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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00271
N° RG 24/02785 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW6M
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [R], muni d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [G] [D],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [C] [D],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 10.03.2023, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] un appartement à usage d’habitation, de type 6, situé [Adresse 6] moyennant un loyer d’un montant de 458,78 € par mois, outre une provision sur charges de 171 ,28 €, soit la somme totale de 630,06 €.
Par LRAR en date du 27 juin 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] de régler la somme de 537,46 € au titre des loyers impayés et la somme de 763,78 € au titre de la régularisation de charges.
Un commandement de payer la somme de 1 886,07 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] le 26 août 2024 (acte remis à domicile pour Monsieur et Madame).
C’est dans ces conditions que par acte du 16 décembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 27/10/2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 06/03/2023 ;
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement à leurs obligations de locataires, et notamment l’obligation de payer les loyers ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D], ainsi que de tous occupants de leur chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier ;
• Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] à lui payer la somme de 2 912,05 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 30/11/2024 ;
• Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalant à celui des loyers et charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 27/10/2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
• Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation ;
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Monsieur [E] [R], suivant pouvoir écrit en date du 7 avril 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 5 520,59 € à la date du 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse) ; que les locataires, en attente d’un titre de séjour, avaient quatre enfants de 18, 16, 8 et 5 ans à charge et n’exerçaient aucune activité professionnelle ; que le dernier paiement du loyer datait de décembre 2024 et qu’une demande de FSL était en cours (refus probable compte tenu du montant de la dette).
Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D], bien que régulièrement assignés par acte remis à domicile pour Monsieur et Madame, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Madame [G] [D] a évoqué les problèmes de santé de son mari. Des multiples « freins » à l’insertion professionnelle (analphabétisme, non maitrise de la langue française, non véhiculé) ont été constatés.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 19 août 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 18 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 26 août 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D], défaillants à l’audience, ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 27 octobre 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
En outre, en l’absence de repise du paiement du loyer courant et de demande en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 5 254,89 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse).
Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] seront donc condamnés solidairement à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5 254,89 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse).
Par ailleurs, Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D], devenus occupants sans droit ni titre, seront également condamnés solidairement à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 825,22 € par mois à compter du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Eu égard à la situation économique de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D], la demande formée par TERRES D’ARMOR HABITAT au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis in solidum à la charge de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] tant de leur personne que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5 254,89 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 825,22 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 26 août 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [G] [D] et [C] [D]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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