Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT7T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DUMAS ECHE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. DPD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [K] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire THELLUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sarah DAHROUR, la SCP RED, Me Claire THELLUNG
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, Monsieur [L] [N] a, par l’intermédiaire de plateforme [K], passé commande auprès du vendeur « la-eboutique » pour l’achat d’un appareil photo numérique SONY CYBER SHOT, pour un montant de 1 377,50 euros.
La livraison du colis a été assurée par la SAS DPD.
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique GMF, Monsieur [L] [N] a mis en demeure la SAS [K] puis la SAS DPD d’avoir à procéder à la livraison de l’appareil photo sous quinzaine ou, à défaut, d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 1 377,50 euros correspondant au prix d’achat.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 28 novembre 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de la SAS DPD et de la SAS [K]. Un procès-verbal de non-conciliation a par la suite été dressé par la Première Vice Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier, coordonnatrice de la conciliation, en date du 13 décembre 2024.
Par actes de commissaires de justice en date des 10 et 22 janvier 2025, Monsieur [L] [N] a fait assigner la SAS [K] et la SAS DPD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
1 377,50 euros au titre de l’appareil photo payé et non réceptionné,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Après deux renvois dont un à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [L] [N], la SAS [K] et la SAS DPD ont été représentés par leur avocat respectif.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Par jugement en date du 22 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 afin que Monsieur [L] [N] justifie avoir fait précéder la demande en justice d’une tentative de règlement amiable, en produisant notamment une attestation de non-conciliation ou un constat d’échec.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [L] [N], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, produit l’attestation de non conciliation et le procès-verbal de non-conciliation. Il a sollicité :
VU les articles 1100 et suivants du Code civil.
VU l’article 1231-1 du Code civil.
VU l’article 1240 du Code civil.
VU les fautes commises par ma société [K] dans le cadre d’un contrat le liant à Monsieur [N].
VU la faute délictuelle commise la société DPD.
LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [N] la somme de 1 377,50 € correspondant à l’appareil photo payé et non réceptionné.
LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes commises.
LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETER l’argumentation et les demandes de [K], comme étant injustes et infondées.
REJETER l’argumentation et les demandes de la société DPD, comme étant injustes et infondées.
Monsieur [L] [N] a par ailleurs indiqué s’opposer à la demande de renvoi formulée par la SAS [K] par courriel en date du 23 février 2026.
En défense, la SAS [K] France, également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé :
Vu les articles 1103, 1353, 1582, 1583, 1602. 1603, 1604 et 1610 du Code civil ;
Vu les articles L. 216-1, L.216-2, L. 217-1 et L.217-4 du Code de la consommation ;
Vu les articles 30, 31, 32, 54, 122, 124, 125, 334, 696, 700 et 750-1 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
A TITRE LIMINAIRE :
PRONONCER la nullité de l’action de Monsieur [N] à l’encontre de [K] ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA PROCEDURE :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [N] à l’encontre de [K] pour défaut de tentative de résolution amiable et pour défaut d’intérêt et/ou qualité à agir ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FOND :
JUGER que [K] n’étant pas le Vendeur et étant tierce au contrat de vente du Produit objet du présent litige, n’est pas tenu par les dispositions relatives à l’obligation de délivrance inhérente à la qualité de vendeur ;
JUGER que [K] n’a pas manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles en tant qu’intermédiaire vis-à-vis de Monsieur [N] à l’inverse de ce dernier qui a manqué de diligence dans la résolution de son propre différend ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes à l’égard de [K] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Monsieur [N] n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier l’existence et le montant d’un préjudice réparable lié à une faute de [K] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes à l’égard de [K] ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER le Vendeur à garantir et relever indemne [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêt et frais ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Monsieur [N] au versement de la somme de 1.000€ au profit de [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même Code ;
DIRE qu’en cas d’exécution forcée par voie de commissaire de justice les sommes dues en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 régissant le tarif des commissaires de justice seront supportées par Monsieur [N] en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS DPD, aussi représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
Principalement, déclarer irrecevable l’action de Monsieur [L] [N] à l’encontre de la Société DPD FRANCE.
Subsidiairement, débouter Monsieur [L] [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la Société DPD FRANCE.
Plus subsidiairement, limiter la responsabilité de la Société DPD FRANCE, à la somme de 33 € et débouter Monsieur [L] [N] du surplus de ses demandes.
Condamner Monsieur [L] [N] à payer à la Société DPD FRANCE une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [N] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 du même code précise quant à lui qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SAS [K] soutient que l’assignation délivrée est nulle en ce qu’elle ne contient pas la profession de Monsieur [L] [N] et les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.
La défenderesse n’établit néanmoins aucunement l’existence d’un grief résultant de l’absence desdites mentions au sein de l’acte introductif d’instance.
