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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00342
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00041
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IA3N
Code NAC : 88C
AFFAIRE :
Monsieur [N] [U]
/
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 11 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON, substitué par Maître CORNILLE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître QUILICHINI substitué par Maître MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [S] [W], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juillet 2025,
Ce jour, 11 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire, Monsieur [N] [U] a été destinataire d’une lettre d’observations du 04 janvier 2023 l’informant d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022.
Il a présenté des observations auxquelles l’URSSAF a répondu par lettre du 17 février 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Monsieur [N] [U] une mise en demeure datée du 03 mars 2023 pour un montant total de 21 383 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations de retard, de retard complémentaires et de redressement.
…/…
— 2 -
Par courrier du 29 mars 2023, Monsieur [N] [U] a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, par décision du 28 novembre 2023, a rejeté sa contestation.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2024, Monsieur [N] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Reprenant sa requête introductive d’instance, Monsieur [N] [U] a demandé au tribunal de :
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— invalider la mise en demeure du 03 mars 2023 qui est frappée de nullité,
— invalider en conséquence la procédure de recouvrement de l’URSSAF,
— débouter en conséquence l’URSSAF de ses prétentions,
— constater l’absence de production du procès-verbal pénal,
— invalider en conséquence le contrôle opéré et le redressement subséquent,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mise en demeure délivrée ne mentionne pas la nature des différentes cotisations réclamées, ni le détail des montants et taux appliqués en contrariété avec les dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Il soulève l’absence d’habilitation et d’assermentation des agents de contrôle en application de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Il reproche l’absence d’envoi du procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé requis en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.
Il reproche une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de toute précision sur le signataire de la mise en demeure.
Conformément à ses écritures reçues le 11 mars 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de :
— déclarer la mise en demeure du 03 mars 2023 parfaitement régulière,
— constater que l’inspecteur du recouvrement à l’initiative du contrôle est bien agréé et assermenté,
— juger que le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de Monsieur [N] [U] n’a pas à être communiqué par l’URSSAF,
— déclarer en conséquence les procédures, tant de contrôle que de recouvrement, parfaitement régulières,
— condamner Monsieur [N] [U] au paiement de la somme totale de 21 383 euros,
— débouter Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la mise en demeure est régulière quant à son contenu dans la mesure où elle renvoie aux chefs de redressement communiqués dans la lettre d’observations dans laquelle est précisé le montant des cotisations et majorations dues pour chaque période concernée. Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit que la mise en demeure mentionne le calcul des cotisations réclamées en détaillant l’assiette et les taux appliqués. Elle considère que Monsieur [N] [U] a bien été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
…/…
— 3 -
Elle indique que l’absence de mention des prénom, nom, qualité et signature de l’auteur de la mise en demeure n’est assortie d’aucune sanction et que cette absence n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise puisque c’est l’organisme, personne morale, qui est le créancier à l’origine de la mise en demeure.
Elle verse aux débats les justificatifs de l’habilitation et de l’assermentation de l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle de la situation de Monsieur [N] [U].
Elle indique qu’aucun texte ne prévoit la communication par l’URSSAF à l’auteur de l’infraction des procès-verbaux de travail dissimulé qui sont des pièces pénales et non des actes administratifs et qui sont soumis aux règles de communication restreinte du code de procédure pénale. Elle rappelle que Monsieur [N] [U] peut demander lui-même la communication de ce procès-verbal. Elle souligne que la communication du procès-verbal a été requise par la Cour de Cassation pour la régularité des procédures de solidarité financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la nature des cotisations
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 244-1 du même code civil précise que :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
…/…
— 4 -
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
En l’espèce, la mise en demeure du 03 mars 2023 mentionne expressément comme motif de mise en recouvrement les « chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations (…) en date du 04 janvier 2023 confirmée ou révisée par courrier du 17 février 2023 ». Elle reprend les périodes 2021 et 2022 et détaille les cotisations et contributions sociales, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et majorations de redressement dues pour chaque année, pour un montant total de 21 383 euros.
La lettre d’observations du 04 janvier 2023 et la réponse à observations du 17 février 2023 détaillaient deux types de cotisations pour chaque année (2021 et 2022), à savoir [5] et [4], indiquaient la base retenue, le taux de cotisations appliqué et le montant total de cotisations en résultant.
