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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 5 juin 2025, n° 25/05316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 05 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 25/05316 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NV6
AFFAIRE : M. [G] [E] (la SCP CABINET [D] & ASSOCIES)
C/ Mme [P] [U]
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 21 juillet 1946 à [Localité 9] (04)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 8].
Madame [P] [U] est propriétaire des parcelles voisines sises [Adresse 3].
Un pin de haute futaie est planté sur le fonds de Madame [P] [U] à 1,20 m de la limite séparative.
Par courrier du 26 novembre 2019, Monsieur [G] [E] a alerté Madame [P] [U] sur la dangerosité de l’arbre compte tenu de son inclinaison.
Monsieur [G] [E] a saisi un conciliateur de justice, Monsieur [X] [H], qui a convoqué les parties le 15 avril 2021. Un procès-verbal de carence a été dressé en l’absence de Madame [P] [U].
Monsieur [G] [E] a fait dresser un procès-verbal de constat le 7 septembre 2021.
Monsieur [G] [E] a saisi le pôle de proximité, qui par jugement du 18 janvier 2023 a :
— ordonné à Madame [P] [U] de couper les branches du pin situé sur sa propriété cadastrée n°[Cadastre 4], et empiétant sur la propriété de Monsieur [G] [E], parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], dans sa limite Nord,
— dit que Madame [P] [U] devra exécuter l’ensemble des condamnations sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification de la décision, et durant trois mois.
Madame [P] [U] a fait intervenir une entreprise courant novembre 2023.
Par courrier du 5 mars 2004, Monsieur [G] [E] a indiqué à Madame [P] [U] que l’élagage réalisé ne répondait pas aux exigences du jugement du 18 janvier 2023.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire et en a fixé une nouvelle.
Fin mai 2024, une branche est tombée dans le jardin de Monsieur [G] [E].
Début septembre 2024, une partie de l’arbre a cédé sous le vent.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert.
Par courrier du 8 avril 2025, l’expert a adressé un courrier au juge chargé du contrôle des expertises afin de l’alerter sur le risque pour la sécurité des personnes et des biens.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 13 mai 2025.
Par courrier du 13 mai 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a invité Madame [P] [U] a tirer toutes les conséquences de l’urgence de la situation.
*
Par ordonnance du 16 mai 2025, Monsieur [G] [E] a été autorisé à faire assigner Madame [P] [U] devant le présent tribunal pour l’audience fixée au 27 mai 2025. L’assignation devait être délivrée avant le 19 mai 2025 à 17 heures.
Suivant exploit 19 mai 2025 à 12h, Monsieur [G] [E] a fait assigner Madame [P] [U] devant le présent tribunal pour l’audience du 27 mai 2025 à 9 heures, aux fins de voir entendre :
— juger que son action est recevable sans préalable de conciliation au regard de l’urgence et du comportement de Madame [P] [U],
— juger que l’arbre litigieux empiète toujours sur le fonds de Monsieur [G] [E] et présente un danger imminent pour les personnes et les biens caractérisant un trouble anormal du voisinage,
— autoriser l’abattage de l’arbre litigieux,
— enjoindre à Madame [P] [U] de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification, et sans limitation de temps,
— à défaut d’exécution dans les 15 jours de la signification :
— autoriser Monsieur [G] [E] et toute entreprise d’élagage de son choix à pénétrer sur la propriété de Madame [P] [U] afin de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux, selon la modalité de démontage progressif avec rétention, aux frais de Madame [P] [U],
— autoriser le commissaire de justice du choix de Monsieur [G] [E] à assister aux opérations d’abattage pour en dresser le constat,
— autoriser ledit commissaire de justice à requérir le concours de la force publique,
— condamner Madame [P] [U] à titre provisionnel à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’intervention des élagueurs,
— condamner Madame [P] [U] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner Madame [P] [U] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [P] [U] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant ceux de l’expertise,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignée par remise à étude dans les délais prescrits par l’ordonnance, Madame [P] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution adverse
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [U] a été régulièrement assignée. Les délais d’assignation sont conformes à l’urgence de la situation.
Il sera statué sur les demandes de Monsieur [G] [E], sans préalable de conciliation compte tenu de l’urgence et de la précédente tentative infructueuse.
Sur la demande d’abattage de l’arbre
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] produit le rapport amiable non contradictoire de Monsieur [R] [M] du 17 décembre 2020, suivant lequel le pin planté sur le fonds de Madame [P] [U] en limite de propriété présente une inclinaison naturelle et des traces d’anciennes coupes de branches charpentières qui l’ont déstabilisé. Le risque de chute de l’arbre est caractérisé selon lui. Monsieur [M] préconise un diagnostic complet de l’arbre et une éventuelle taille de l’arbre visant à le rééquilibrer, en lui enlever du poids du côté de l’inclinaison.
