Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 8 févr. 2024, n° 19/13447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me NGO #R13, Me BERGUIG #A596, l’expert M. [J] (mail)
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 19/13447
N° Portalis 352J-W-B7D-CREX5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DÉFENDERESSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BERGUIG de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0596
Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/13447
N° Portalis 352J-W-B7D-CREX5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 08 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[10] (ci-après [10]), fondée sous l’impulsion de l'[9] ([9] – Téléthon), a pour objet de coordonner, sur le site du [Adresse 4] à [Localité 12], les activités de prise en charge médicale, recherche fondamentale et appliquée, recherche clinique, ainsi que les activités d’enseignement, dans le domaine des maladies neuromusculaires et des lésions musculaires.
La société par actions simplifiée Sysnav conçoit et développe des solutions de navigation, de géolocalisation et de capture du mouvement, sans GPS et sans infrastructure, pour les environnements particuliers.
L'[10] expose avoir envisagé, dès 2006, le développement d’un dispositif portable permettant l’enregistrement en continu des mouvements d’un patient sous la forme d’un holter doté d’un accéléromètre, et ce, afin de permettre une quantification de l’activité physique améliorant l’efficacité et la fiabilité des évaluations et de permettre ainsi aux patients d’avoir accès plus rapidement aux traitements appropriés.
C’est dans ces conditions que l'[10] et la société Sysnav ont, le 2 mai 2010, conclu un contrat de collaboration de recherche, d’une durée de quarante-huit mois, dont l’objet était de « mener conjointement une étude concernant l’actimétrie par accélérométrie chez le patient myopathe » dénommée Actimyo. Un cahier des charges concernant ce holter du mouvement a été rédigé par l'[10].
Dans le cadre de cette collaboration, les parties ont déposé, conjointement, la marque « ActiMyo » ainsi qu’un brevet dont elles sont copropriétaires.
Les parties ont convenu de compléter ce dispositif par un logiciel de traitement et de visualisation des données, dénommé “ActiLog” et destiné à analyser à destination des médecins les données collectées auprès des personnes non-ambulantes dans un premier temps.
La société Sysnav a adressé une proposition technique et financière de création du logiciel Actilog Non-Ambulant le 30 janvier 2012, laquelle a été acceptée par l'[10] et un bon de commande a été transmis le 17 juillet 2012.
Les parties ont ensuite souhaité compléter le dispositif ActiMyo par un logiciel Actilog exploitable pour des personnes mobiles. Les parties sont membres d’un consortium européen référencé SKIP-NMD FP7 dont la convention, datée du 1er novembre 2012, intitulée « A phase I/IIa clinical trial in Duchenne muscular dystrophy using systemically delivered morpholino antisense oligomer to skip exon 53 - »SKIP-NMD« », aborde la question de ce développement logiciel.
Compte-tenu des bons résultats obtenus dans le cadre de leurs travaux, les parties ont souhaité définir les modalités d’exploitation commerciale des résultats obtenus durant l’étude ActiMyo et ont ainsi conclu, le 31 juillet 2013, un contrat d’exploitation commerciale des résultats de l’étude ActiMyo non-ambulant, pour une durée de trois ans modifiée par avenant.
Elles ont également envisagé de poursuivre leur collaboration en créant une société commune à laquelle serait confiées les activités de développement et d’exploitation des dispositifs ActiMyo, non-ambulant et ambulant. Cependant, malgré des négociations et après recours conjoint à un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, les parties ont abandonné ce projet en septembre 2017. Elles ne sont pas parvenues à conclure de nouveaux accords de collaboration.
Or, l'[10] reproche à la société Sysnav d’exploiter, sans son accord, le dispositif Actimyo dont le logiciel Actilog, Non-Ambulant et Ambulant, sur lequel elle estime avoir des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’un dispositif dit “Syde” qu’elle dit être issu du dispositif Actimyo.
