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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 24/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03102 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXOI
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMOMAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N], né le 16 Avril 1986 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Commerçant, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. [S] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMOMAR a contacté la SARL [S] [A] en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans une villa située [Adresse 3] dont elle fera finalement l’acquisition le 29 septembre 2022. La société [S] [A] lui a adressé un devis en date du 28 juillet 2022 d’un montant de 74.431,35 euros.
Le devis a été accepté le 17 septembre 2022 et les travaux ont débuté au mois d’octobre suivant.
Par courrier du 7 décembre 2022, la société IMOMAR a résilié unilatéralement le contrat. Elle y exposait avoir fait constater par huissier de justice les nombreuses malfaçons affectant les travaux en cours d’exécution ainsi que l’absence de la société [S] [A] sur le chantier et déplorait le retard observé dans l’avancement de celui-ci, ainsi que le défaut de justification par la société [S] [A] de son attestation d’assurance.
La société [S] [A] a répondu par courrier du 12 décembre 2022 que les travaux n’étaient pas terminés et que les désordres dénoncés pouvaient être imputés au tiers mandaté par le maître de l’ouvrage dont elle avait appris l’intervention concurrente sur le chantier pour réaliser une partie des travaux qui lui étaient confiés.
Le 2 janvier 2023, la société IMOMAR a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 5 mai 2023, a désigné M. [X] [Z] en qualité d’expert au contradictoire de la société [S] [A] et a rejeté sa demande de provision.
L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2023.
Suivant acte signifié le 29 mai 2024, la société IMOMAR a fait citer la société [S] [A] et le gérant de cette dernière, M. [R] [N], devant le tribunal de ce siège, au visa des articles 1103,1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de :
— juger que la société [S] [A] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de manquements,
— condamner in solidum la société [S] [A] et M. [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de la société [S] [A],
— condamner la société [S] [A] à lui payer les sommes suivantes :
-55.200,45 euros au titre du préjudice financier correspondant à :
* 28.297,60€ de trop-perçu par [S] [A],
* 29.902,85€ pour le coût des travaux de reprise,
-15.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-6.000 euros au titre du préjudice moral,
-404 euros au titre des frais annexes qu’elle a engagés,
-8000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens dont les frais d’expertise judiciaire,
— assortir des intérêts au taux légal l’ensemble de ces sommes à compter de la présente décision,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 1er décembre suivant.
Régulièrement cités par actes déposés à Etude, M. [N] et la société [S] [A] n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de la société [S] [A] et de M. [N], il convient de statuer sur les demandes de la société IMOMAR, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le défaut d’assurance responsabilité civile décennale
La société IMOMAR sollicite la somme de 5000 euros en réparation de la perte de chance liée au défaut de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par la société [S] [A]. Elle fait valoir que ce défaut d’assurance, dès l’ouverture du chantier, constitue en soi un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, même en l’absence de tout dommage, et qu’il s’agit d’une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, pour laquelle M. [N] engage sa responsabilité personnelle en tant que gérant.
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que “toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.”
Le défaut d’assurance du constructeur est constitutif d’une faute civile engageant sa responsabilité, mais également celle de son dirigeant, ce défaut étant constitutif d’une faute personnelle détachable de ses fonctions.
En l’espèce, il est démontré que la société [S] [A] et la société IMOMAR sont liées par un contrat de louage d’ouvrage suivant devis n°D1282 du 28 juillet 2022. Les éléments versés en procédure mettent en évidence que le chantier a commencé au cours du mois d’octobre 2022.
Or ni la société [S] [A], ni M. [N], ne démontre avoir souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile décennale du constructeur à cette date.
Il en résulte pour la société IMOMAR, en sa qualité de maître de l’ouvrage, un préjudice certain caractérisé par le fait qu’elle se trouve privée, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres, et ce indépendamment de la réalisation de désordres.
La société [S] [A] et M. [N] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice ainsi occasionné.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [S] [A]
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
En application de l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En se fondant sur le constat d’huissier du 2 décembre 2022 et le rapport d’expertise, la société IMOMAR reproche à la société [S] [A] une exécution non conforme aux règles de l’art, et avec retard, des travaux confiés selon devis accepté le 17 septembre 2022.
S’agissant du retard reproché, il est relevé que le devis en date du 28 juillet 2022 établi par la société [S] [A] ne précise pas la durée des travaux. Aucune pièce produite en procédure ne permet de démontrer que les parties s’étaient entendues sur un calendrier à respecter pour leur exécution. En particulier, il n’est nullement démontré que la société [S] [A] avait pris un engagement par rapport à la date d’emménagement invoquée par la société IMOMAR, à savoir le 9 novembre 2022.
L’absence d’ouvrier sur le chantier à l’unique date du 2 décembre 2022 n’est pas révélatrice d’un défaut de diligence de la part du maître d’oeuvre.
