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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [D]
C/ S.D.C. LE PILAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08426 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74J
DEMANDEUR
M. [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurence AYMA de la SELARL SELARL AYMA LAW OFFICE, avocat, plaidant au barreau de PARIS, Me Amna OUERHANI, avocat postulant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.D.C. LE PILAT immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 973 502 719
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Me [X] [C] – 3164, Maître [U] [E] de la SELARL SELARL [E] LAW OFFICE
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [D] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2],
— rejeté la demande tendant à supprimer tout délai pour procéder à l’expulsion,
— dit que Monsieur [G] [D] bénéficiera du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu,
— accordé à Monsieur [G] [D] un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux, en application des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, à titre provisionnel la somme de 2 000 €au titre des indemnités d’occupation et charges entre le 1er novembre 2023 et le 1er février 2024,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er mars 2024 à la somme mensuelle de 500€ et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné Monsieur [G] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat établi par commissaire de justice le 31 octobre 2023.
Cette décision a été signifiée le 13 juin 2024 à Monsieur [G] [D].
Le 18 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [D] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS.
Par requête déposée au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [G] [D] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [G] [D], comparant en personne, assisté de son conseil, réitère sa demande de délai de six mois mais se désiste de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 500€ au titre de l’indemnité d’occupation. Il expose se trouver dans une situation difficile, qu’il ne parvient pas à trouver un nouveau logement malgré les démarches effectuées, qu’il règle régulièrement son indemnité d’occupation et qu’il souffre d’une hypertension artérielle.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il soutient que le locataire est informé depuis le 25 mai 2023 de sa mise à la retraite de son emploi de gardien nécessitant de quitter son logement de fonction, qu’il a déjà bénéficié de nombreux délais et qu’il ne justifie pas de démarches effectives de relogement et alors même que le bailleur lui a proposé un logement, proposition à laquelle ce dernier n’a pas répondu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [G] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il est relevé que le juge des contentieux de la protection, en référé, a déjà accordé, sur le même fondement légal, un délai de deux mois à Monsieur [G] [D] dans sa décision rendue le 24 mai 2024.
En outre, Monsieur [G] [D] affirme avoir entrepris de nouvelles recherches de logement depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection. Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’agit d’échanges de mails pour la plupart non datés et dont les auteurs ne sont pas identifiables qui ne permettent pas de démontrer l’existence de recherche de logement par le locataire, postérieure à la décision du juge des contentieux de la protection, hormis deux mails datés des 6 juin 2024 et 14 juin 2024 et sans qu’il soit également justifié qu’il ait fait appel à un chasseur d’appartements, au contraire de ses assertions. Dans cette optique, le syndic de l’immeuble justifie avoir proposé à Monsieur [G] [D] de visiter un appartement le 9 décembre 2024, sans que ce dernier n’ait répondu à cette proposition et que Monsieur [G] [D] visitera un appartement le 18 décembre 2024, selon le mail du syndic en date du 17 décembre 2024.
Monsieur [G] [D] justifie avoir versé la somme de 6 000 € entre le 4 juillet 2024 et le 1er septembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que la somme de 500 € le 21 octobre 2024 au titre de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile issue de la décision du juge des contentieux de la protection.
Il justifie être suivi pour une hypertension artérielle, traitée par Twinsta et Furosemide, selon le certificat médical du Docteur [O] [R] en date du 21 octobre 2024, sans que ne soit justifiée l’existence d’une difficulté de déplacement par ce dernier.
Il expose être retraité de son emploi de gardien d’immeuble depuis sa mise à la retraite le 31 octobre 2023, dont il a été informé dès le 25 avril 2023. Il affirme percevoir 3 000 € de pension de retraite de base et complémentaire, sans en justifier, produisant uniquement un extrait d’une estimation de ses droits à la retraite en date du 15 février 2023. Il ajoute être marié, que son épouse travaille et perçoit une rémunération de 1 200 € par mois, qu’ils ont un enfant majeur à charge, sans en justifier.
Dans ces conditions, force est de constater que les démarches de relogement entreprises sont très insuffisantes depuis la décision du jugement d’expulsion, que les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs pour établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais alors même que ce dernier a déjà bénéficié de l’octroi de délais pour quitter le logement de fonction.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [G] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [D], qui succombe supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 18 juin 2024.
Supportant les dépens, Monsieur [G] [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [G] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [G] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 18 juin 2024 ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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