Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. [ 1 ], Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7CT
— ------------------------------
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me LASSERI
— CPAM
DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me BRUNO LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [X] [Z], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 07 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, statuant à juge unique sur accord conjoint des parties, tenant l’absence de l’un des assesseurs de la formation de jugement lors de l’audience ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2024, l’employeur de Mme [S] [M], la société [1], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 28 novembre 2024 dans les circonstances suivantes : « La salariée échangeait avec sa responsable. La salariée déclare que suite à l’annonce de sa nouvelle affectation elle aurait ressenti un mal-être ».
Le 24 décembre 2024, la société [1] a établi un courrier de réserves.
Par courrier en date du 11 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] (CPAM, Caisse) a informé l’employeur de Mme [S] [M] de la prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par une décision du 19 mai 2025 et suivant recours de la société [1], la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté le recours de la société.
Selon courrier recommandé expédié le 17 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM [Localité 1] reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 28 novembre 2024.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 28 novembre 2024 déclaré par Mme [M] sur le fondement de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
— A titre subsidiaire, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 28 novembre 2024 déclaré par Mme [M] sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société fait valoir au soutien de sa demande principale d’inopposabilité se fondant sur des arguments de forme, que la CPAM ne lui aurait par transmis de courrier lui indiquant les dates de consultation du dossier en ligne, ni de la possibilité de faire part de ses observations avant la prise en charge. Sur le fond, elle indique contester la matérialité de l’accident de travail. Elle considère qu’il ne peut s’agir d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail dans la mesure où Mme [S] [M] a tardé à déclarer l’accident de travail. En outre, l’employeur n’a pas fait qu’exercer son pouvoir de direction.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM [Localité 1] demande au tribunal de :
— Débouter la société la société [1] de son recours ;
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 novembre 2024 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ;
— Condamner la société [1] aux dépens.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La société [1] et la Caisse ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R.441-8 du même code ajoute : « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société affirme que l’instruction n’a pas été contradictoire dans la mesure où la caisse ne lui a pas adressé de courrier lui indiquant les dates de consultation du dossier en ligne et l’informant de la possibilité de faire part de ses observations avant la prise en charge.
Il ressort des pièces versées au débat par la Caisse que le 10 janvier 2025, celle-ci a envoyé à la société un courrier confirmant que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de la salariée était complet au 17 décembre 2024. Il y est mentionné que la société doit compléter un questionnaire dans un délai de 20 jours. En outre, il est expressément écrit que lorsque la Caisse aura terminé l’étude du dossier, la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 février 2025 au 10 mars 2025, directement en ligne, tout en précisant que le dossier restait consultable jusqu’à la décision de la Caisse. Enfin, il est indiqué que la Caisse adressera sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident du travail au plus tard le 18 mars 2026.
Il convient d’en déduire que la CPAM a parfaitement respecté le principe du contradictoire et les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la matérialité du fait accidentel :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail de Mme [S] [M] en date du 24 décembre 2024 que les circonstances de l’accident du travail survenu le 28 novembre 2024 ont été relatées comme suit : « la salarié échangeait avec sa responsable. La salariée déclare que suite à l’annonce de sa nouvelle affectation, elle aurait ressenti un mal-être ».
Mme [S] [M] s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 29 novembre 2024, jusqu’à la prescription d’un nouvel arrêt de travail établi le 13 décembre 2024 au titre d’un accident du travail survenu le 28 novembre 2024 et constatant une lésion psychologique, à savoir un « trouble anxio-dépressif consécutif à un stress professionnel ».
La société [1] conteste en premier lieu le fait que l’accident soit survenu aux temps et lieu de travail, en indiquant que la salariée a entendu plus de deux semaines pour faire constater ses lésions et déclarer son accident de travail.
En second lieu, la société conteste le fait que l’entretien du 28 novembre 2024 ait pu être constitutif d’un fait accidentel. Elle indique en effet que les affirmations de la salariée n’étaient corroborées par aucun autre témoignage s’agissant du déroulé de l’entretien. Elle ajoute que la salariée avait été informée, avant ledit entretien, qu’une réorganisation interne était en cours et qu’un changement de service était envisagé. La société [1] considère ainsi que l’entretien s’intégrait dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur.
Il est constant que le 28 décembre 2024, Mme [S] [M] a été reçue en entretien par son employeur pour évoquer une réorganisation du service et que lors cet entretien, il a été annoncé à Mme [S] [M] qu’elle allait changer de service, ce qu’elle a refusé.
Mme [S] [M] fait état de ce qu’elle aurait ressenti un mal-être à la suite de cet entretien, ce qui est corroboré par les attestations concordantes de ses collègues qui déclarent l’avoir vue sortir en pleurs et en état de choc. Si ces dernières n’ont pas assisté à l’entretien, elles ont constaté l’état psychologique dans lequel elle se trouvait en sortant.
Par ailleurs, si la société [1] fait valoir que Mme [S] [M] a tardé à déclarer l’accident du travail, cet élément ne permet pas remettre en cause la survenance d’un fait accidentel le 28 novembre 2025. Il convient en ce sens de souligner que Mme [S] [M] s’est vue prescrire un arrêt de travail dès le 29 décembre 2025.
En outre, le fait que l’employeur n’ait fait qu’user de son pouvoir de direction et que l’entretien se soit déroulé dans le calme ne permet en aucun cas d’exclure le fait que cet évènement ait pu générer une lésion d’ordre psychologique chez la salariée.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société, les éléments versés au débat permettent d’établir que l’entretien qui a eu lieu le 28 décembre 2025 et au cours duquel la salariée s’est vue notifier un changement de service, a provoqué chez elle un état de choc et doit être considéré comme un fait accidentel soudain survenu aux temps et lieu de travail.
Dans la mesure où il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que la salariée se trouvait aux temps et lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail.
Enfin, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a pris en charge l’accident du travail survenu le 28 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, il conviendra de rejeter le recours de la société [1].
La société [1], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la société la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [S] [M] survenu le 28 novembre 2024 rendue par la CPAM [Localité 1] le 11 mars 2025 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Italie ·
- Assignation
- Contrats ·
- Assignation ·
- Mineur ·
- Administrateur ·
- Sursis à statuer ·
- Enfant ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Notaire
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
- Chaudière ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Séquestre ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Registre du commerce ·
- Concurrence
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Intérêt à agir ·
- Lotissement ·
- Affaire pendante ·
- Portail ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Rôle
- Divorce ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Date ·
- Danemark ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.