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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 1er juin 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2QM
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR
S.A.S. [H], Société [Localité 2] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 380 803 346 , dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Silvia KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [E] [O]
ancienne adresse :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Nouvelle adresse :
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [W]
Né le 13 août 1962 à [Localité 7] (Italie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [H], spécialisée dans l’assainissement, expose avoir été mandatée par Monsieur [W] pour un débouchage de canalisation à [Adresse 6], opération facturée le 14 août 2023 au nom de Monsieur [W] pour le prix de 414,98€. Il est produit pour ce travail un bon d’intervention signé et daté du même 14 août 2023.
Le 30 août 2023 la même société intervient à la même adresse pour un nouveau désordre et la facture est éditée le même jour au nom de Madame [B] [U] à l’adresse ci-dessus pour le prix de 313,50 euros dont 213,50 euros payés en espèces. La facture est précédée d’un bon d’intervention signé et daté lui aussi du 30 août.
Les deux factures sont réclamées par la SAS [H], sans succès, à leurs destinataires. Monsieur [W] a contesté avoir commandé quoi que soit et a indiqué n’avoir jamais habité à [Localité 9]. Madame [O] n’a pas répondu à la lettre recommandée qui lui a été adressée le 3 octobre 2023.
La tentative de conciliation a échoué.
La SAS [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon le 02 mai 2024 d’une procédure en paiement dirigée contre Monsieur [W] et Madame [O].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 mars 2026, la SAS [H] demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [U] au paiement des sommes de :
— 514,98€ TTC,
— 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme étant mal fondées,
Débouter Monsieur [W] et Madame [U] de toute demande à l’encontre de la société [H],
Les condamner en tout dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 02 mars 2026 Monsieur [W] demande au juge de :
— Mettre hors de cause Monsieur [L] [W],
En conséquence :
— Débouter la SAS [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et plus particulièrement les suivantes :
« Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [U] au paiement des sommes de :
514,98€ TTC
1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
— Condamner la SAS [H] au paiement d’une amende civile du montant qu’il plaira au tribunal sur le fondement de l’article 32 -1 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [H] au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner la SAS [H] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 2 mars 2026, les conseils de la SAS [H] et de Monsieur [P] [D] sont présents et reprennent sans changement les termes de leurs écritures.
Madame [O] est absente bien que citée par lettre du greffe retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut pour toutes les parties en l’état des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’abord de déterminer qui est le débiteur des deux factures réclamées par la SAS [H] ou de l’une d’entre elles.
Les deux bons d’intervention ne sont pas signés, semble-il, de la même main. Pour le premier bon qui seul peut intéresser Monsieur [W], il prouve que le jour de ce document soit le 14 août 2023 il se trouvait en Italie et ce du 2 au 21 août. Il a au demeurant déposé plainte le 27 novembre 2024 pour faux sans que l’on sache le sort réservé à cette plainte mais en tout cas le bon d’intervention ne l’engage pas.
Monsieur [W] n’a jamais habité à [Localité 9] [Adresse 3] mais à [Localité 3] [Adresse 7].
Il explique qu’il se trouvait en congé en Italie avec Madame [O] au moment du désordre qui a entraîné l’intervention de la SAS [H] et qu’il avait prêté à celle-ci son téléphone pour qu’elle puisse appeler l’entreprise avec qui lui-même, pour d’autres occasions, était en relation.
Il est sans emport que Madame [O] ait été ou pas l’amie de Monsieur [W]. D’éventuels liens sentimentaux n’entraînent pas de responsabilité contractuelle. Il est également prouvé que Madame [O] n’a jamais été la secrétaire de Monsieur [W] de sorte que celui-ci ne s’est pas engagé contractuellement avec la SAS [H] et que la demande présentée contre lui doit être rejetée.
Madame [O] en revanche est débitrice des deux factures. Il paraît probable qu’elle était présente au moment de la seconde intervention puisqu’elle était rentrée d’Italie avant le 30 août 2023. Dans un message électronique qu’elle a adressé au conciliateur de justice le 07 octobre 2023, elle écrit à propos du débouchage survenu à son ancien domicile à [Localité 9] que c’était au propriétaire d’entretenir la fosse septique, chose qui n’aurait pas été faite depuis de nombreuses années. Elle reconnait ainsi au moins implicitement qu’elle a bien été contrainte de commander à deux reprises l’intervention de l’entreprise [H].
Madame [O] est donc condamnée à payer à la SAS [H] la somme de 514,98€.
Sa résistance abusive entraîne nécessairement un préjudice pour la SAS [H]. Elle est condamnée au paiement de la somme de 300€ de ce chef.
Enfin pour des raisons qui tiennent à l’équité et à la situation économique des parties, Madame [O] est condamnée à payer la somme de 700€ à la SAS [H] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [W] à titre de dommages et intérêts ou encore sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile est rejetée, la SAS [H] n’ayant pas agi de manière dilatoire ou abusive.
Pour des raisons qui tiennent, là aussi, à l’équité et à la situation économique des parties la demande de Monsieur [W] contre la SAS [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Madame [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS [H] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [L] [W],
Condamne Madame [E] [O] à payer à la SAS [H] la somme de 514,98€, outre la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [E] [O] à payer à la SAS [H] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [E] [O] aux dépens du procès.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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