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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 22/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
A.D
N.G
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/03024 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWG3
[B] [H]
[E] [H]
C/
[L] [D] [G] [O] [H]
Le 27/03/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Morvant-Villatte
— Me Guillaume Lenglart
copie certifiée conforme
délivrée à :
— notaire (Me [A] [K])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [I] [M], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 14] ([Localité 11] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14] ([Localité 11] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [D] [G] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14] ([Localité 11] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [D] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13] .
Madame [O] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder :
— Monsieur [L] [H],
— Madame [B] [H] ,
— Madame [E] [H],
leurs 3 enfants.
En octobre 2016 , les époux [H] ont consenti à leurs trois enfants un don manuel d’un montant de 100 000 € chacun .
Au décès de leurs parents, Monsieur [L] [H] a contesté avoir reçu personnellement ce don manuel affirmant que ses parents l’avaient consenti à ses deux enfants [J] et [C].
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Monsieur [L] [H] et ses deux soeurs , Madame [B] [H] et Madame [E] [H] .
Par assignation en date du 30 juin 2022 , Madame [B] [H] et Madame [E] [H] ont fait citer Monsieur [L] [H] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [B] [H] et Madame [E] [H] sollicitent, au visa des articles 815,841 843 du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir recevoir Madame [B] [H] et Madame [E] [H] en leurs demandes et les déclarer recevables et bien-fondées;
— y faire droit ;
en conséquence,
— voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [H] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13] et Madame [O] [P] veuve [H] décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13];
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, à l’exclusion de Maître [F] et Maître [N] ;
à défaut,
— voir commettre le président de la chambre des notaires qui aura la charge de désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux dites opérations, à l’exception des deux notaires précités
— voir constater l’existence du don manuel consenti par les époux [H] au profit de Monsieur [L] [H] pour la somme de 100 000 €;
— voir condamner Monsieur [L] [H] à rapporter à la succession la donation effectuée par les époux [H] à son profit à hauteur de 100 000 €;
— voir condamner Monsieur [L] [H] à verser à Madame [B] [H] et Madame [E] [H] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 décembre 2023, Monsieur [L] [H] sollicite, au visa des articles 815, 840,847 et 894 du Code civil, de :
— voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [H] et Madame [O] [P] veuve [H] ;
— voir commettre pour ce faire Madame ou Monsieur le président de la [9] avec faculté de délégation ;
— voir débouter Madame [B] [H] et Madame [E] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— voir condamner solidairement Madame [B] [H] et Madame [E] [H] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que la SELARL [12] , Maître Guillaume LENGLART, avocat, pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [D] [H] et Madame [O] [P] veuve [H] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [B] [H] et Madame [E] [H] d’une part et Monsieur [L] [H] d’autre part s’accordent pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage des successions de leurs parents, Monsieur [D] [H] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13] et Madame [O] [P] veuve [H] décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13] .
Les désaccords persistants entre Madame [B] [H] et Madame [E] [H] d’une part et Monsieur [L] [H] d’autre part justifient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [D] [H] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13] et Madame [O] [P] veuve [H] décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal“.
Madame [B] [H] et Madame [E] [H] sollicitent de voir commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux dites opérations à l’exclusion de Maître [F] et Maître [N] .
À défaut, le président de la chambre des notaires, à l’exclusion des deux notaires précités.
Monsieur [L] [H] demande de voir commettre Monsieur le président de la [9] avec faculté de délégation.
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [A] [K] , notaire à [Localité 16], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur les dons manuels :
En vertu de l’article 843 alinéa 1 du Code civil, « tout héritier même “ ayant accepté à concurrence de l’actif” , venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral».
Ainsi toutes les donations sont présumées rapportables peu importe qu’il s’agisse de donations notariées, dons manuels, donations indirectes ou déguisées.
Il est clairement établi que l’héritier bénéficiaire d’un don manuel est tenu de rapporter cette donation à la succession du donateur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une dispense de rapport expresse ou résultant de dispositions dont l’exécution est incompatible avec l’obligation de rapporter les dons .
C’est en outre à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’intention libérale et de la tradition effectivement opérée par tous moyens.
Madame [B] [H] et Madame [E] [H] sollicitent de voir constater l’existence du don manuel consenti par les époux [H] au profit de Monsieur [L] [H] pour la somme de 100 000 € et de voir condamner ce dernier à rapporter à la succession la donation effectuée par les époux [H] à son profit à hauteur de 100 000 €.
Madame [B] [H] et Madame [E] [H] exposent en effet que suite à la vente de leur appartement de [Localité 14] leurs parents ont donné à chacun de leurs trois enfants la somme de 100 000 €.
Ainsi Monsieur [L] [H] a bénéficié de ce don au même titre que ses deux sœurs.
Elles justifient en outre que le chèque établi le 31 octobre 2016 par leur père a bien été encaissé par Monsieur [L] [H] le 8 novembre 2016 et rappellent que l’ordre de virement établi par ce dernier le 16 novembre 2016 suivant à hauteur de 50 000 € sur les comptes français de chacun de ses deux enfants , ne le dispense pas de rapporter à la succession le don manuel dont il a seul été gratifié.
Elles contestent en outre que leur père ait fait un don manuel à ses petits-enfants et qualifie de mensongères les attestations de ces derniers au soutien de leur père.
