Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juin 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOG
Madame [G] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 Juin 2025, Minute n° 25/291
Devant nous, Elise RAYNAUD magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [G] [M]
née le 05/05/1997
Domiciliée 803 Route de Valbonne Villa Quieta- 06410 BIOT
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 12 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 05 juin 2025, Madame [G] [M] a été admise à compter du 05 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 juin 2025 par Monsieur [P] [M], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 juin 2025 par le Docteur [I] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission mentionne que la patiente, présentant un éthylisme chronique avec des mises en danger quotidiennes au domicile parental, a fait l’objet d’une hospitalisation libre suite à une tentative de suicide par défenestration, dans un contexte d’alcoolisation aigue. Il fait état d’une alcoolisation importante de cette dernière lors de sa première nuit d’hospitalisation. Selon le médecin, Madame [G] [M] est dans le déni total de ses consommations et comportements à risque, l’alliance thérapeutique est médiocre, il existe un émoussement affectif marqué et le risque suicidaire est élevé.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 juin 2025 par le Docteur [H] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un ralentissement psychomoteur, une thymie basse avec anhédonie et aboulie, une absence de critique de la tentative de suicide par défenestration à l’origine de son hospitalisation, ni de la consommation d’alcool à l’unité ouverte. Selon le médecin, la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive et la patiente présente un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 juin 2025 par le Docteur [Y] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation, faisant suite à une tentative de suicide par défénestration sous imprégnation éthylique aigue dans un contexte anxiodépressif. Il relève une amélioration du contact et une bonne élaboration de ses difficultés actuelles, une thymie basse et anxieuse, l’évocation par la patiente d’une situation de harcèlement et de menaces qu’elle subirait et qui serait insurmontable (reste cloitrée chez elle). Selon le médecin, la composante anxieuse reste envahissante et nécessite la poursuite des soins et de l’hospitalisation.
Par décision du 08 juin 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Juin 2025 par le Docteur [V] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme, accessible au dialogue, présentant une ébauche de critique des événements à l’origine de l’hospitalisation, avec un contact superficiel, une minimisation de ses difficultés qu’elle relie au harcèlement dont elle serait l’objet de la part d’un ami et ce depuis 3 ans, une notion de conduites addictives à l’alcool à l’origine de plusieurs séjours en milieu spécialisé (le dernier il y a un mois), Il est noté que la patiente s’est à nouveau alcoolisée alors qu’elle était en soins en milieu ouvert il y a une semaine. Selon le médecin, son équilibre thymique demeure précaire à la merci des aléas existentiels.
A l’audience, Madame [G] [M] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat de situation, établi le 16 juin 2025 par le Docteur [H] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, indique que la mesure de soins psychiatrique peut être levée. Il fait état d’un comportement calme et adapté, d’un discours cohérent, sans élément délirant, d’une thymie stable, d’une absence de vélléité suicidaire, d’une critique par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation et d’une adhésion à l’hospitalisation et au traitement. Selon le médecin, l’état clinique de la patiente est compatible avec la poursuite de l’hospitalisation en soins libres.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [G] [M] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu du certificat médical de situation établi ce jour, dont le contenu a précédemment été rappelé, l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [G] [M] n’apparaît plus justifiée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Compte tenu des éléments évoqués comme étant à l’origine de l’hospitalisation, de nature à justifier la poursuitre des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [G] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Madame [G] [M] dans la poursuite de ses soins;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Radiation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Administration
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Côte ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Assurance automobile ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Agence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Titre ·
- Budget
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Prime ·
- Énergie ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Exploitation ·
- Piscine ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Établissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Saisie ·
- Tva ·
- Demande ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Redevance ·
- Facture
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Cahier des charges ·
- Villa
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Pérou ·
- Recours ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.