Tribunal Judiciaire d'Évry, Juge de l'execution, 25 juin 2024, n° 24/01907
TJ Évry 25 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance fondée

    Le juge a estimé que la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n'a pas démontré l'absence de créance fondée, et que les saisies conservatoires étaient justifiées.

  • Rejeté
    Violation du principe de concentration des moyens

    Le juge a jugé que la demande de mainlevée était irrecevable car elle poursuivait le même objet qu'une précédente action déjà jugée.

  • Rejeté
    Saisie abusive

    Le juge a considéré que les saisies n'étaient pas abusives et que les conditions de leur mise en œuvre étaient respectées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Évry, la SAS Paris Sud Travaux Publics demande la mainlevée de plusieurs saisies conservatoires effectuées à son encontre par la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant les saisies et le respect du principe de concentration des moyens. Le tribunal déclare les demandes de la SAS Paris Sud Travaux Publics irrecevables, considérant que la rétractation n'est qu'un moyen pour obtenir la mainlevée, et condamne la SAS Paris Sud Travaux Publics à verser des frais aux défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, JEX, 25 juin 2024, n° 24/01907
Numéro(s) : 24/01907
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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