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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 19 mai 2025
Salarié : M. [R] [X]
Requête n° : N° RG 23/00485 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXQC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [C] [J] de la [14], muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [8]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [D] REINBOLD
Assesseur collège salarié : [K] [I]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Denis ROUANET – T 505
[13]
Société [8]
Me Thierry CHAUVIN ([Localité 15])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 13/01/2023, la société [6] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [13] notifiée le 11/01/2021,confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [R] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 04/01/2021, en raison d’un accident du travail du 01/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles d’entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur et distension du ligament collatéral médial ayant révélé/décompensé un état antérieur dégénératif radiologiquement caractérisé, caractérisées par la persistance, à près d’un an du traitement chirurgical, d’une limitation de la flexion du genou à 110°, d’une hydarthrose avec amyotrophie quadricipitale marquée et d’une laxité discrète du ligament collatéral médial ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [6] a comparu représentée par Me [Y] et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 18 % attribué à Monsieur [R] [X]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [G] qui retient un état antérieur marqué de gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire. Il indique aussi que l’hydarthrose relevée par le médecin conseil est aussi en partie en rapport avec l’évolution naturelle de cette gonarthrose.
— la société [8], société utilisatrice est représentée par Me [Y]. Elle indique s’en remettre aux demandes de la société [6].
— la [13] est représentée par Monsieur [J] de la [14]. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 20 % qui est conforme au barème pour une flexion limitée à 110° (5 %), et une hydarthrose avec amyotrophie quadricipitale marquée et une légère laxité du ligament (15 %). Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état antérieur qui a été « révélé » par l’accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [12] devant la [11] le 12/03/2021, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 13/01/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 18 % et la [12] le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [P] [B], médecin consultant, note une pathologie de rupture des ligaments du genou gauche chez un assuré, avec une surcharge pondérale notable. A la date de consolidation, il relève une discrète boiterie, une flexion limitée à 110°, une amyotrophie quadricipitale et une laxité discrète du ligament interne. Il note qu’il y a eu différentes thérapeutiques actives concernant le genou gauche.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 18 %, plus conforme au barème et tient compte d’un état antérieur connu et traité.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 18 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 18 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6].
— DECLARE le présent jugement opposable à la société [8], société utilisatrice.
— REFORME la décision de la [13] du 11/01/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 18 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 04/01/2021, en raison d’un accident du travail du 01/02/2019.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [10].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [13] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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