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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 mai 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU3N
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mai 2026
S.A. CDC HABITAT
C/
[Z] [S]
[G] [T] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats du 14 et 16 février 2022, la société CDC Habitat a consenti à Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], 4ème étage, appartement 341 à [Localité 1] et deux places de parking, pour un loyer mensuel de 759 euros pour l’habitation et 40 euros pour les stationnements, outre 99.13 euros de charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société CDC Habitat a fait signifier à Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S], le 18 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3596,79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 remis à l’étude du commissaire de justice, la société CDC Habitat a fait assigner Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée pour nécessité de service.
A l’audience du 25 mars 2026 :
En demande, la société CDC Habitat, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] ;Condamner solidairement Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 715,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner solidairement Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 953,04 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;Condamner solidairement Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] à payer à la société CDC Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] aux dépens ;
En défense, Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S], quoique régulièrement assignés, n’était ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du locataire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 18 février 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 avril 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 2 juin 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7) qui prescrit un délai de 2 mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 18 février 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 3596.79 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 avril 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La société CDC Habitat produit un décompte aux termes duquel Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] lui doivent la somme de 4 715,62 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation lors de la délivrance de l’assignation.
Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S], qui n’ont pas comparu à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Toutefois, de la lecture du décompte, il est relevé qu’ils ont réalisé plusieurs paiements, ramenant ainsi la dette à la somme de 4 531,92 euros au 18 mars 2026.
En conséquence, Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à payer à la société CDC Habitat la somme de 4 531,92 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 596,79 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Faute de comparution des défendeurs et de demande de délai, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Q] [S] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] seront condamnés solidairement au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 19 avril 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 953,04 euros. Le montant sera donc révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] sont déjà condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 4 531,92 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 19 avril 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
1°) Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S], parties perdantes, supporteront la condamnation in solidum aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 18 février 2025, de l’assignation du 27 mai 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 2 juin 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S], supportant la condamnation aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à la société CDC Habitat la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
3°) Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Magali Fallou, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu les 14 et 16 février 2022 entre la société CDC Habitat et Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 19 avril 2025 ;
CONDAMNONS, solidairement à titre provisionnel, Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] à payer à la société CDC Habitat la somme de 4 531,92 euros arrêtée au 18 mars 2026 au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 3 596,79 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1]
ORDONNONS à Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société CDC Habitat pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, solidairement à titre provisionnel, Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] à payer à la société CDC Habitat une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 953,04 euros à compter du 19 avril 2025 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 4 531,92 euros outre intérêts à laquelle Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] sont déjà condamnés provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 19 avril 2025 et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 18 février 2025, de l’assignation en référé du 27 mai 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 2 juin 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [T] épouse [S] et M. [Z] [S] à payer à la société CDC Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
La greffière La juge
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