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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 14 mai 2025, n° 24/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LIVET, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE [ R, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Min N° 25/00477
N° RG 24/03006 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTDG
M. [C] [X]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [R]
Société LIVET
S.A. ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ENTREPRISE [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société LIVET
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.R.L. ENTREPRISE [R] + Me Catherine ROBIN + Me Sandra MOUSSAFIR + Me Carole FONTAINE
Copie délivrée
le :
à : Me Lucilia [X]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [X] est propriétaire d’un logement situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a confié, courant 2015, l’exécution de travaux de ravalement et de zinguerie à la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, qui en a notamment sous-traité l’exécution à la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], assurée auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, puis de la S.A. ALLIANZ IARD.
Dénonçant des fissures apparues dans son appartement à l’occasion de ces travaux, M. [C] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Melun en référé lequel a, par ordonnance du 28 juillet 2020, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [V] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 03 janvier 2022.
Sur le même fondement, M. [C] [X] a, par requête du 06 avril 2022, saisi le tribunal judiciaire de Melun d’une demande en indemnisation formée à l’encontre de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 20 juillet 2022, la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE a attrait en la cause la S.A. AXA FRANCE IARD (son assureur), la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] et de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY (assureur de cette dernière).
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a, en substance, déclaré recevable les demandes de M. [C] [X], a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes et a mis à sa charge les dépens. Pour en décider ainsi, le tribunal a retenu que le demandeur faisait valoir que les fissures constatées avaient pour origine des travaux réalisés par la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], laquelle était sous-traitante de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE, et qu’à défaut de lien contractuelle le liant à ces parties, il devait être débouté de ses demandes.
Par arrêt du 16 mai 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, constatant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, a cassé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun et a renvoyé l’affaire et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement, devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par requête du 04 juin 2024, M. [C] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/03006 du Répertoire général. Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD à l’audience du 13 novembre 2024 avant de faire l’objet de renvois. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/04524 du Répertoire général.
Lors de l’audience du 04 décembre 2024, à laquelle les deux affaires étaient appelées, elles ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique 24/03006 du Répertoire générale, avant d’être renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 où l’affaire a été plaidée.
***
À cette dernière audience, M. [C] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal, s’appuyant sur ses conclusions déposées lors de l’audience, de :
— condamner la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 2 304,50 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2022, date de saisine du tribunal judiciaire de Melun ;
— subsidiairement, condamner la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] à lui payer la somme de 2 304,50 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner in solidum la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE et la société [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [C] [X] expose que le rapport d’expertise démontre qu’il existe des fissures dans son logement qui sont consécutives aux travaux, non-conformes aux règles de l’art, réalisés par le sous-traitant de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE, la S.A.R.L. ENTREPRISE [R]. Il souligne que la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE aurait dû anticiper ces désordres qui résultent de ses manquements. Il ajoute qu’il est bien fondé à agir contre la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] dès lors que son sous-traitant a agi sous son contrôle et qu’elle n’a pas veillé à la bonne exécution du contrat. Il en conclut que sa responsabilité est engagée.
Subsidiairement, M. [C] [X] invoque la responsabilité seule de la S.A.R.L. [R] puisque c’est son action qui est à l’origine des désordres.
Enfin, le demandeur sollicite d’être indemnisé à hauteur des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Melun.
***
La S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des instances ;
— rejeter la demande de la S.A. ALLIANZ IARD visant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes, comme prescrites ;
— débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
— en tout état de cause, réduire le montant des travaux de réparation à de plus justes proportions ;
— plus subsidiairement, mettre à la charge de la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] les condamnations à son encontre ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ IARD ;
— condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à la garantir ;
— dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son égard, condamner solidairement la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD à la relever et garantir indemne, ce en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner M. [C] [X], ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, elle soutient que le point de départ de l’action récursoire à l’encontre de la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, ne se situe pas au jour de la manifestation des fissures, mais au jour où M. [C] [X] a déposé sa requête devant le tribunal judiciaire de Melun, à savoir le 08 avril 2022. Son assignation à l’encontre de la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] et de son assureur ayant été délivrée le 20 août 2024, elle en déduit être non-prescrite et recevable en ses demandes.