C’est dans ce contexte que, par un acte d’huissier de justice du 13 novembre 2019, l'[10] a fait assigner la société Sysnav devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'[10] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que les codes source des différentes versions du logiciel Actilog (en particulier la version V1 livrée le 30 mai 2013, la version finale du logiciel non-ambulant et la version finale du logiciel ambulant) lui soient communiquées, de même que les éléments se rapportant à tout projet d’exploitation portant sur ces logiciels et le dispositif SYDE, nouvellement commercialisé par la société SYSNAV. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces sous astreinte présentées par l'[10] aux motifs que les logiciels apparaissent comme dérivés au sens des dispositions contractuelles si bien qu’ils restent la propriété de la société Sysnav dont il n’est pas utilement démenti qu’elle est la seule auteur du code source.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, l'[10] demande au tribunal, vu les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113 et suivants, L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, l’article 1112 et l’article 1241 du code civil, l’article 133 du code de procédure civile, de:- Ecarter la pièce n°38 versée par la défenderesse des débats ;
A titre principal :
— Juger que le dispositif ActiMyo lui appartient en copropriété avec la société Sysnav;
— Juger que le logiciel Actilog Non-Ambulant est un logiciel commun en ce qu’il n’appartenait pas antérieurement à la Sysnav et en ce qu’il ne repose sur aucun logiciel antérieur appartenant à cette dernière ;
— Juger que la version finale (dite V3) du logiciel Actilog Non-Ambulant consiste en une évolution des fonctionnalités initiales du logiciel Actilog Non-Ambulant dont les parties sont copropriétaires en application des stipulations contractuelles qui régissent les relations des parties et qu’elle ne saurait constituer une œuvre originale nouvelle dont Sysnav serait le titulaire exclusif ;
Par conséquent:
— Juger qu’elle sont, avec la société Sysnav, copropriétaires du logiciel Actilog Non- Ambulant conformément et dans le respect de leurs accords ;
— Juger que le logiciel Actilog Ambulant est basé sur le logiciel Actilog Non-Ambulant qu’elle détient en copropriété avec la Sysnav;
Par conséquent:
— Juger qu’elles sont copropriétaires du Logiciel Actilog Ambulant;
— Juger que la société Sysnav exploite, seule, le dispositif ActiMyo, le logiciel Actilog Non-Ambulant et le logiciel Actilog Ambulant dont elle est copropriétaire avec elle et, ce faisant, qu’elle agit en fraude de ses droits en ce qu’elle méconnait les stipulations contractuelles qui régissent les relations des parties ;
— Juger qu’elle a subi un préjudice matériel lié à l’exploitation fautive par la société Sysnav du dispositif ActiMyo, du logiciel Actilog Non-Ambulant et du logiciel Actilog Ambulant dont elle est co-titulaire ;
En conséquence :
— Condamner la société Sysnav à lui verser en réparation de son préjudice économique, la somme provisionnelle, à parfaire, de 1.000.534,98 euros HT ;
— Faire injonction à la société Sysnav de cesser tous agissements délictueux effectués en fraude de ses droits patrimoniaux;
— Juger qu’elle a subi un préjudice moral lié à l’exploitation fautive par la société Sysnav du logiciel Actilog Non-Ambulant et du logiciel Actilog Ambulant dont elle est cotitulaire ;
En conséquence :
— La condamner à lui verser en réparation de son préjudice moral, la somme provisionnelle, à parfaire, de 50.000 euros ;
— Faire injonction à la société Sysnav de cesser tous agissements délictueux effectués en fraude de son droit moral;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société Sysnav a commis des agissements déloyaux et parasitaires en pillant ses investissements intellectuels et financiers;
En conséquence :
— Juger qu’elle a subi un préjudice économique conséquent lié aux actes déloyaux et parasitaires de la société Sysnav;
— Condamner la société Sysnav à lui verser, en réparation de son préjudice économique, la somme provisionnelle, à parfaire, de 2.142.000 euros;
— Juger qu’elle a subi un préjudice moral lié aux actes déloyaux et parasitaires de la société Sysnav ;
— Condamner la société Sysnav à lui verser, en réparation de son préjudices moral, la somme provisionnelle, à parfaire, de 50.000 euros;
A titre infiniment subsidiaire, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé :
— Ordonner, aux frais avancés de la société Sysnav, une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre dans les locaux de la société Sysnav en présence de l’ensemble des parties;
— Se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige, et notamment tous documents techniques, toutes pièces contractuelles et tous codes sources, dont notamment (a) les codes source des différentes versions du Logiciel Actilog, dont notamment la version intitulée « 1.1 » livrée le 30 mai 2013, la version finale du Logiciel Actilog non-Ambulant et la version finale du Logiciel Actilog Ambulant, et (b) les codes sources du logiciel du dispositif SYDE ;
— Prendre connaissance du logiciel Actilog Non-Ambulant et de tous éléments communiqués par les parties permettant de définir le Logiciel Actilog en tant que création d’une œuvre de l’esprit et, en particulier, le code source et la documentation du logiciel Actilog Non-Ambulant ainsi que du logiciel Actilog Ambulant;
— Examiner et décrire, dans le détail et de manière compréhensible pour le tribunal, le logiciel litigieux, notamment les caractéristiques et les fonctionnalités des différentes versions du logiciel Actilog Non-Ambulant et du logiciel Actilog Ambulant ;
— Donner tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre au Tribunal d’apprécier l’originalité du logiciel Actilog Non-Ambulant et du logiciel Actilog Ambulant ;