Monsieur [L] [H] conteste devoir rapporter à la succession le don manuel d’un montant de 100 000 € qui a été fait au bénéfice de ses deux enfants, lui-même ayant refusé ce don.
Monsieur [L] [H] précise en effet que la procédure à respecter pour gratifier ses petits-enfants, résidant à l’étranger pour l’un et à la frontière suisse pour l’autre, était trop lourde et trop complexe pour Monsieur [D] [H] alors âgé de 96 ans.
Il conteste les éléments de preuve apportés par ses sœurs au soutien de leurs prétentions notamment le brouillon d’une note rédigée par leur père qui aurait été joint au chèque du 31 octobre 2016 demandant à son fils « de faire bon usage du chèque de 100 000 € sachant que ce bien de famille a nécessité pas mal d’efforts au fil du temps. »
Il rappelle en outre que le courrier de contestation du 19 avril 2017 adressé au responsable du dossier fiscal n’a été rédigé que par Madame [B] [H] seule et en aucun cas par Monsieur [D] [H].
Il fait en outre observer que cette correspondance n’est en réalité pas datée et qu’en conséquence Madame [B] [H] ne peut affirmer qu’elle aurait été rédigée début 2017, avant le décès de leurs parents.
****
À l’examen de la chronologie des faits, il apparaît que les époux [H] ont souhaité partager entre leurs trois enfants le fruit de la vente d’un appartement à [Localité 14] en leur donnant à part égale une somme de 100 000 € chacun en octobre 2016.
Monsieur [L] [H] a ainsi reçu le 31 octobre 2016 un chèque du compte joint de ses parents d’un montant de 100 000 € encaissé le 8 novembre 2016 par ses soins ainsi que cela ressort du relevé bancaire des époux [H] en date du 16 novembre 2016.
En outre, ce chèque était accompagné d’une note manuscrite rédigée par Monsieur [D] [H] confirmant le don manuel dont le brouillon a été retrouvé par Madame [B] [H] au domicile de leurs parents que Monsieur [L] [H] conteste sans toutefois pouvoir apporter d’élément probant et pertinent permettant de la remettre en cause.
S’il n’est pas contestable que [C] et [J] [H] ont bien établi une déclaration de don manuel auprès de l’administration fiscale respectivement les 19 et 24 novembre 2016 pour la somme de 50 000 € chacun, en désignant leurs grands-parents en qualité de donateurs, il n’en demeure pas moins que le don manuel a incontestablement été effectué par les époux [H] à leur fils [L] et non à leurs deux petits enfants.
Ainsi, peu importe la modification apportée sur les déclarations faites à l’administration fiscale, les éléments portés à la connaissance du tribunal, notamment le libellé du chèque fait par les époux [H] à leur fils [L], l’encaissement de ce chèque par celui-ci, confirment indéniablement le don manuel reçu par Monsieur [L] [H] de ses parents.
Dès lors, la qualité de donataires dont se prévalent les deux fils de Monsieur [L] [H] résulte du don de leur père et non de leurs grands-parents.
En outre, si Monsieur [L] [H] a effectivement partagé ce don manuel entre ses deux enfants, il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas en revanche avoir signifié à son père son refus de recevoir ce don et encore moins que son père ait choisi de gratifier ses deux petits enfants aux lieu et place de son fils.
Le moyen selon lequel les époux [H], désormais trop âgés, ont préféré passer par leur fils pour gratifier leurs deux petits enfants ne reposent sur aucun élément pertinent et probant.
En effet, dans cette hypothèse, il suffisait simplement aux époux [H] de rédiger deux chèques d’un montant de 50 000 € libellés au nom de chacun de leurs petits enfants que Monsieur [L] [H] se serait ensuite chargé de leur adresser.
Or, tel n’est pas le cas, les seuls éléments dont il est fait état confirme au contraire la volonté des époux [H] de gratifier chacun de leurs trois enfants à charge pour chacun d’eux de faire bon usage de la somme donnée.
Dès lors, et quand bien même Monsieur [L] [H] justifie avoir fait don à ses enfants de ladite somme, il demeure donataire au même titre que ses deux sœurs de la somme de 100.000 euros rapportable à la succession de leurs deux parents.
En effet, le choix de Monsieur [L] [H] de rétrocéder à ses propres enfants le don manuel reçu de ses parents ne le dispense pas pour autant du rapport à succession.
En conséquence, à l’aune de l’ensemble de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [H] et Madame [E] [H] de voir ordonner le rapport à succession par leur frère Monsieur [L] [H] du don manuel d’un montant de 100 000 € reçu de leurs parents en octobre 2016.
— Sur les autres demandes:
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [D] [H], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13] et Madame [O] [P] veuve [H], décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13] ;
— Commet Maître [A] [K] , notaire à [Localité 15], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Monsieur [D] [H] et Madame [O] [P] veuve [H] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [10], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Dit que Monsieur [L] [H] a recu de Monsieur [D] [H] et Madame [O] [P] veuve [H], ses parents, un don manuel de 100 000,00 € en octobre 2016 ;
— Ordonne le rapport à succession du don manuel d’un montant de 100 000 € reçu par Monsieur [L] [H] de Monsieur [D] [H] et Madame [O] [P] veuve [H], ses parents, en octobre 2016 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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