Sur le fond, au visa de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que c’est son sous-traitant, la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], qui a engendré des dommages, et que dans ce cas, sa propre responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement extra-contractuel. Elle conclut au débouté.
Subsidiairement, elle soutient que M. [C] [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à elle et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué. Elle souligne à ce titre que, selon le rapport d’expertise, les dommages résulteraient de la différence de matériaux entre le bâti et la maçonnerie, alors que ne devis de prévoyait pas de telles reprises. Elle conclut ainsi au rejet de sa responsabilité.
Elle précise encore que le devis de travaux de reprises qu’elle a produit, pour un montant de 1 444 euros, n’a pas été retenu par l’expert, alors qu’il correspond au prix usuellement pratiqué. Elle conclut ainsi à une réduction des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Plus subsidiairement, au visa de l’article 1231 du code civil, elle expose que les travaux ont été entièrement confiés à son sous-traitant, la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], sans que ne soit rapportée la preuve d’une cause étrangère.
Elle conclut à la responsabilité exclusive de celle-ci et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, sur la base de sa police d’assurance. Elle note également qu’étant elle-même assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, pour les dommages qui seraient causés par son propre fait ou ceux de ses préposés à des tiers, comme le syndicat des copropriétaires qui se distingue des copropriétaires pris indépendamment, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, son assureur devrait la couvrir des condamnations prononcées contre elle.
***
La S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
À titre liminaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction des deux procédures ;
À titre principal,
— débouter la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
À titre infiniment subsidiaire,
— déduire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre la franchise contractuelle d’un montant de 3 092,94 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, l’assureur fait valoir qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée. Elle en déduit que les garanties, prévues par la police d’assurance, ne sont pas mobilisables en l’espèce, étant souligné que le demandeur n’était pas un tiers, mais un des copropriétaires. Elle en conclut ne pas avoir à garantir la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE.
À titre subsidiaire, elle indique que si elle devait garantir cette dernière, elle devrait elle-même être relevée de garantie par la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] qui est la seule responsable des dommages et qui a manqué à son obligation de résultat envers son entrepreneur, la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE. Elle en déduit, au visa des articles 1231-1 et L. 124-3 du code des assurances, que son assureur devra également la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
À titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances, elle soutient qu’en cas de condamnation à son encontre, il devra être fait application d’une franchise à hauteur de 3 092,94 euros, opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé, en l’absence d’application de l’assurance décennale obligatoire.
***
La S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action exercée contre elle ;
À titre subsidiaire,
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes qui seraient dirigées contre elle, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L ENTREPRISE [R] ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE, et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— limiter toute condamnation dans les limites du contrat, et notamment les plafonds de garantie, et sous déduction des franchises de garanties délivrées par elle, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, rappelant que l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur de son dommage se prescrit dans le même délai que son action de droit commun contre le responsable, et sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, la S.A. ALLIANZ IARD fait valoir que l’action à son encontre ne pouvait se faire que dans un délai de deux ans suivant la mise en cause de la S.A.R.L. ENTREPRISE [R]. Celle-ci ayant été appelée à la cause le 10 septembre 2021, l’assureur aurait donc dû l’être avant le 10 septembre 2023, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. [R] à son encontre, et, de manière générale, de toutes les autres parties à son encontre.
Sur le fond, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle note que l’expert ne conclut pas de manière certaine sur la cause des fissures constatées dans le logement de M. [C] [X]. Elle en déduit que la responsabilité de la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] est à écarter.
Rappelant la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des dommages matériels affectant l’ouvrage avant réception, ni au titre de la responsabilité civile, ni au titre de la défense pénale, ni encore au titre de la garantie décennale ou de la garantie complémentaire à la réception. Elle en conclut qu’elle n’est pas vouée à assurer la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Enfin, sur le fondement de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, elle note que la S.A.S. LIVET doit répondre de toutes fautes causées par son sous-traitant, et que celle-ci est elle-même assurée par la S.A.AXA FRANCE IARD. Elle en conclut que celles-ci devraient la garantir de toute condamnation à son encontre.