Le procès-verbal de constat du 7 septembre 2021 montre l’arbre litigieux, son inclinaison et son surplomb sur le fonds de Monsieur [G] [E].
Le juge de l’exécution dans son jugement du 12 septembre 2024 a constaté que Madame [P] [U] n’avait pas donné suite à la condamnation prononcée à son encontre par le pôle de proximité le 18 janvier 2023.
Le procès-verbal de constat du 4 juin 2024 montre qu’une branche du pin d’un diamètre relativement important est arrachée en son extrémité.
Le procès-verbal de constat du 14 septembre 2024 met en évidence le fait qu’une branche principale de taille très importante est cassée et menace irrémédiablement de tomber sur le terrain de Monsieur [G] [E], cette dernière le surplombant.
Par constat du 9 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté que ladite branche était au sol, que l’arbre présentait désormais un aspect très déséquilibré, en direction du fonds de Monsieur [G] [E].
Le procès-verbal de constat met en évidence l’élagage réalisé par Madame [P] [U] fin 2023.
Monsieur [B], expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 14 février 2025, a écrit au juge chargé du contrôle des expertises le 8 avril 2025, dès la fin de l’accédit sur place, en l’absence de Madame [P] [U] qui n’a pas donné accès à son fonds. L’expert alerte le juge chargé du contrôle sur le risque avéré à court terme sur la stabilité de l’arbre. Il indique que de nouvelles ruptures sont susceptibles de survenir à tout moment, avec des conséquences potentiellement graves. Il indique la nécessité d’une autorisation d’un abattage préventif ou d’une taille de sécurisation avec encordement et nacelle si possible par une entreprise spécialisée.
Monsieur [B] a adressé le 10 avril 2015 le pré-rapport d’expertise au conseil de Monsieur [G] [E] et à Madame [P] [U] personnellement à défaut de constitution d’avocat, alertant sur l’urgence de la situation.
Dans son rapport du 12 mai 2025, l’expert explique que l’arbre litigieux est un pin d’alep dont l’âge peut être estimé entre 70 et 80 ans, ce qui est un stade de maturité avancée mais non sénescent.
L’état phytosanitaire de l’arbre paraît globalement satisfaisant. Toutefois, son état biomécanique est qualifié de préoccupant. L’inclinaison nette vers la propriété de Monsieur [G] [E] est probablement la conséquence de coupes anciennes de charpentières majeures, entraînant une asymétrie marquée de la couronne et une perte d’équilibre structurel. Cette inclinaison a déplacé le centre de gravité de l’arbre et favorise une charge latérale excessive sur un ancrage racinaire inégal. De plus, les tailles sévères, visibles sur le tronc, laissent supposer une vulnérabilité accrue aux pathogènes lignivores et aux pourritures internes. La morphologie de l’arbre et la répartition du feuillage montrent que la majorité de la masse folliculaire est concentrée du côté incliné, ce qui accentue la prise au vent et augmente le risque de rupture mécanique, en particulier en cas d’intempéries (vents violents, sols détrempés).
En conclusion selon l’expert, l’arbre est vivant mais structurellement déséquilibré. Il représente un danger potentiel sérieux pour les personnes ou les biens situés en contrebas, en raison de son inclinaison, de la suppression ancienne de ses charpentières et de l’effet de levier exercé par le houppier.
L’expert indique que deux solutions sont possibles :
— un abattage préventif de l’arbre,
— une taille de réduction et conservation de l’arbre, cette solution imposant un suivi rigoureux obligatoire, une taille à renouveler tous les 4-5 ans et présentant un risque résiduel de déséquilibre.
L’expert préconise l’abattage préventif compte tenu des désordres déjà manifestés, de l’inclinaison prononcée et de la nécessité de précautions importantes devant encadrer le choix de l’option de conservation de l’arbre.
Madame [P] [U] n’a pas comparu devant le juge des référés, n’a pas constitué avocat pour le déroulement de l’expertise et n’a pas donné accès à son fonds à l’expert. Elle n’a pas participé aux discussions techniques avec l’expert et en l’absence d’avocat, elle n’a pas transmis de dire à l’expert.
Par ailleurs, elle n’a pas déféré au jugement du pôle de proximité, imposant le juge de l’exécution de liquider l’astreinte prononcée et d’en prononcer une nouvelle. L’élagage qu’elle a fait réaliser ensuite n’était pas conforme à la décision de justice et n’a pas été de nature à empêcher les chutes de branches constatées à plusieurs reprises par le commissaire de justice. Il apparaît que Madame [P] [U] n’a pris aucune mesure d’entretien malgré les risques avérés pour la sécurité de Monsieur [G] [E].
