Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 mai 2025, n° 22/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOMAIR VACANCES, La société VS CAMPINGS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/03615 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWZF
Pôle Civil section 2
Date : 20 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Société HOMAIR VACANCES, société par actions simplifiée ayant son siège social situé [Adresse 3] et immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 484 881 917, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple ayant son siège social situé [Adresse 1] et immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 833 014 954, suite aux opérations de fusions absorptions intervenues le 30 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
La société VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple ayant son siège social situé [Adresse 1] et immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 833 014 954, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [G] [P]
née le 09 Septembre 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [P]
née le 20 Mai 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Brigitte ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Magali ESTEVE
assistés de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON , juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
MIS EN DELIBERE au 20 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juin 2020, Madame [G] [P] a acquis un mobil-home situé sur l’emplacement n°104 du camping [8] situé à [Localité 12] (34) au prix de 5.000 euros. Elle l’a précédemment loué du 15 mars au 30 juin 2020.
Par contrat du 14 juillet 2020, Madame [G] [P] a signé avec la société VS CAMPINGS FRANCE, anciennement [Adresse 13], une convention de location de l’emplacement n°104. La location a été prévue pour un an, au tarif annuel de 4.070 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2021, TOHAPI, enseigne sous laquelle l’exploitation est réalisée, a mis en demeure Madame [G] [P] et Madame [H] [P] de payer l’arriéré de loyers et de frais administratifs.
A défaut de régularisation, par courrier recommandé daté du 12 janvier 2022, TOHAPI les a informé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du contrat.
***
Par actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 31 mai 2022, la SCS VS CAMPINGS FRANCE a fait assigner Madame [G] [P] et Madame [H] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et de voir prononcer l’expulsion.
La société HOMAIR VACANCES vient aux droits de la SCS VS CAMPINGS FRANCE des suites d’une fusion intervenue le 30 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SCS VS CAMPINGS FRANCE sollicite notamment :
— de voir déclarer ses demandes recevables,
A titre principal :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location d’emplacement n°104 du camping et l’occupation sans droit ni titre de Mesdames [H] et [G] [P],
— leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, immédiate et sans délai, avec l’assistance de la force publique et de tout serrurier,
— l’autorisation de faire procéder à l’enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et de le faire remiser dans tout lieu de son choix, ou au besoin de procéder à sa destruction, aux frais des défenderesses et sur présentation de factures,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7.540 euros TTC au titre des arriérés de loyers et frais administratifs, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2021,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale aux tarifs du camping en vigueur majorée de 10% à compter de la résiliation du contrat, soit 4.477 euros par an, somme à parfaire au jour de la libération des lieux,
A titre subsidiaire : les mêmes demandes sont formulées mais au moyen d’une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de Mesdames [H] et [G] [P],
En tout état de cause :
— le rejet de toutes leurs demandes,
— leur condamnation solidaire au remboursement des frais de désinstallation du mobil-home évalués à 3.000 euros, et à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l’emplacement, outre 3.000 euros pour résistance abusive,
— leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Madame [G] [P] sollicite quant à elle :
— le débouté de la société VS CAMPINGS FRANCE de toutes ses demandes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [H] [P] sollicite quant à elle :
— le débouté de la société HOMAIR VACANCES,
— sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 20 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation de la convention de location d’emplacement
Sur la qualité de co-locataire de Madame [H] [P]
L’article 1367 du Code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Madame [H] [P] conteste sa qualité de co-locataire de l’emplacement n°104, affirmant n’avoir jamais signé les documents contractuels produits sur lesquels son nom est mentionné.
Il résulte effectivement des actes versés par la société HOMAIR VACANCES que s’ils contiennent tous la référence à l’identité de Madame [H] [P] dans la clause relative aux parties au contrat, ils ne présentent qu’une signature, à l’exception de la notice d’information du 14 juillet 2020. En effet, ce dernier indique Madame [H] [P] comme coacquéreur et porte en bas de document deux signatures : une représentant la mention « [R] », à coté de laquelle il a été portée la mention « [G] » et une deuxième signature sans mention. Le bordereau de remise daté du même jour indique « Madame [P] [G] et Mademoiselle [P] [H] » en haut de page mais porte une unique signature « [P] [G] » en bas de page. Enfin, le contrat de location d’emplacement indique comme locataire Madame [P] [G] et il a été ajouté une mention manuscrite : « et [P] [H] ». S’agissant des signatures, une seule est portée sous la mention « locataire », similaire à celles portées sur les deux autres actes et identifiées comme étant celles de Madame [G] [P] ainsi qu’à celle portée sur la reconnaissance de dettes du 20 avril 2021, dressée uniquement à son nom.