L’expert ne fait aucune observation dans son rapport quant à un délai qui lui serait apparu anormal en l’état de l’avancement qu’il a pu constater après deux mois de chantier, à savoir :
— terrassement du sol du garage,
— fourniture et pose de film spécial sous dalle béton, de treillis soudé,
-3 évacuations eaux usées sur 6,
— pose d’une isolation xps
— fourniture et pose d’un chauffe-eau standard.
S’agissant des désordres dénoncés tenant à la présence de sacs de gravats sur le chantier, d’un treillis soudé découpé, d’une fondation sectionnée sur 30 cm et de l’absence de géotextile et de dalle de propreté, l’expert expose que “à ce stade des travaux, la stabilité de l’ouvrage n’est pas engagée. L’esthétique, l’habitabilité, les non-façons, le retard de livraison et l’usage attendu sont la conséquence de l’arrêt du chantier”.
Le tribunal le rejoint dans son analyse, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse. Aucun manquement contractuel au titre d’un retard ou de non-façons n’est établi compte tenu du stade auquel est intervenue la résiliation du contrat.
La seule défaillance retenue par l’expert quant à la mise en oeuvre des travaux confiés à la société [S] [A], au-delà du défaut d’assurance précédemment évoqué, résulte du fait que le gérant a proposé, le 6 décembre 2022, de couler la dalle alors que les travaux préparatoires n’avaient pas été repris.
Cette faute engage la responsabilité contractuelle de la société [S] [A] qui devra répondre des dommages consécutifs à la résiliation du contrat qu’elle a justifiée.
Sur la réparation
La société IMOMAR justifie avoir versé à la société [S] [A] la somme de 34.330 euros à titre d’acompte sur le paiement des travaux prévus au devis les liant d’un montant de 74.431.35 euros.
Le montant des travaux qui avaient été réalisés par la société [S] [A] à la date de la résiliation du contrat a été évalué par l’expert à la somme de 6032,40€ TTC.
Il résulte donc de l’interruption du chantier un trop-perçu, par la société [S] [A], d’un montant de 28.297,60 euros par rapport à la prestation exécutée.
La société [S] [A] est condamnée à restituer ladite somme à la société IMOMAR.
Le coût des travaux de reprise, tels que décrits en page 20-21 du rapport d’expertise, a été évalué par l’expert à la somme de 26.902,85€.
La société IMOMAR est bien fondée à en solliciter la prise en charge par son cocontractant défaillant.
La société [S] [A] sera ainsi condamnée à lui payer ladite somme réparation du préjudice matériel occasionné de ce fait.
S’agissant du préjudice de jouissance dont la société IMOMAR sollicite la réparation, il est constaté que la vocation locative de l’espace aménagé en rez-de-chaussée dont elle allègue n’est pas démontrée.
Il est par ailleurs rappelé que la durée des travaux n’ayant pas été contractualisée, le dommage lié au report de la date d’emménagement dont la société IMOMAR se prévaut ne peut être pris en compte pour faire droit à sa demande d’indemnisation au titre d’un loyer supporté pour un mois supplémentaire.
En revanche, il est relevé que la société [S] [A] n’a pas repris les gravats issus du chantier auquel il a été mis un terme du fait des manquements commis, et ce alors même qu’elle s’y était engagée dans le cadre des opérations d’expertise. Le maître de l’ouvrage a dû y remédier pour mettre un terme au désagrément visuel en résultant dans son jardin. L’état d’inachèvement des travaux ne lui a pas permis de profiter des aménagements et rénovations envisagés dans son bien immobilier jusqu’à ce qu’une entreprise tierce ne les achève, le 8 novembre 2023.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un trouble de jouissance au cours de la période revendiquée qu’il convient de réparer en allouant à la société IMOMAR la somme de 3000 euros.
Les circonstances de la cause et pièces produites ne permettent pas en revanche à la société IMOMAR de démontrer l’existence d’un préjudice moral subi en lien avec les fautes retenues à l’encontre de la société [S] [A]. Sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
S’agissant des “frais annexes engagés par la société IMOMAR” qui correspondent au coût du constat d’huissier et du courrier de résiliation d’un montant total de 404 euros, en tant qu’éléments de preuve auquel la partie a choisi de recourir, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur autrement que dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande, formulée de façon distincte, sera rejetée.
Sur les frais du procès
La société [S] [A], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à la société IMOMAR la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire et les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations au paiement d’une indemnité emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société [S] [A] et M. [R] [N] à payer à la société IMOMAR la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence d’assurance du constructeur au titre de sa responsabilité civile décennale,
CONDAMNE la société [S] [A] à restituer à la société IMOMAR la somme de 28.297,60 euros perçue au titre de travaux qui n’ont pas été effectués,
CONDAMNE la société [S] [A] à payer à la société IMOMAR la somme de 26.902,85 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
CONDAMNE la société [S] [A] à payer à la société IMOMAR la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
DÉBOUTE la société IMOMAR de sa demande de dommages-intérêt pour préjudice moral,
DÉBOUTE la société IMOMAR de sa demande de remboursement de frais annexes,
CONDAMNE la société [S] [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [S] [A] à payer à la société IMOMAR la somme de 2500 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement d’une indemnité emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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