Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 nov. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/01155 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVI
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [Y] épouse [E]
Monsieur [G] [E]
Société TUNISAIR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Avant-Dire-Droit
DEMANDEURS :
Madame [F] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
élisant domicile chez Me Elodie RIFFAUT
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
élisant domicile chez Me Elodie RIFFAUT
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 12]
[Localité 5] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Novembre 2025
Avant dire Droit
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 31 janvier 2025, Madame [F] [Y], épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 555 du 1er novembre 2019 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de DJERBA.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
800 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [F] [Y], épouse [E] et Monsieur [G] [E] , représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [Y], épouse [E] et Monsieur [G] [E] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [F] [Y], épouse [E] et Monsieur [G] [E] font valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à leur réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de conciliation a échoué.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Par ailleurs, conformément à l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément à l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, l’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le vol litigieux pour lequel les demandeurs sollicitent indemnisation a eu lieu le 1er novembre 2019, alors que la requête a été reçue au Greffe le 31 janvier 2025, soit au-delà du délai légal de cinq ans. En outre, si un constat de carence établi par Monsieur [I] [V], Conciliateur de Justice, le 6 décembre 2024 est bien annexé à la requête, les demandeurs ne justifient pas de la date de la première réunion de conciliation et précisément du fait que le délai de prescription n’avait déjà expiré au moment de cette première réunion.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les demandeurs à justifier de la date de la première réunion de conciliation et de produire, le cas échéant, leurs observations sur le moyen relatif à la prescription de l’action, soulevé d’office par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit non susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Madame [F] [Y], épouse [E] et Monsieur [G] [E] à justifier de la date de la première réunion de conciliation et à produire leurs observations sur le moyen relatif à la prescription de l’action, soulevé d’office par le tribunal,
RENVOIE le dossier à l’audience du 07 janvier 2026 à 10h30,
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience qui se tiendra au Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN le 07 janvier 2026 à 10h 30.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Lésion
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Condamnation ·
- Réparation ·
- Prix
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Lettre simple ·
- Mise à disposition
- Etablissement public ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Industriel ·
- Caractère ·
- Décision implicite
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Intermédiaire ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation
- Immobilier ·
- Extrajudiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés ·
- Bail meublé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Usage ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Forclusion ·
- Annulation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.