Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 nov. 2024, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5S
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Novembre 2024
ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, rep/assistant: Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Jean-paul GUINOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-paul GUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal, sise 17 et 19 rue Pierre et Marie Curie, 63360 GERZAT
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R], demeurant 10 rue Adrien Mabrut, 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section AK n°986 situé 10 rue Adrien Mabrut à CLERMONT-FERRAND, sur lequel ont été édifiés plusieurs chalets loués à des personnes en état de difficultés.
Le 04 décembre 2023, un permis de démolition totale a été délivré par la ville de CLERMONT-FERRAND pour ladite parcelle.
Le 22 novembre 2023, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [Z] [R] pour occupation illicte d’un des chalets.
Le 20 mars 2024, un procès-verbal de constat d’occupation de la parcelle a été établi par Commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, l''ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE(AISP) a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— constater que Monsieur [Z] [R], son épouse et ses enfants, ainsi que tous occupants de leur chef, sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner les mêmes à enlever l’ensemble des biens mobiliers qui leur appartiendrait sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à défaut autoriser l’association d’insertion sociale et professionnelle (AISP), conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les entreposer dans tel local de son choix, aux frais et péril des parties expulsées,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégradations occasionnées en application de l’article 1242 du Code civil,
— faire application des dispositions de l’article L. 412-1 paragraphe 2 et ordonner la suppression du délai de 2 mois prévue au paragraphe 1 dudit article,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du constat établi par maître [D] [V].
L’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE(AISP) expose que Monsieur [Z] [R], son épouse et ses enfants sont occupants sans droit ni titre d’un des chalets qu’elle a fait édifier sur la parcelle cadastrée section AK n°986. Elle précise que ces chalets ont progressivement cessé d’être loués, qu’ils présentaient d’importantes vétustés et qu’un permis de démolir lui a été délivré par la mairie de CLERMONT-FERRAND. Elle indique que, suite à des dégradations constatées sur les chalets, elle a fait supprimer les alimentations en eau et en électricité ainsi que les huisseries et condamner l’accès aux logements. Elle soutient que Monsieur [Z] [R], son épouse et ses enfants ont commis une voie de fait en pénétrant dans les lieux en brisant les fermetures justifiant leur expulsion immédiate sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a déposé plainte le 22 novembre 2023 à leur encontre. Elle ajoute que cette situation présente un caractère de dangerosité pour les occupants et que le logement ne présente plus les caractéristiques d’un logement décent.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article 1242 du Code civil que les dégradations lui ont causé un préjudice.
Monsieur [Z] [R] assigné à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [R] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion sollicitée
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, L’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) produit l’attestation notariée datée du 27 mai 1997 de Maître [M] [I] pour justifier de son titre de propriété de la parcelle cadastrée section AK n°986 situé 10 rue Adrien Mabrut à CLERMONT-FERRAND.
En outre, selon procès-verbal de constat daté du 20 mars 2024, l’identité des occupants du bien a été recueillie par Maître [D] [V], Commissaire de justice qui a constaté que les personnes présentes ont indiqué être membres de la même famille, s’appeler [R] et ne pas vouloir quitter les lieux.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] qui n’a pas comparu, ne justifie d’aucune autorisation pour occuper le logement appartenant à l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP).
L’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) est donc recevable à recouvrer son droit de propriété sur cet immeuble, droit fondamental institué par l’article 544 du Code civil, bien dont elle est privée depuis au moins le 20 mars 2024, date du constat d’huissier.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] est donc occupant sans droit ni titre du logement appartenant à cette dernière.
Or, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP), propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de suppression de délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) fait valoir que Monsieur [Z] [R] a brisé les fermetures caractérisant en cela une voie de fait.
Or, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) ne rapporte pas la preuve des travaux pour interdire l’accès à l’ensemble des chalets.
En outre, le constat d’huissier établi le 20 mars 2024 ne mentionne aucune trace d’effraction.
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence d’une voie de fait. Celle-ci ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En conséquence, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) sera déboutée de sa demandede suppression de délais.
Sur la condamnation à enlever l’ensemble des meubles mobiliers sous astreinte
En l’espèce, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [R] à enlever l’ensemble des biens mobiliers sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il n’apparaît pas utile, en l’état, d’ordonner l’enlèvement des biens mobiliers appartenant à Monsieur [Z] [R] sous astreinte, aucun élément ne permettant de considérer que Monsieur [Z] [R] ne s’exécuterait pas compte tenu de sa condamnation.
Ainsi, la demande d’astreinte sera rejetée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le sort des meubles présents sur les lieux est réglé par les dispositions de articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation de Monsieur [Z] [R] à payer des dommages et intérêts pour les dégradations
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du Code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Afin de prouver une telle responsabilité, celui qui l’invoque doit pouvoir établir le dommage dont il est demandé réparation, le fait générateur de responsabilité et le dommage et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) ne rapporte pas la preuve qu’elle ait subi un préjudice pour les dégradations. En outre, la demanderesse n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice matéiel qu’elle allègue.
Ainsi, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
L’article 695 du Code de procédure civile dispose : “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; […]
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels".
De plus, l’article 696 du même code précise : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’article 700 du même code prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent”.
En l’espèce, l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) sollicite le paiement de ses dépens comprenant notamment le coût du constat établi par Maître [D] [V].
Or, le coût de procès-verbal de constat de Commissaire de justice ne relèvent pas des dépens.
Monsieur [Z] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens ne comprenant pas le coût du constat établi par Maître [D] [V] et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Z] [R] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé 10 rue Adrien Mabrut à CLERMONT-FERRAND ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Z] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 10 rue Adrien Mabrut à CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande d’astreinte et la demande d’exclusion des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [R] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ceux non compris le coût du constat établi par Maître [D] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE et PROFESSIONNELLE (AISP) du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire ·
- Gabon ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Canalisation ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Consorts
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Tableau
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Canalisation ·
- Dommage ·
- Plan ·
- Constat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire
- Commission ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Port ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- État antérieur ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Consolidation
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Surendettement ·
- Offre ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.