Ainsi, il résulte de l’analyse des pièces que le contrat de location, bien qu’il fasse référence à Madame [H] [P] dans l’identification des parties avec la mention de son nom et de sa date de naissance, ne porte la signature que de Madame [G] [P]. Il est le seul acte dont il est demandé l’exécution par la société HOMAIR, la notice d’information n’étant pas créatrice d’obligations réciproques. Par conséquent, en l’absence de signature par Madame [H] [P] de la convention de location d’emplacement, que Madame [G] [P] ne conteste pas avoir signé par ailleurs, elle ne saurait être tenue aux engagements qui en découlent et la société HOMAIR sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur la clause résolutoire
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de location d’emplacement signé le 14 juillet 2020 stipule en sa page 6, dans la clause intitulée « ARTICLE 10 – CLAUSE RESOLUTOIRE » :
« 10.1 – Le non-respect des dispositions du contrat ou du règlement intérieur, pourra entraîner la résiliation anticipée de plein droit et sans formalités de la location consentie, après une mise demeure restée infructueuse. La mise en demeure devra mentionner un délai suffisant qui ne pourra être inférieur à 15 jours pour permettre à l’autre partie de régulariser le manquement.
La mise en demeure devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en mains propres contre récépissé ou par voie d’huissier de justice. Elle devra être expédiée à la dernière adresse connue de l’exploitant où la partie destinataire a élu domicile. Aucune des deux parties ne pourra tirer argument du non-retrait du ou des courriers adressés avec accusé de réception. A défaut d’obtempérer dans les délais prévus, la partie défaillante ne pourra empêcher l’effet de la résiliation encourue ou la condamnation d’éventuels dommages et intérêts, par une exécution ou une consignation ultérieure.
10.2 – Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur. Néanmoins, sont considérées comme essentielles les obligations suivantes :
— règlement de la redevance et des charges annexes à échéance,
— respect des dispositions du règlement intérieur (annexe 3) et des dispositions légales et règlementaires régissant l’activité d’hôtellerie de plein air
— respect des obligations d’entretien et de sécurité
— respect des biens et des personnes (menace répétées, insultes etc…) ».
La société demanderesse a remis en mains propres à Madame [G] [P] le 11 février 2021 une mise en demeure pour le non-paiement des redevances, sollicitant le paiement de la somme de 5.770 euros. Le même courrier a été adressé le 08 février 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [H] [P].
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 19 janvier 2022 à Madame [G] [P] et le 26 janvier 2022 à Madame [H] [P], la société les a mises en demeure de payer la somme de 7.540 euros dans le délai de quinze jours, en visant la clause résolutoire reprise in extenso.
Le 20 avril 2021, Madame [G] [P] a signé une reconnaissance de dette avec un échéancier pour régler la somme totale de 6.310,07 euros au camping. Il n’a cependant pas été respecté. En tout état de cause, elle ne conteste pas dans ses conclusions avoir cessé de régler les redevances.
Par conséquent, la mise en demeure du 26 janvier 2022 étant restée vaine passé le délai de quinze jours, il y a lieu de constater qu’en l’absence de règlement de la dette, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de location d’emplacement étaient réunies à la date du 10 février 2022, date de résiliation de ladite convention.
Sur les conséquences
Le bail stipule notamment en son article 2.5 : « Suite à la résiliation du contrat, le locataire s’engage à libérer l’emplacement de toute occupation, à ses frais, dans un délai de 1 mois et s’engage à laisser l’emplacement nu en parfait état d’entretien et de propreté. Le locataire, devenu occupant sans droit ni titre du fait soit d’un non renouvellement du contrat arrivé à terme, soit de l’acquisition de la clause résolutoire sera redevable d’une indemnité d’occupation calculée en fonction des tarifs du camping en vigueur majorés de 10%, jusqu’à la libération des lieux ».
