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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AM
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. YOUNITED
C/
[V] [U] épouse [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
au Cabinet ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par le Cabinet ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2019, la SA YOUNITED a consenti à Madame [V] [U] épouse [P] un crédit n°6519028 d’un montant de 30.500 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 441,58 euros, au taux de 5,73% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [V] [U] épouse [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA YOUNITED lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées en date du 08 août 2022, restée sans effet. Par suite, la SA YOUNITED lui a adressé un courrier du 14 novembre 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SA YOUNITED a ensuite fait assigner Madame [V] [U] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de 20.897,95 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,73 % à compter du 14 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de 20.897,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 06 juin 2024, le magistrat a renvoyé le dossier et a sollicité que Madame [V] [U] épouse [P] soit recitée, dans la mesure où l’assignation du 14 mai 2024 avait été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant ne pas connaître le lieu de travail de celle-ci alors que ce lieu de travail ressortait des pièces du dossier qu’il avait en sa possession.
La SA YOUNITED a fait délivrer une nouvelle assignation à Madame [V] [U] épouse [P] par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation.
La SA YOUNITED, représentée par la SELARL HKH, substituée par la SELARL ACTEIS, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que Madame [V] [U] épouse [P] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA YOUNITED se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 14 mai 2024, renouvelée le 13 septembre 2024, puis par avis de renvoi, Madame [V] [U] épouse [P] n’est ni présente ni représentée le 25 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA YOUNITED poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 juillet 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 14 mai 2024, renouvelée le 13 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 04 juillet 2022.
En conséquence, l’action de la SA YOUNITED n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [V] [U] épouse [P] le 23 mai 2019, dans laquelle est insérée la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur,
— Le fichier de preuve de signature électronique,
— La notice d’assurance,
— La copie du passeport de Madame [V] [U] épouse [P], de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017, sa fiche de paie d’avril 2019 et un justificatif de son domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 août 2022 sommant Madame [V] [U] épouse [P] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 14 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur le devoir de mise en garde et la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-14 du code de la consommation, Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Au vu des informations données par Madame [V] [U] épouse [P] sur la fiche de dialogue sur les revenus et charges, la SA YOUNITED aurait dû l’alerter quant à son taux d’endettement excessif. En effet, ses charges représentaient déjà 52 % de ses ressources avant même la souscription du crédit et représentaient même 66% de ses ressources, une fois ajoutée la mensualité de crédit envisagée.
En outre, la SA YOUNITED ne justifie pas de la consultation préalable du FICP et de vérifications suffisantes quant à la solvabilité de l’emprunteuse.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA YOUNITED de son droit aux intérêts.
b) Sur le contrat
Les articles L312-28 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche d’information précontractuelle mentionnée à l’article L. 312-12 du même code.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat du 23 mai 2019 n’est pas distinct de la fiche d’information précontractuelle mentionnée à l’article 312-12 du même code, selon la numérotation des pages, dans la mesure où la première page du contrat (p.1 / 17) est suivie de la fiche d’informations personnelles (p.2 et 3 / 17) et de la fiche d’information précontractuelle européenne (p.4 à 6 / 17), puis des conditions générales du contrat (p.7 et 8 / 17) et de l’acceptation finale du contrat de crédit (p.9 / 17).
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 23 mai 2019 contient une clause résolutoire, qui stipule que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat ».
La SA YOUNITED justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler l’échéance impayée de juillet 2022 sous quinze jours par lettre recommandée du 08 août 2022, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 14 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 14 novembre 2022 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA YOUNITED, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
30.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
16.929,45 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
13.570,55 euros
Par conséquent, Madame [V] [U] épouse [P] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 13.570,55 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,73 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ou non de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [V] [U] épouse [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, à l’exception des frais de la première assignation irrégulière faute de diligences suffisantes du commissaire de justice, qui restera à la charge du commissaire ayant diligenté cet acte, conformément aux articles 696 et 698 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [V] [U] épouse [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA YOUNITED ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED concernant le contrat n°6519028 du 23 mai 2019 ;
CONDAMNE Madame [V] [U] épouse [P] à payer à la SA YOUNITED, en deniers ou quittance, la somme de 13.570,55 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA YOUNITED ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] épouse [P] aux dépens, à l’exception de la première assignation du 14 mai 2024 restant à la charge du commissaire de justice l’ayant diligentée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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