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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2024, n° 23/56999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56999
N° : 5CV/LB
Assignations des :
14 septembre 2023 et 17 janvier 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Gérard Dagorno, avocat au barreau de Paris – #E0456, substitué à l’audience par Maître Virginie Lambert, avocat au barreau de Paris – E456
DÉFENDEURS
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 29 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant statuts signés le 20 mai 2002, Madame [V] [S] épouse [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [O] ont constitué la société à responsabilité limitée DNIPRO. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2002.
Par acte du 13 juillet 2007, la société DNIPRO a cédé son fonds de commerce de restauration.
Le 15 juillet 2008, la société DNIPRO a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par ordonnance du juge commis à la surveillance de ce registre en date du 15 mai 2008.
Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Madame [Y] [O] pour des faits de faux et usage de faux en écritures.
Par lettre du 5 mai 2015, l’ordre des avocats de Paris – séquestres judiciaires a notifié à Monsieur [R] [T] un projet de répartition des deniers conformément à l’article 1281-4 du code de procédure civile.
Par courriel du 23 juin 2022, l’ordre des avocats de Paris – séquestres judiciaires a indiqué au conseil de Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] que le solde du compte séquestre s’élevait à 29 352,60 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2023, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] ont assigné en référé Madame [Y] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés ;
— autoriser le séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris à libérer la somme de 29 352,60 euros au profit de Monsieur [R] [T] à concurrence de 50,5% et de Madame [T] à concurrence de 49,5% ;
A titre subsidiaire,
— autoriser le séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris à libérer la somme de 7 631,68 euros au profit de Monsieur [R] [T], correspondant à 26% des parts sociales qu’il détient dans la société DNIPRO ;
— autoriser le séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris à libérer la somme de 7 338,15 euros au profit de Madame [V] [T], correspondant à 25% des parts sociales qu’elle détient dans la société DNIPRO ;
— ordonner la consignation du solde entre les mains du séquestre judiciaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les droits de Madame [O] ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 octobre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 décembre 2023 puis à l’audience du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] ont assigné en référé le séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés ;
— autoriser le séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris à libérer la somme de 29 352,60 euros au profit de Monsieur [R] [T] à concurrence de 50,5% et de Madame [T] à concurrence de 49,5% ;
A titre subsidiaire,
— autoriser le séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris à libérer la somme de 7 631,68 euros au profit de Monsieur [R] [T], correspondant à 26% des parts sociales qu’il détient dans la société DNIPRO ;
— autoriser le séquestre judiciaire de l’ordre des avocats de Paris à libérer la somme de 7 338,15 euros au profit de Madame [V] [T], correspondant à 25% des parts sociales qu’elle détient dans la société DNIPRO ;
— ordonner la consignation du solde entre les mains du séquestre judiciaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les droits de Madame [O] ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] réitèrent les termes de leurs actes introductifs d’instance et maintiennent leurs demandes. Ils font valoir :
— qu’il y a urgence à ce qu’ils récupèrent le solde disponible car ils connaissent des difficultés financières et ce solde ne correspond qu’à une partie des sommes qui leur ont été détournées ;
— au vu de la destitution de Madame [O] de ses droits dans la société DNIPRO par le tribunal correctionnel de Paris le 15 mars 2012, celle-ci ne dispose plus d’aucun titre de revendication sur ses parts sociales initiales de sorte que les fonds disponibles séquestrés doivent être répartis entre les véritables associés, à savoir Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] ;
— à titre subsidiaire, la répartition du solde séquestré doit être faite au vu des derniers statuts valides déposés au registre du commerce et des sociétés.
Madame [Y] [O] et l’ordre des avocats de Paris – séquestres judiciaires ne sont pas représentés à l’audience. Par courrier du 22 janvier 2024 reçu au greffe le 5 février suivant, le service du séquestre judiciaire a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Aux termes de l’article 834 du même code : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] n’apportent aucun élément de nature à caractériser l’urgence qu’ils invoquent et ne produisent pas aux débats les décisions ayant ordonné le séquestre dont il est demandé la levée de sorte que la présente juridiction ne peut s’assurer que les conditions prévues à l’article 834 du code de procédure civile sont réunies. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T].
Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T], parties perdantes, conserveront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir à référé sur les demandes de Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T].
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Déboutons Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à Paris le 21 mars 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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