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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Alain DE ANGELIS
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55WZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°470 801 168 B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [O]
née le 17 Septembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 9 avril 2019 et du 11 avril 2019, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Madame [J] [O] un emplacement de stationnement n°118 et un appartement , situés [Adresse 1], pour une durée de six années à compter du 19 avril 2019, moyennant une échéance mensuelle de 611,36 euros, outre 45,86 euros au titre du loyer du stationnement, au moment de la conclusion du bail.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 4.531,98 euros.
Le 13 janvier 2025, Madame [J] [O] a quitté le logement et a remis les clefs à la bailleresse. Aucun état des lieux de sortie n’a été effectué.
Par acte du 21 janvier 2025, la SA CDC HABITAT a assigné en référé Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
Condamner Madame [J] [O] à lui verser la somme provisionnelle de 6.347,86 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés selon relevé de compte actualisé à la date du 13 janvier 2025, outre intérêts à compter de la date de la présente assignation ;Condamner Madame [J] [O] aux dépens ;Condamner Madame [J] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 6 mars 2025, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation à laquelle il est renvoyé pour une plus ample description des moyens. Elle fait valoir oralement que la locataire ne veut pas faire d’état des lieux de sortie.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [J] [O] pour l’aviser de l’audience. Madame [J] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT A TITRE PROVISIONNELLE
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT produit un relevé actualisé de la dette locative de Madame [J] [O] au 13 janvier 2025, montrant que celle-ci s’élève à la somme de 6.347,86 euros, dont 183,53 euros de frais de contentieux.
Cette dette, à l’exception des frais de contentieux, est justifiée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à savoir le paiement des loyers et charges de l’appartement et de la place de stationnement, objets du bail signé le 11 avril 2019 entre les parties.
En conséquence, Madame [J] [O] sera condamnée à verser à la SA CDC HABITAT, la somme de 6.164,33 euros à titre provisionnel, déduction faite des frais de contentieux facturés à 183,53 euros.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en considération de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [J] [O], condamnée aux dépens, à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA CDC HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, assisté du Greffier statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [J] [O] à payer à titre provisionnel à la SA CDC HABITAT, la somme de 6.164,33 euros à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation ;
Condamne Madame [J] [O] aux dépens ;
Rejette la demande de la SA CDC HABITAT faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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