Ces conditions ne permettent pas de penser que Madame [P] [U] sera en mesure d’assurer le suivi rigoureux qui s’impose dans le cadre de l’option de conservation de l’arbre. Cette option ne alors pas être choisie car elle laisserait perdurer une menace permanente pour la sécurité de Monsieur [G] [E] et de sa maison. Elle serait également de nature à laisser perdurer le litige et à exposer les parties à des recours réguliers au tribunal.
L’ensemble de ces éléments impose d’ordonner l’abattage de l’arbre suivant les préconisations de l’expert dans son rapport en page 11 : travaux par une équipe d’élagueurs-grimpeurs spécialisés, abattage encordé, par démontage progressif, rétention et descente à la corde des tronçons pour éviter tout dommage sur la propriété de Monsieur [G] [E], broyage des branches et rémanents, tronçonnage du trics, évacuation complète des déchets verts tombés sur la propriété de Monsieur [G] [E] et de Madame [P] [U].
La carence de Madame [P] [U] à chaque étape judiciaire impose d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement.
Par ailleurs, compte tenu de l’urgence, il convient en cas de carence de Madame [P] [U] à faire procéder à l’abattage du pin dans les conditions prescrites par l’expert dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, d’autoriser Monsieur [G] [E] à faire réaliser lesdits travaux par une entreprise spécialisée de son choix.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [E] sera autorisé à faire pénétrer sur la parcelle de Madame [P] [U] l’entreprise d’élagage, après délai de prévenance de 24 heures.
Monsieur [G] [E] pourra se faire assister d’un commissaire de justice, aux fins de constater les conditions de réalisation des travaux. Toutefois, la configuration des lieux n’impose pas de donner accès à la propriété de Monsieur [G] [E] au commissaire de justice. Le constat pourra se réaliser de manière efficace à partir de son fonds. Il sera débouté de cette demande.
Monsieur [G] [E] sera autorisé à faire requérir l’assistance de la force publique pour obtenir l’accès à la propriété de Madame [P] [U] pour la réalisation des travaux.
Les frais d’élagage du pin seront à la charge de Madame [P] [U], dans une limite maximale de 2.500 €, l’expert ayant évalué les travaux à une fourchette comprise entre 1.800 et 2.500 euros TTC selon l’accès, la hauteur et le volume à évacuer.
Compte tenu de l’urgence et des difficultés d’exécution d’une telle décision, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [U] à verser à Monsieur [G] [E] une provision à valoir sur les frais d’élagage. Cette dernière sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] [E] les frais engagés, avec la limite maximale de 2.500 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de Madame [P] [U] à réaliser tout entretien adapté de l’arbre et à mettre en oeuvre toute mesure destinée à faire cesser le danger signalé vigoureusement par l’expert dès le 10 avril 2025 puis par le juge chargé du contrôle des expertises le 13 mai 2025 doit être déclarée comme fautive.
Cette faute cause nécessairement un préjudice moral à Monsieur [G] [E], qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros.
Par ailleurs, la situation de danger représentée par l’arbre cause un préjudice de jouissance à Monsieur [G] [E] qui ne peut user de son jardin librement. La somme de 1.000 euros lui sera allouée.
Au total, Madame [P] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [P] [U] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [E] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [P] [U] à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [G] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [P] [U] à faire réaliser par une équipe d’élagueurs-grimpeurs spécialisés l’abattage total du pin d’Alep litigieux planté en bord de sa propriété, l’abattage devant être réalisé suivant les préconisations de l’expert en l’espèce : abattage encordé, par démontage progressif, rétention et descente à la corde des tronçons pour éviter tout dommage sur la propriété de Monsieur [G] [E], broyage des branches et rémanents, tronçonnage du trics, évacuation complète des déchets verts tombés sur la propriété de Monsieur [G] [E] et de Madame [P] [U],
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 800 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement,
En cas de non réalisation des travaux d’abattage total conformes aux préconisations de l’expert par Madame [P] [U] dans le délai de 15 jours suivant signification du présent jugement :
— Autorise Monsieur [G] [E] à faire réaliser lesdits travaux par une entreprise spécialisée de son choix,
— Autorise Monsieur [G] [E] à faire pénétrer sur la parcelle de Madame [P] [U] sise [Adresse 2] l’entreprise d’élagage, après délai de prévenance de 24 heures par tout moyen de communication,
— Autorise Monsieur [G] [E] à faire requérir l’assistance de la force publique pour obtenir l’accès à la propriété de Madame [P] [U] pour la réalisation des travaux par les professionnels de son choix,
— Condamne Madame [P] [U] à rembourser les frais d’élagage sur présentation de la facture de l’entreprise qui aura réalisé les travaux à la demande de Monsieur [G] [E], dans une limite maximale de 2.500 euros,
Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande de provision,
Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande tendant à obtenir l’autorisation de l’accès à la propriété de Madame [P] [U] par un commissaire de justice,
Condamne Madame [P] [U] à payer à Monsieur [G] [E] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [P] [U] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Madame [P] [U] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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