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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. SCMA |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGCA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[D] [N] née le 05 Mars 1988 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me MARTINE DI PALMA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Laureen FAUCHERE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
[Z] [F] né le 02 Juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me MARTINE DI PALMA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Laureen FAUCHERE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. SCMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d’assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en dates des 28 et 31 juillet 2025, monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] ont fait assigner la société par actions simplifiée SCMA et la société anonyme MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] réitèrent leurs prétentions et sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles formées à leur encontre, faisant valoir qu’ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société par actions simplifiée SCMA, que le chantier a pris du retard, que les travaux sont affectés d’importants désordres, qu’ils sont donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, que le retard dans le paiement des acomptes n’est que la conséquence des manquements du constructeur à ses obligations, que les compagnies d’assurance ont été mis en cause en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, que le délai de livraison étant expiré, l’ouvrage peut en outre être considéré comme réceptionné si bien que les compagnies d’assurances sont également susceptibles de devoir garantir les dommages en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée unipersonnelle SCMA forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge de débouter monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] du surplus de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la facture n°3 du 25 janvier 2024, ou à défaut à consigner cette somme sur le compte CARPA des avocats du barreau d’Annecy, faisant valoir que le retard dans l’avancement des travaux et les éventuels désordres constatés sont la conséquence de l’immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux et du défaut de paiement des acomptes à leur date d’exigibilité.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions formées à leur encontre en tant qu’assureur dommages-ouvrage et de rejeter les prétentions formées à leur encontre en tant qu’assureur de responsabilité et de condamner monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, d’enjoindre à la société par actions simplifiée SCMA de communiquer son attestation d’assurance valable à compter du 1er janvier 2025 et de débouter monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles, en tout état de cause d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES, faisant valoir que les travaux litigieux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, la garantie décennale ne peut s’appliquer, que la police d’assurance a été résiliée le 10 octobre 2024, soit antérieurement à la réclamation, qu’en l’absence de déclaration de sinistre, toute demande formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.124-3, L. 124-5, L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ;
La procédure amiable d’indemnisation prévue par le dernier texte susvisé constitue un préalable obligatoire à toute action en justice à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] ne justifient aucunement avoir mis en œuvre cette procédure avant de saisir le juge des référés en procédant à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. La demande d’expertise formée à l’encontre de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Il appartiendra le cas échéant aux demandeurs de mettre en œuvre la procédure amiable avant de saisir de nouveau le juge des référés.
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat en date du 8 avril 2025, des rapports techniques établis par le cabinet GLOBAL EXPERTISE et du rapport d’expertise réalisé par le cabinet AEB que des désordres sont susceptibles d’affecter l’ouvrage en cours d’édification. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le constructeur.
En revanche, il ne peut être considéré que l’ouvrage est réceptionné au seul motif que le délai de livraison stipulé dans le contrat de construction de maison individuelle est expiré. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats par les demandeurs que l’ouvrage n’est pas achevé, que le maître de l’ouvrage n’en a pas pris possession et que la totalité du prix n’a pas été payée. Il est donc manifeste qu’aucune réception expresse ou tacite n’est intervenue et les désordres ne peuvent relever de la garantie « responsabilité décennale ». Toute action au fond que pourraient intenter les demandeurs à l’encontre de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur de responsabilité étant manifestement vouée à l’échec, les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire à leur encontre.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée au contradictoire de la société par actions simplifiée SCMA et aux frais avancés par monsieur [Z] [F] et madame [D] [N]. La demande d’expertise formée à l’encontre de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur de responsabilité, sera en revanche rejetée.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur ne peut solliciter le paiement d’acomptes qu’en fonction de l’état d’avancement des travaux. Or, il existe une contestation sur ce point et l’expertise ordonnée aura notamment pour objet de recueillir les éléments de fait permettant de trancher cette contestation, laquelle présente un caractère sérieux. La demande de provision sera donc rejetée.
La société par actions simplifiée SCMA ne justifiant aucunement qu’il existerait un risque d’insolvabilité des demandeurs et ces derniers ayant au contraire souscrit un prêt bancaire afin de financer le coût de la construction, la constitution d’un séquestre ou d’une consignation n’apparaît pas nécessaire et cette demande sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] succombant dans leurs rapports avec la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ils seront condamnés aux dépens exposés par ces sociétés avec distraction au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES. L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par les deux sociétés d’assurance au titre des frais irrépétibles.
Pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l’avance. La demande formée par monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage ;
Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée SCMA ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] et de la société par actions simplifiée unipersonnelle SCMA et commettons pour y procéder : monsieur [V] [X], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié SOGEFIB – M. [V] [X], [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— au vu du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, de déterminer le degré d’avancement des travaux ; de dire si les acomptes appelés par le constructeur correspondent au degré d’avancement des travaux ; de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans le marché ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces prestations, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— de donner son avis, le cas échéant, sur les causes de retard de livraison alléguées par le constructeur ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat en date du 8 avril 2025, des rapports techniques établis par le cabinet GLOBAL EXPERTISE et du rapport d’expertise réalisé par le cabinet AEB) ; disons qu’il appartiendra aux demandeurs, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, de travaux effectués par le maître de l’ouvrage ou d’une immixtion du maître de l’ouvrage dans l’exécution des travaux, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’organisation ou de suivi du chantier ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par les demandeurs dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 15 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons la société par actions simplifiée SCMA de ses demandes de provision et de consignation ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [Z] [F] et madame [D] [N] aux dépens exposés par la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec distraction au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES ;
Disons que pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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