***
La S.A.R.L. ENTREPRISE [R] ne comparait pas ni n’est représentée.
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée en exécution forcée à personne morale par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, avisée des différents renvois d’audience, et bien que les dernières conclusions de M. [C] [X] lui aient été signifiées par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] n’a jamais comparu ni n’a été représentée. Cette dernière ayant été citée à personne morale, la présente décision sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, en l’absence de la défenderesse lors de la dernière audience, il sera fait application des dispositions de l’article 472 qui précède.
2. Sur la demande de jonction
L’article 367 du code civil dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la S.A.R.L. LIVET ET COMPAGNIE et la S.A. AXA FRANCE IARD, sollicitent la jonction des deux procédures enregistrées initialement sous les numéros 24/03006 et 24/04524 du Répertoire général.
Or, cette jonction a d’ores et déjà été prononcée, par mention aux dossiers, lors de l’audience du 04 décembre 2024, sous le numéro unique le plus ancien, à savoir le n° 24/03006.
Dès lors, il n’y a plus lieu d’ordonner cette jonction.
3. Sur la recevabilité de l’action de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE contre de la S.A. ALLIANZ IARD
La S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE, entrepreneur principal, ainsi que la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], s’opposent sur la question de la prescription de l’action de la première contre la seconde. Elles font valoir que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, régie par l’article L. 124-3 du code des assurances, se prescrit dans le même délai que celui applicable à l’action contre le responsable du dommage, mais qu’elle peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai tant qu’il reste exposé au recours de son assuré. Sont par ailleurs invoquées les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances qui disposent que le délai de deux ans pour agir, prévu par cet article, court en cas de recours d’un tiers contre l’assuré à compter du jour où il a exercé son recours contre l’assuré ou a été indemnisé par l’assuré.
Cependant, il est à souligner que la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE n’est pas la victime directe du préjudice puisque c’est M. [C] [X] qui l’est, ayant par ailleurs introduit l’action.
La question qui se pose est donc de déterminer le délai de prescription de l’action récursoire de l’entrepreneur principal en vue d’être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le sous-traitant ou son assureur. Ainsi, les dispositions évoquées du code des assurances n’ont pas à être invoquées ici.
Le recours d’un constructeur ou d’un entrepreneur principal contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. Civ. 3e, 16 janvier 2020, n° 18-25.915).
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation en référé-expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. (Cass. Civ. 3e, 14 décembre 2022, n° 21-21.305).
En l’espèce, M. [C] [X] a fait assigner en référé la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE par acte de commissaire de justice du 29 mai 2020, aux fins de faire désigner un expert.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référé du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise et a désigné M. [Z] [V] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2021, la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE a fait assigner la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] aux fins de rendre commune l’ordonnance de référé.
Ces assignations n’ont donc eu pour but que de solliciter l’accomplissement de mesures d’expertise. À défaut de demande de reconnaissance d’un droit, ces assignations n’ont pas commencé à faire courir le délai de prescription de l’action de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant.
Ce n’est que par requête du 08 avril 2022 que M. [C] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Melun à l’encontre de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE aux fins de dédommagement. C’est donc à compter de cette date que cette dernière bénéficiait d’un délai de cinq ans pour agir à l’encontre de son sous-traitant, la S.A.R.L. ENTREPRISE [R], et de son assureur.
Une autre lecture apparaîtrait erronée alors que la jurisprudence susmentionnée a précisément pour finalité de ne pas contraindre les entrepreneurs à agir de façon préventive à l’encontre d’autres constructeurs ou sous-traitants.