À compter de la résiliation du contrat de location d’emplacement, Madame [G] [P], devenue occupante sans droit ni titre, ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Elle sera également tenue, à compter de la même date, de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été exigible si la convention n’avait pas été résiliée, majoré de 10%, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société HOMAIR VACANCES sollicite le paiement de la somme de 7.540 euros, correspondant aux redevances annuelles pour les années 2020 et 2021, outre les frais administratifs afférents, et déduction faite des paiements reçus.
Cependant, la société ne produit au soutien de sa demande que deux factures :
— la facture F01-2007-00047 émise le 07 juillet 2020 pour un montant de 4.070 euros correspondant au loyer 2020 pour l’emplacement 104,
— la facture F01-2007-00048 émise le même jour pour un montant de 2.000 euros au titre des frais administratifs.
Il n’est produit aucun décompte détaillé, aucune facture pour les loyers postérieurs ni relevés des paiements intervenus.
Madame [G] [P] produit un mail du 19 juillet 2020 aux termes duquel elle a sollicité des explications auprès du camping sur la facture visée ci-dessus au titre des frais admnistratifs, en vain d’après elle. Cependant, ces frais administratifs sont prévus au contrat au sein de l’article 9 « CESSION DE L’HEBERGEMENT – CONTRAT PERSONNEL ». Aux termes de la clause, il appartenait au vendeur du mobil-home d’informer Madame [G] [P] qu’une somme de 2.000 euros lui serait facturée au titre des frais administratifs par le gestionnaire. En tout état de cause, ces frais sont prévus au contrat qu’elle a signé, la facture sera donc retenue.
Madame [G] [P] produit par ailleurs un relevé de son compte débiteur portant la mention « VS CAMPINGS FRANCE » daté du 14 juin 2022 et portant mention de la facture F01-2007-00047 visée ci-dessus. Il résulte de ce document, qui n’est pas contesté par la demanderesse, qu’elle a procédé à 14 paiements entre le 14 avril 2021 et le 14 juin 2022, pour un total de 3.350 euros. Elle verse également aux débats plusieurs ordres de virements opérés au bénéfice de la société VS CAMPINGS FRANCE pour les montants suivants :
— 850,5 euros le 11 janvier 2023,
— 500 euros le 12 février 2023,
— 400 euros le 15 mai 2023,
— 680 euros le 17 mai 2023,
— 680 euros le 11 juin 2023,
— 850 euros le 12 décembre 2022 (plusieurs justificatifs du même virement sont produits),
— 550 euros le 12 septembre 2022 (plusieurs justificatifs du même virement sont produits),
— 200 euros le 22 août 2022,
— 700 euros le 13 septembre 2021,
— 300 euros le 26 octobre 2020.
Soit un total de 5.710,5 euros.
S’agissant du virement de 1.000 euros du 13 juillet 2021, le bénéficiaire indiqué n’est pas le camping mais Madame [G] [P] elle-même et le début du numéro de comtpe ne correspond pas à celui présent sur les virements faits au camping. Il sera donc écarté.
En conclusion, Madame [G] [P] sera par conséquent condamnée à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 359,5 euros correspondant uniquement aux deux factures produites.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société HOMAIR sollicite différentes sommes au titre de dommages et intérêts : 2.000 euros au titre de l’entretien et de la remise en état de l’emplacement, 3.000 euros au titre des frais de désinstallation du mobil-home et 3.000 euros au titre de la résistance abusive de Madame [G] [P].
Sur la demande formulée au titre de l’entretien et de la remise en état, au-delà du fait qu’elle n’est présentée sous le visa d’aucun fondement juridique, il n’est produit aucun justificatif du fait que l’emplacement soit en mauvais état et nécessite l’engagement de frais à ce titre. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande formulée au titre des frais de désinstallation, demande qui n’est pas non plus fondée juridiquement, il n’est produit aucun devis à son soutien de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée. En tout état de cause, le contrat prévoit dans son article 2 qu’en cas d’arrivée à son terme sans renouvellement ou de résiliation, le locataire dispose d’un délai d’un mois pour procéder à l’enlèvement du mobil-home.
