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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOGISTIC ATLAN EXPRESS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/03208 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IWK
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [G]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1]
demeurant :, [Adresse 1]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
La société LOGISTIC ATLAN EXPRESS, SAS, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 884 539 404, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est :, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La SCP CBF ASSOCIES, SCP immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 494 003 213
es qualité d’administrateur judiciaire de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS
Dont le siège social est :, [Adresse 3], en son établissement secondaire situé, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Le SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS
Dont le siège social est :, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de, [Localité 2] en date du 6 mai 2024, Monsieur, [M], [G] a fait assigner la SAS LOGISTIC ATLAN EXPRESS par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, Monsieur, [G] a fait assigner la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL EKIP, respectivement administrateur et mandataire judiciaires.
Cette affaire a été jointe à la présente instance par mention au dossier.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur, [G] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 mai 2024 et la fixation au passif de la SAS LOGITIC ATLAN EXPRESS de la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [G] fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciairement faite à la défenderesse de lui communiquer ses documents de fin de contrat, cette-dernière ne s’est pas exécutée, la liquidation de l’astreinte étant dès lors encourue. Il souligne que le défaut de délivrance de ces documents lui cause un préjudice en l’empêchant de faire valoir ses droits auprès de France Travail.
A l’audience du 17 février 2026, la SAS LOGISTIC ATLAN EXPRESS, assignée par acte remis à tiers habilité, n’a pas comparu et n’était pas constituée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du Conseil de prud’hommes de, [Localité 2] du 6 mai 2024 prévoit notamment en son dispositif : Condamne la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS à communiquer sous astreinte de 30 euros par jour de retard à Monsieur, [G] ces documents de fin de contrat à compter du 30ème jour du prononcé du jugement et pendant 30 jours ».
Ce jugement a été notifié par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 mai 2024. Il est en outre définitif en vertu d’un certificat de non appel en date du 19 mars 2025.
La SAS LOGISTIC ATLAN EXPRESS, sur qui repose la charge de la preuve qu’elle s’est exécutée, ne comparait pas pour en justifier ou faire état d’une cause étrangère l’en ayant empêché. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru pendant 30 jours à raison de 30 euros par jour, soit une somme de 900 euros.
La défenderesse ayant été placée sous mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 mars 2025 et le demandeur justifiant de déclaration de créances idoines, il y a lieu d’ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la SAS LOGISTIC ATLAN EXPRESS de la somme de 900 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La défenderesse, partie perdante, subira les dépens qui seront également inscrits au passif de la procédure collective ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de, [Localité 2] en date du 6 mai 2024 à l’encontre de la SAS LOGISTIC ATLAN EXPRESS au profit de Monsieur, [M], [G] à la somme de 900 euros et ORDONNE la fixation de cette somme au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS LOGISTIC ATLAN EXPRESS,
ORDONNE la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS LOGISTIC ATLAN EXPRESS de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile au profit de Monsieur, [M], [G], outre le montant des dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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