Monsieur [N] [U] étant micro-entrepreneur, il n’était redevable que de ces deux seules cotisations au titre de son activité.
Dans sa lettre d’observations, il a notamment contesté de manière détaillée la base de calcul des cotisations retenue initialement par l’URSSAF qui a fait droit, de manière partielle, aux observations présentées puisque la base de calcul des cotisations a été diminuée dans la lettre de réponse à observations du 17 février 2023. La mise en demeure du 03 mars 2023 reprend exactement les montants figurant dans cette lettre de réponse à observations du 17 février 2023.
La mise en demeure indiquait qu’elle concernait des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations appliquées, les périodes concernées et faisait référence tant à la lettre d’observations du 04 janvier 2023 qu’à la lettre de réponse à observations du 17 février 2023 détaillant les types de cotisations dues, l’assiette de ces cotisations et leur taux. Ces éléments ont mis en mesure Monsieur [N] [U] de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
Il avait ainsi connaissance de manière suffisamment précise et motivée de la nature, la cause, et l’étendue de son obligation envers l’URSSAF suite au contrôle opéré. La mise en demeure est ainsi régulière de ce chef.
II – Sur l’habilitation et l’assermentation de l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle
L’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
…/…
— 5 -
En l’espèce, la décision d’agrément par le directeur de l’ACOSS de Madame [Y] [M] du 08 juillet 2020 en tant qu’inspecteur du recouvrement et le procès-verbal de sa prestation de serment devant le Tribunal d’Instance du MANS le 03 septembre 2019 sont produits.
Madame [Y] [M] qui a effectué le contrôle de la situation de Monsieur [N] [U] le 04 janvier 2023 et signé les lettres d’observations du 04 janvier 2023 et de réponse à observations du 17 février 2023 en qualité d’inspectrice du recouvrement était donc habilitée et assermentée pour y procéder.
La procédure est ainsi régulière sur ce point.
III – Sur l’absence d’envoi du procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle. »
Ce texte ne prévoit pas la communication à la personne contrôlée du procès-verbal de travail dissimulé mais d’un document constatant cette situation.
Les décisions de la Cour de Cassation prévoyant la communication de ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale sont uniquement applicables en matière de solidarité financière puisque le donneur d’ordre tenu solidairement au paiement n’a pas connaissance du contrôle effectué à l’encontre de son cocontractant.
Monsieur [N] [U] ne fait pas l’objet d’une procédure de recouvrement en tant que donneur d’ordre si bien que les décisions de la Cour de Cassation des 08 avril 2021 et 24 juin 2021 ne sont pas applicables à sa situation.
Aucune disposition ne prévoyant d’obligation de communication du procès-verbal de travail dissimulée à la personne contrôlée, qui peut en avoir communication par la procédure prévue par le code de procédure pénale, Monsieur [N] [U] n’est fondé à se prévaloir d’aucune irrégularité à ce titre.
…/…
— 6 -
IV – Sur la signature de la mise en demeure
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’omission des mentions prescrites par ledit article n’affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise (Cass. 2ème civ. 11 octobre 2018, n°17-24327).
En l’espèce, la mise en demeure du 03 mars 2023 ne comporte effectivement ni prénom, ni nom, ni qualité, ni signature de son auteur mais elle a indubitablement été prise par l’URSSAF des Pays de la Loire comme cela ressort de l’en-tête avec logo et de la mention en bas de page « URSSAF PAYS DE LA LOIRE – [Adresse 6] » ;
Monsieur [N] [U] ne s’est d’ailleurs pas mépris sur l’auteur de la mise en demeure qu’il conteste.
Dès lors que cette mise en demeure mentionne sans nul doute la dénomination de l’organisme qui l’a prise, à savoir l’URSSAF des Pays de la Loire, elle doit être considérée comme régulière.
Au final, les moyens de contestation de la mise en demeure du 03 mars 2023 soulevés par Monsieur [N] [U] étant rejetés, cette mise en demeure sera validée et Monsieur [N] [U] sera condamné à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 21 383 euros.
Sur les mesures accessoires :
Le recours de Monsieur [N] [U] étant rejeté, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Etant condamné aux dépens, Monsieur [N] [U] sera débouté de sa demande présentée en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la mise en demeure du 03 mars 2023 délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [N] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 21 383 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs.
…/…
— 7 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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