Sur la demande au titre de la résistance abusive, fondée sur l’article 1217 du Code civil, au vu de la reconnaissance de dettes signée et du fait que Madame [G] [P] ait procédé à des paiements partiels à plusieurs reprises, il ne saurait lui être reproché de résistance abusive et la demande de la société sera donc rejetée.
Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
En premier lieu, Madame [H] [P] sollicite la condamnation de la société HOMAIR VACANCES à lui payer la somme de 10.000 euros sur ce fondement, produisant notamment des justificatifs médicaux du retentissement psychologique important de la présente procédure. Le Docteur [I], psychiatre, atteste le 15 mai 2023 qu’elle est « suivie depuis le mois de juin 2022 dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif dont l’élément déclencheur est le procès nous rapporte la patiente ».
Il résulte de façon évidente du contrat de location d’emplacement que Madame [H] [P] n’en est pas signataire puisqu’il ne présente qu’une seule et unique signature, dont Madame [G] [P] ne conteste pas qu’il s’agit de la sienne. Le fait que la société ait assigné Madame [H] [P] dont le nom figurait au bail dans la clause d’identification des parties est entendable en première intention. En revanche, le fait que la société ait maintenu ses demandes à l’encontre de Madame [H] [P] qui contestait avoir signé le contrat, ce qui était confirmé par la simple analyse de la dernière page de ce dernier, relève a minima de la légêreté blâmable qui caractérise ainsi une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Par conséquent, la société HOMAIR VACANCES sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Madame [H] [P].
En second lieu, Madame [G] [P] sollicite la condamnation de la société HOMAIR VACANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le même fondement. Cependant, au-delà du fait qu’elle ne caractérise pas dans ses écritures en quoi le droit d’agir de la société aurait dégénéré en abus, dans la mesure où elle succombe aux demandes principales de la société, aucun abus ne saurait être caractérisé. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [G] [P], partie perdante au principal, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [G] [P] sera condamnée à payer la somme de 1.600 euros à la société HOMAIR VACANCES et verra sa propre demande sur ce fondement rejetée. La société HOMAIR VACANCES sera quant à elle condamnée à payer la même somme à Madame [H] [P], à l’égard de laquelle elle succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de signature du contrat de location d’emplacement du 14 juillet 2020 par Madame [H] [P],
DEBOUTE la société HOMAIR VACANCES de l’ensemble des ses demandes formulées à l’encontre de Madame [H] [P],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juillet 2020 entre la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SCS [Adresse 14], et Madame [G] [P], concernant l’emplacement n°104 au sein du camping [8] de [Localité 12] (34), sont réunies à la date du 10 février 2022,
DECLARE en conséquence Madame [G] [P] occupante sans droit ni titre des lieux mentionnés ci-dessus à compter du 10 février 2022,
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
DIT que passé ce même délai de deux mois, la SAS HOMAIR VACANCES pourra procéder à l’enlèvement et au stockage du mobil-home par toute personne de son choix, aux frais de Madame [G] [P], sur présentation de facture,
FIXE au montant de la redevance annuelle qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, majoré de 10%, soit 4.477 euros par an, l’indemnité d’occupation que Madame [G] [P] devra payer à compter de la date de résiliation de la convention le 10 février 2022, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution de l’emplacement nu au camping, et la [7] à payer cette somme à la SAS HOMAIR VACANCES,
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer en deniers ou quittances à la SAS HOMAIR VACANCES la somme de 359,5 euros,
DEBOUTE la société HOMAIR VACANCES de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [G] [P],
CONDAMNE la société HOMAIR VACANCES à payer à Madame [H] [P] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE Madame [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la SAS HOMAIR VACANCES,
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens,
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à la SAS HOMAIR VACANCES la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES à payer à Madame [H] [P] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 20 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Administration
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Côte ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Assurance automobile ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Titre ·
- Budget
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Prime ·
- Énergie ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Siège social ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Saisie ·
- Tva ·
- Demande ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Indemnisation
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Cahier des charges ·
- Villa
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Pérou ·
- Recours ·
- État
- Marin ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Exploitation ·
- Piscine ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.