 du même code prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] verse au débat une reconnaissance de dette datée du 13 août 2020 indiquant que Madame [N] [I] reconnaît lui devoir la somme de 7 915 € au titre d’un prêt consenti sans intérêt. Aux termes de cette reconnaissance, Madame [N] [I] s’engage à rembourser cette somme via un rachat de crédit constitué auprès du Crédit Social Fonctionnaire.
Toutefois, force est de constater que cette reconnaissance de dette n’est signée ni du débiteur, ni du prêteur.
Par ailleurs, le terme convenu pour le remboursement de l’emprunt n’est pas survenu puisque Madame [N] [I] n’a pas obtenu le crédit attendu, tandis que le contrat ne prévoit aucune autre modalité de délais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2021, Monsieur [H] [C] a mis en demeure Madame [N] [I] de lui rembourser la somme de 8 274 € sous un délai de dix jours.
Par réponse du 5 février 2021 signée de la main de Madame [N] [I] et remise en mains propres le même jour à Monsieur [H] [C], la défenderesse a reconnu devoir la somme de 8 274 € mais expliqué que le dossier de prêt sollicité auprès de l’organisme Crédit Social Fonctionnaire ne lui a pas été accordé ; elle ajoute faire des démarches pour obtenir un prêt de 6 000 € auprès du Crédit Municipal ou autre organisme financier et s’engage à verser le solde de 2 274 € restant dû par mensualité de 150 €.
Il ressort de l’ensemble des éléments et des déclarations de Madame [N] [I] à l’audience qui ne conteste pas devoir la somme réclamée, lesquelles constituent un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil venant corroborer le commencement de preuve par écrit de reconnaissance de dette dont Monsieur [H] [C] se prévaut à l’encontre de Madame [N] [I], ramenée à hauteur de 1 500 € à ce jour.
En conséquence, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette somme au profit du demandeur.
Madame [N] [I] a bénéficié à ce jour d’un délai conséquent de plus de quatre années pour rembourser son emprunt ; cependant, sa situation personnelle et familiale justifie de lui accorder des délais de paiement en la forme d’un échéancier en application de l’article 1343-5 du code civil, dans les conditions du dispositif infra.
S’agissant des dommages et intérêts de 299,90 € réclamés en remboursement des frais de procédure exposés, ils sont justifiés et Madame [N] [I] doit être condamnée de ce chef.
En revanche, le demandeur ne justifiant d’aucun autre préjudice distinct de ceux déjà réparés par l’accueil de sa demande principale, et sa demande de frais exposés, la demande qu’il forme au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Enfin Madame [N] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE l’aveu judiciaire de Madame [N] [I] ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à Monsieur [H] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— mille cinq cents euros (1 500 €) au titre du remboursement du prêt consenti,
— deux cent quatre-vingt-dix neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (299,90 €) à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés ;
ACCORDE à Madame [N] [I] un délai de grâce de 18 MOIS sous la forme d’un échéancier à la condition qu’un versement mensuel d’au moins cent euros (100 €) soit effectué avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde;
DIT qu’en cas de non respect d’une seule échéance, l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 février DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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