La SAS [K] sera par conséquent déboutée de sa demande relative à la nullité de l’assignation.
Sur l’irrecevabilité des demandes en l’absence de tentative de règlement amiable
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SAS [K] soutient que les demandes formées par Monsieur [L] [N] sont irrecevables en ce que celui-ci ne justifie pas avoir procédé à une tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction.
Monsieur [L] [N] verse néanmoins aux débats, après réouverture des débats, une attestation de non-conciliation établie par Madame [C] [E], conciliatrice de justice près le Tribunal judiciaire de Montpellier, attestant qu’une tentative de conciliation a été réalisée en date du 28 novembre 2024 mais a échoué en l’absence de la SAS DPD et de la SAS [K].
Le demandeur produit également un procès-verbal de non-conciliation dressé par la Première Vice Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier, coordonnatrice de la conciliation, en date du 13 décembre 2024, lequel constate que la tentative de conciliation est demeurée infructueuse.
Dans ces conditions, la SAS [K] sera par conséquent déboutée de sa demande relative à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [L] [N] pour absence de tentative de règlement amiable préalable obligatoire.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SAS [K] pour défaut de qualité à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose juge.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS [K] sollicite l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [L] [N] à son encontre pour défaut de qualité à agir.
Monsieur [L] [N] ne sollicite toutefois pas la condamnation de la SAS [K] en qualité de vendeur ayant manqué à son obligation légale de délivrance du vendeur, ou pour défaut de conformité du produit ou toute autre obligation incombant au vendeur, mais bien en qualité d’intermédiaire ayant commis une faute, ayant manqué à ses propres obligations contractuellement prévues dans les conditions générales.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS [K] de sa demande relative à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [L] [N] en raison de l’absence de qualité à agir, et de déclarer les demandes formées par ce dernier à son encontre recevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS DPD pour prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose juge.
En application de l’article 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
En l’espèce, la SAS DPD sollicite l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [L] [N] à son encontre en raison de la prescription de ces dernières.
Le point de départ du délai de prescription annal doit en effet être fixé au 13 février 2023, date à laquelle le colis litigieux aurait dû être livré à Monsieur [L] [N].
L’action de Monsieur [L] [N] à l’encontre de la SAS DPD est ainsi prescrite depuis le 14 février 2024.
L’assignation ayant été délivrée à la SAS DPD par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de prescription d’un an, et Monsieur [L] [N] ne justifiant d’aucun événement ayant interrompu ledit délai de prescription, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DPD et de déclarer les demandes de Monsieur [L] [N] à son encontre irrecevables comme prescrites.
Sur la responsabilité de la SAS [K]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation de la SAS [K] au paiement de la somme principale de 1 377,50 euros pour manquement à ses obligations contractuelles prévues aux conditions générales d’utilisations.
Le demandeur soutient avoir effectué une réclamation auprès de la société dans le délai de six semaines à compter de la date d’achat du bien, et que la SAS [K] n’aurait par conséquent pas dû procéder au versement des fonds au bénéfice du vendeur.
L’article 4.3 conditions générales d’utilisation de la SAS [K] note « [K] est seul habilité à donner ordre au compte séquestre de procéder au paiement au bénéfice du vendeur du prix de la transaction déduction faite de la commission, lorsque l’acheteur confirme à [K] la bonne réception du produit conforme à l’offre et lui donnant satisfaction à cet égard par le biais de la notation du vendeur […] ou à défaut, au terme d’un délai maximal de trente jours à compter de la date de confirmation de la disponibilité du produit par le vendeur, selon celui des événements qui survient le premier ».
L’article 4.5 indique quant à lui que « A défaut de confirmation par l’acheteur de la bonne réception et de la conformité du produit par le biais de la notation, ou de réclamation déposée dans les conditions du chapitre 8, son accord sur la transaction sera réputé acquis à l’expiration d’un délai de six semaines après la date de confirmation de la disponibilité du produit par le vendeur ».
L’article 1 des conditions générales d’utilisation, auquel renvoie le chapitre 8, précise qu’une réclamation « désigne toute demande relative à l’exécution d’une transaction via la plateforme [K] qui est portée à la connaissance de [K] par le biais des formulaires de réclamation spécialement prévus à cet effet ».
Il résulte ainsi desdites conditions générales d’utilisation que la SAS [K] conserve un pouvoir de décision sur les litiges ou remboursements.
