Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 21 mai 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
==========
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5QS
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 MAI 2026
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], né le 21 Août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Bertrand DUPUY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [D], née le 29 Janvier 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
Copie exécutoire Me Chadal, Me Mora le 21/05/2026
DÉBATS : Audience publique du 26 Mars 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 21 Mai 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2023, Monsieur [B] [I] a acquis auprès de Madame [N] [D] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 3 000 € avec un kilométrage relevé de 227 882 km.
Il a lui été remis, lors de la vente, un procès verbal de contrôle technique en date du 29 septembre 2023 comportant trois défaillances majeures nécessitant une contre-visite ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique avec un résultat favorable en date du 30 septembre 2023.
Monsieur [I] a néanmoins été confronté à plusieurs problèmes sur le véhicule durant le trajet de retour, ce qui l’a conduit à faire procéder à un contrôle technique volontaire le 5 octobre 2023. Ce dernier révèle des défaillances majeures sur le véhicule précédemment constatées lors du contrôle effectué le 29 septembre 2023.
Suivant correspondance en date du 5 octobre 2023, il a alors proposé à Madame [N] [D] soit de procéder à la résolution de la vente, soit de prendre à sa charge les frais de remise en état du véhicule.
En l’absence de réponse, il a saisi le Conciliateur de Justice le 26 octobre 2023 lequel a dressé un procès-verbal de carence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, Monsieur [I] a ensuite renouvelé auprès de Madame [D] sa demande en résolution de la vente et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 3 000 € au titre de la restitution du prix d’achat, outre les sommes de 60 € au titre du coût du contrôle technique et 158,90 € au titre des frais d’assurance.
Par exploit de Commissaire de Justice du 19 juin 2024, Monsieur [B] [I] a fait assigner Madame [N] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2024, il a été ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [T].
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2025.
Le 5 juin 2025, Monsieur [I] a fait assigner Madame [N] [D] devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en procédure écrite.
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
— Constater que les vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé CA 449 SN le rendent impropre à sa destination.
— Prononcer la résolution de la vente du 30 septembre 2023 du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé CA 449 SN.
— Condamner Madame [N] [D] à verser à Monsieur [B] [I] les sommes de :
192 € au titre des frais de remorquage du 29/07/2022.
376,44 € au titre des frais d’assurance.
60 € au titre des frais de contrôle technique du 05/10/2023.
1 893 € au titre du préjudice de jouissance.
3 000 € au titre des frais de rachat d’un véhicule de remplacement.
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Condamner Madame [N] [D] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître François CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions d’incident en date du 21 juillet 2025, Madame [N] [D] a saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 761 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience sans représentation obligatoire de la juridiction de céans du 26 février 2026 à 14h.
L’affaire a ensuite été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2026.
A cette date, les parties, représentées par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [I] a ainsi, sur la base du rapport d’expertise judiciaire et de l’article 1641 du code civil, formulé les demandes suivantes :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée.
— Constater que les vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé CA 449 SN le rendent impropre à sa destination.
— Prononcer la résolution de la vente du 30 septembre 2023 du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé CA 449 SN.
— Condamner Madame [N] [D] à lui restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 3 000 €.
— Condamner Madame [N] [D] à lui verser les sommes de :
192 € au titre des frais de remorquage du 29/07/2022.
376,44 € au titre des frais d’assurance.
60 € au titre des frais de contrôle technique du 05/10/2023.
2 625 € au titre du préjudice de jouissance.
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Condamner Madame [N] [D] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais de rachat d’un véhicule de remplacement dans l’hypothèse où le préjudice de jouissance ne serait pas reconnu.
— Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Madame [N] [D] de toutes ses demandes.
— Condamner Madame [N] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Madame [N] [D] a, en défense, demandé au tribunal de :
— Juger que les désordres constatés sur le véhicule ne constituent pas des vices cachés.
— Débouter [B] [I] de sa demande de résolution de la vente.
— Débouter [B] [I] de l’ensemble de ses demandes financières.
— Condamner [B] [I] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [B] [I] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— A titre subsidiaire, et si la résolution de la vente devait être prononcée, débouter [B] [I] de ses demandes formulées au titre :
des frais de remorquage
des frais de contrôle technique
du préjudice de jouissance
du rachat du véhicule de remplacement
des dommages intérêts pour préjudice moral
— Statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il appartient donc à l’acquéreur d’établir :
— l’existence d’un vice
— sa gravité
— son caractère caché
— son antériorité par rapport à la vente.
Monsieur [T] relève les désordres suivants sur le véhicule :
« – La fixation du feu antibrouillard avant gauche est cassée.
— La porte avant gauche présente un défaut de fixation de la charnière.
— Le moteur présente une fuite d’huile dont l’origine est localisée à la jonction du bloc moteur et de l’ensemble embrayage-boîte.
— les pneumatiques avant présentent une usure irrégulière à l’extérieur de la bande de roulement.
— Les pneumatiques arrière sont à remplacer car ils présentent d’importantes craquelures localisées sur la bande de roulement.
— Les liaisons élastiques postérieures des triangles inférieur du train avant sont endommagés.
— Présence de quatre défauts enregistrés dans le calculateur de gestion moteur ».