Enfin, si la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] et son assureur, à savoir initialement la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ont été appelés en garantie par la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juillet 2020, la lecture des différents jugements ne permet pas de savoir à quelle date la S.A. ALLIANZ IARD a, quant à elle, été assignée pour la première fois. En effet, aussi bien le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 28 novembre 2022 que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024, ne font pas mention de cette société en qualité d’assureur.
Pour autant, force est de constater que la S.A. ALLIANZ IARD a été appelée en garantie par la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] à la présente instance par acte de commissaire de justice du 20 août 2024. À cette date, moins de cinq ans s’étant écoulés depuis le 08 avril 2022, la prescription de l’action de l’entrepreneur principal contre l’assureur de son sous-traitant n’était pas prescrite.
Dès lors, il convient de déclarer recevables les demandes de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE contre la S.A. ALLIANZ IARD.
3. Sur la responsabilité de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE et/ou de la S.A.R.L. [R]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, l’expert mentionne avoir constaté des micro-fissures non structurelles et d’ordre esthétique autour des trois fenêtres de l’appartement de M. [C] [X]. Il conclut, après une analyse détaillée, qu’elles peuvent, de manière plausible, avoir pour origine les travaux de dépose/repose des appuis zinc par l’entreprise S.A.R.L. ENTREPRISE [R], sous-traitante de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE. Il précise pas ailleurs que ce type de désordre apparaît souvent lors de la réalisation de tels ouvrages zinc, sous appuis dormant de fenêtres anciennes, et qu’il ne s’agit « ni d’une erreur, ni d’une malfaçon de l’entreprise [R] ».
Il en résulte, d’une part, qu’aucun élément ne permet de retenir que les désordres constatés résultent d’une inexécution contractuelle de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE alors qu’il apparaît que les travaux litigieux ont été réalisés par la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] et qu’ils peuvent aisément apparaître sans erreur ou malfaçon.
D’autre part, l’expert souligne que ces désordres apparaissent notamment lorsque des points singuliers ont été mal réalisés antérieurement au ravalement, tels le traitement correct et suffisant entre deux matériaux, ici entre les murs en moellons et les anciens bâtis dormant bois. Or, la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] n’était pas en charge du ravalement de la façade, mais la société DELGADO.
Enfin, l’expert n’exclut pas de manière certaine une autre cause et ne fait état que d’une forte probabilité que les désordres constatés résultent d’une exécution imparfaite des travaux par la S.A.R.L. ENTREPRISE [R]. Il n’évoque ainsi qu’une hypothèse lorsqu’il écrit qu’il « est tout à fait plausible que les travaux aient pu causer les désordres objets de l’expertise, car le sous-traitant [R] (…) a sûrement dû ''batailler ferme'' pour enlever l’ancien appui zinc ».
Il en résulte que le lien de causalité entre les travaux argués et les désordres constatés n’est pas caractérisée, par plus que n’est déterminé l’auteur des désordres.
Dès lors, il convient de débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes en indemnisation dirigées à l’encontre de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE et la S.A.R.L. ENTREPRISE [R].
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles des défenderesses, lesquelles partent du postulat d’une condamnation initiale de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE ou de la S.A.R.L. [R].
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.il convient de condamner M. [C] [X] aux entiers dépens.
En l’espèce, M. [C] [X] succombant principalement à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la présente instance étant sans représentation obligatoire, il convient de débouter la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande de distraction.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [C] [X] succombant, il convient de le condamner à payer à la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, M. [C] [X] sera débouté de sa demande au même titre. Par ailleurs, si la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD ne succombent pas, il apparaît inéquitable de condamner M. [C] [X] à leur payer une quelconque somme alors qu’elles n’ont pas été attraites à la cause par lui. Elles seront donc déboutées de cette demande.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après renvoi, par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu à prononcer la jonction des instances déjà prononcée lors de l’audience du 04 décembre 2024 ;
DÉCLARE l’action de la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE dirigée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD recevable ;
DÉBOUTE M. [C] [X] de ses demandes en paiement dirigées contre la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE et la S.A.R.L. ENTREPRISE [R] ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à distraction ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la S.A.S. LIVET ET COMPAGNIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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