L’historique des échanges laissant apparaître que, le 27 janvier 2023, le vendeur a informé le demandeur d’une rupture de stock, et à défaut d’autres éléments permettant de déterminer une date de confirmation distincte, il convient de retenir comme date de confirmation par le vendeur de la disponibilité du produit le 03 février 2023, date à laquelle la commande a été expédiée. Le délai maximal de trente jours à compter de la date de confirmation de la disponibilité du produit par le vendeur, indiqué dans l’article 4.3 conditions générales d’utilisation, expirait donc le 06 mars 2023.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [L] [N] n’a, à aucun moment, confirmé avoir réceptionné le bien, ou ne l’a noté. En l’absence de confirmation expresse ou de notation, et conformément à l’article 4.5 des conditions générales d’utilisation, son accord sur la transaction est toutefois réputé acquis à l’expiration d’un délai de six semaines après la date de confirmation de la disponibilité du produit par le vendeur. La commande ayant été réalisée le 20 janvier 2023, le délai de six semaines à l’issue duquel l’accord du client est réputé acquis expirait donc au 03 mars 2023, soit avant l’expiration du délai maximal de trente jours à compter de la date de confirmation de la disponibilité du produit par le vendeur.
Le demandeur soutient cependant avoir déposé une réclamation déposée dans le délai de six semaines après la date de confirmation de la disponibilité du produit par le vendeur, faisant obstacle à ce que son accord sur la transaction soit réputé acquis.
L’historique des échanges sur la plateforme versé aux débats par Monsieur [L] [N] laisse apparaître que celui-ci a signalé, dès le 18 février 2023, l’absence de livraison de l’appareil photo alors que celui-ci est noté comme livré le 13 février 2023. Le signalement a néanmoins été effectué uniquement au profit du vendeur, et non de la SAS [K], et ne peut être considéré comme une réclamation au regard de laquelle la société aurait dû suspendre le versement des fonds au profit du vendeur.
Il ressort toutefois de l’historique des échanges, ainsi que du courriel envoyé par la SAS [K] en date du 01 mars 2023, que Monsieur [L] [N] a, par la suite, effectué une réclamation directement auprès de la SAS [K] en date du 01 mars 2023. Lesdits documents indiquent notamment « Colis non reçu : contactez le vendeur (805019627) – [R] (Service Clients [K]) », ou encore « Nous revenons vers vous concernant la non réception de votre commande ».
Monsieur [L] [N] justifie en outre avoir transmis sa réclamation à la SAS [K] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2023.
Le demandeur a ainsi bien déposé une réclamation et informé la SAS [K] du défaut de livraison avant le 03 mars 2023, c’est-à-dire dans le délai de six semaines à compter de la date d’achat du bien, et son accord sur la transaction n’est ainsi pas réputé acquis.
Il peut en outre être constaté, sans que le recours à une expertise graphologique ne s’avère nécessaire, par simple comparaison entre la signature figurant sur le bordereau de livraison et celles figurant sur les pièces d’identité de Monsieur [L] [N], que la signature figurant sur le bon de livraison n’est pas celle du demandeur et ne lui ressemble en rien.
En l’absence de bordereau de livraison comportant la signature de Monsieur [L] [N], il n’est ainsi par démontré que le bien lui a été livré.
L’historique des échanges sur la plateforme mentionne toutefois, à la date du 05 mars 2023, « [K] considère que cet article est reçu », et la SAS [K] a toutefois procédé au versement de la somme de 1 377,50 euros au vendeur.
La posture passive de la SAS [K], laquelle disposait de leviers contractuels à l’égard du vendeur, qui a versé les fonds à ce dernier alors qu’une réclamation avait été déposée par Monsieur [N] est ainsi constitutive d’un manquement à ses obligations contractuellement prévues au sein de ses conditions générales.
La faute de la SAS [K] est ainsi constituée et sa responsabilité doit être engagée.
La SAS [K] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1 377,50 euros au titre du préjudice résultant du manquement à ses obligations contractuelles propres.
Il convient, en outre, de constater que, si la SAS [K] sollicite d’être relevée et garantie par le vendeur, celui-ci n’a nullement été appelé à la cause. La SAS [K] sera par conséquent nécessaire déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [L] [N]
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que doit être rejetée la demande d’indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la résistance du débiteur à défaut de résistance abusive caractérisée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir le caractère abusif de la résistance de la SAS [K] ou sa mauvaise foi.
Monsieur [L] [N] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SAS [K] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SAS DPD de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE la SAS [K] de sa demande de nullité de l’assignation ;
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [L] [N] à l’encontre de la SAS [K] ;
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [L] [N] à l’encontre de la SAS DPD ;
CONDAMNE la SAS [K] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1 377,50 euros au titre du préjudice résultant du manquement à ses obligations contractuelles;
CONDAMNE la SAS [K] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [K] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Midi-pyrénées ·
- Consorts ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Prêt
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Partie
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Date ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Forclusion ·
- Annulation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Constat d'huissier ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mures
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Indemnité ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Mur de soutènement
- Tantième ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Agent immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Acquéreur ·
- Modification ·
- Assemblée générale ·
- Information ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Finances publiques
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Clause pénale ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.