Il précise que « l’ensemble des désordres constatés sont antérieurs à la vente du véhicule » et « rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il se destine et il n’est pas apte en l’état de circuler ».
S’agissant des trains roulants (à savoir les pneumatiques, les triangles inférieurs et l’état des ouvrants), ils constituent des désordres liés à la vétusté du véhicule dont certains étaient visibles lors de son achat. La responsabilité de la défenderesse ne peut donc être recherchée à ce titre.
Toutefois, la fuite d’huile moteur, localisée à la jonction du bloc moteur et de l’ensemble embrayage-boîte, est manifestement de nature à constituer un vice caché antérieur à la vente, vice qui est d’une gravité suffisante en ce qu’il rend le véhicule impropre à sa destination.
Si cette fuite apparaît sur le contrôle technique du 29 septembre 2023, elle n’est plus présente sur le rapport de contre-visite du 30 septembre 2023. Ce dernier rapport favorable laisse donc à penser que les travaux, relatifs aux défaillances majeures relevées précédemment, ont été réalisés sur le véhicule.
Si l’expert relève que ce type de fuite peut être rencontré sur un véhicule présentant ce kilométrage, il n’en demeure pas moins que ce désordre n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur [I] qui a légitimement pensé que la défaillance relevée lors du contrôle technique du 29 septembre 2023 avait fait l’objet d’une réparation.
Dès lors, il ne peut être considéré que le vice était apparent lors de la vente.
En outre, le fait que peu de temps après l’achat « le véhicule ne soit pas apte à circuler » permet de démontrer que nous sommes en présence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
Les contrôles techniques réalisés les 29 septembre et 5 octobre 2023 font ainsi tout deux état d’une défaillance majeure s’agissant « d’une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ».
Il convient, en conséquence et sur la base de ces éléments, de faire application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
L’article 1644 du code civil précise que, dans cette hypothèse, « l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix « telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la résolution de la vente.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [I] et Madame [D] le 30 septembre 2023 sera prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [D] connaissait les vices présents sur le véhicule en raison du contrôle technique réalisé le 29 septembre 2023.
Elle ne produit pas de documents permettant d’établir que les travaux ont effectivement été réalisés sur le véhicule et le rapport d’expertise judiciaire démontre que les désordres sont toujours présents lors de la vente.
Madame [D] ne pouvant ignorer l’existence des désordres constatés sera tenue de restituer non seulement le prix de vente, soit la somme de 3 000 €, mais également de verser des dommages et intérêts à Monsieur [I] qui s établiront de la façon suivante :
Sur les frais de remorquage
Il ressort du rapport d’expertise, qu’afin de ne pas aggraver les dommages, l’expert a décidé de pas procéder à un essai routier. Le remorquage était donc, en l’espèce, nécessaire.
Il sera donc alloué au demandeur la somme de 192 € au titre des frais de remorquage pour expertise suivant factures n°20240734 et n°2025-00061.
Sur les frais d’assurance
Madame [D] sera condamnée à verser à Monsieur [I], au titre des frais d’assurance du véhicule, la somme de 351,72 €, soit 227,88 € (du 01/01/2024 au 31/12/2024) + 123,84 € (20,64 x 6).
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [I] justifie de l’achat d’un nouveau véhicule le 3 novembre 2023 d’un montant de 3 000 € afin de palier à l’immobilisation du véhicule acquis auprès de Madame [D] depuis le 5 octobre 2023. Il subit, en conséquence, un préjudice financier certain rendu nécessaire par l’immobilisation du véhicule acheté à la défenderesse. Même si ce préjudice sera en partie compensé dans le cadre de la résolution de la vente (restitution de la somme de 3 000 €), il n’en demeure pas moins que c’est bien en raison de l’immobilisation du véhicule qu’il a du rapidement engager des frais supplémentaires qu’il n’avait pas prévus initialement.
En outre, il s’est retrouvé sans véhicule du 5 octobre au 3 novembre 2023.
Son préjudice sera ainsi évalué à la somme de 1 300 € à laquelle sera condamnée la défenderesse.
Sur les frais de contrôle technique
Il ne sera pas fait droit à cette demande en l’absence de facture conformément aux dispositions cumulées des article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral
Monsieur [I] n’établit pas un préjudice distinct de celui qui lui est alloué au titre du préjudice de jouissance. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [D] sera condamnée à payer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur [I].
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [D] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 30 septembre 2023 entre Monsieur [B] [I] et Madame [N] [D].
CONDAMNE Madame [N] [D] à restituer à Monsieur [B] [I] la somme de 3 000 € correspondant au prix d’achat du véhicule.
ORDONNE la restitution du véhicule à la venderesse dès remise de la somme de 3 000 € à l’acquéreur.
CONDAMNE Madame [N] [D] à verser à Monsieur [B] [I] les sommes suivantes :
— 192 € au titre des frais de remorquage
— 351,72 € au titre des frais d’assurance
— 1 300 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE Madame [N] [D] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Lésion
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Condamnation ·
- Réparation ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Construction
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Lettre simple ·
- Mise à disposition
- Etablissement public ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Industriel ·
- Caractère ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Intermédiaire ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation
- Immobilier ·
- Extrajudiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés ·
- Bail meublé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Usage ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Forclusion ·
- Annulation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.