— Prendre connaissance de la version finale du logiciel Actilog Non-Ambulant, et du logiciel Actilog Ambulant, tels qu’exploités par Sysnav;
— Déterminer la personne morale à l’initiative de la version finale du logiciel Actilog Non- Ambulant et du logiciel Actilog Ambulant ;
— Déterminer la contribution personnelle des divers auteurs participant à l’élaboration de la version finale du logiciel Actilog Non-Ambulant et du logiciel Actilog Ambulant ;
— Fournir tous les éléments de fait, en précisant les références, bases et méthodes, relatifs au développement de la version finale du logiciel Actilog Non-Ambulant et du Logiciel Actilog Ambulant ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et leur imputabilité ;
— Donner son avis sur les préjudices qu’elle a subis ;
— De manière plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sysnav:
— Constater la prescription au titre du remboursement des investissements sur la période de 2010 à 2016 à hauteur de 3,406.000 euros;
— Juger qu’elle n’a causé aucun préjudice à la société Sysnav;
— La débouter de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause :
— Interdire à la société Sysnav toute utilisation de la vidéo tournée sans son autorisation;
— Ordonner à la société Sysnav d’associer systématiquement le nom de l'[10] pour toute communication concernant le dispositif ActiMyo et le dispositif SYDE, et notamment s’agissant des communications concernant la reconnaissance par l’EMA de la variable générée par le dispositif ActiMyo ;
— Condamner la société Sysnav à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sysnav aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Sysnav demande au tribunal, vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de: – Débouter l’Institut de Myologie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l'[10] à financer, au titre de ses engagements dans le cadre du contrat de collaboration de recherche du 2 mai 2010, (i) la totalité des travaux qu’elle a réalisés relatifs aux actifs sur lesquels elle aurait prétendument des droits, sur la base du taux journalier moyen défini conjointement par les parties et (ii) l’ensemble des dépenses qu’elle a réalisées en achats et non déjà payés, soit trois millions quatre cent six mille euros (3.406.000 euros), sauf à parfaire ;
— Condamner l’Institut de Myologie à lui payer une somme d’un million (1.000.000) euros pour procédure abusive ;
— Condamner l'[10] à lui payer une indemnité de 3.170.000 euros (trois millions cent soixante-dix mille euros), sauf à parfaire, au titre du préjudices qu’il lui a causé par ses errements stratégiques, son incapacité à mener à bien les négociations avec la Banque Publique d’Investissement (PBI) et l’interdiction qui lui a été faite, de manière illégitime, à exploiter une vidéo de présentation de l’outil ActiMyo ;
— Condamner l'[10] à lui payer une somme de 60.000 (soixante mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 15 décembre 2022 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter la pièce n°28 versée par la société Sysnav
Moyens des parties
L'[10] demande au tribunal d’écarter la pièce n°38 correspondant à une attestation du Professeur [Z] pour violation du principe de loyauté des débats dans la mesure où celui-ci s’est engagé, aux termes d’un protocole d’accord conclu le 12 mars 2019, à ne pas apporter de soutien à une action judiciaire engagée par un tiers à son encontre.
La société Sysnav s’y oppose. Elle rappelle que le professeur [Z] est celui qui, en 2009, a été à l’origine de la démarche consistant à trouver une société pour fournir le dispositif de mesure de l’activité musculaire des patients, ce qui rend d’autant plus important son témoignage. En outre, elle considère que ce témoignage, qui décrit la collaboration entre les parties, n’est pas incompatible avec les termes du protocole d’accord qu’il a signé, qui ne concerne qu’une procédure engagée « contre » l'[10], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ne viole aucune obligation de confidentialité. La société souligne en tout état de cause n’être liée par aucune obligation de confidentialité, étant tierce personne au contrat signé par le professeur [Z].
Appréciation du tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la lecture combinée de cet article et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales un principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société Sysnav produit en pièce n°38 une attestation de M. [U] [Z], médecin, qui indique collaborer avec elle depuis 12 ans sur le plan scientifique et a été salarié de l'[10] entre les années 2008 et 2019.
L'[10] oppose, au soutien de sa demande tendant à ce que cette attestation soit écartée des débats, un protocole, signé par le docteur [Z] le 12 mars 2019, au terme duquel, celui-ci s’engage à ne pas “apporter quelque soutien que ce soit, sous quelque forme que ce soit à une action judiciaire engagée par un tiers contre l'[10]”.
Cependant, ce protocole ne lie que les parties qui l’ont signé et ne saurait justifier que la pièce n°38, versée aux débats par la société Sysnav, soit, pour ce seul motif, écartée des débats, étant au demeurant souligné que la présente action a été engagée par et non contre l'[10]. Par ailleurs, cette dernière ne démontre ni que l’attestation a été obtenue de manière illicite ni qu’elle porte atteinte au caractère équitable de la procédure.
Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/13447
N° Portalis 352J-W-B7D-CREX5
Au regard de ces considérations, la demande de l'[10] tendant à ce que la pièce n°38 soit écartée des débats sera rejetée.
Sur la contrefaçon du logiciel Actilog non-ambulant (NA) et ambulant (A)
Sur les droits de propriété intellectuelle sur Actilog
Moyens des parties
L'[10] dénonce le fait que la société Sysnav s’estime seule propriétaire du logiciel dans ses deux composantes, ce qui lui permettrait de l’exploiter sans son accord et sans rien lui verser. Elle entend au contraire démontrer qu’elle en est co-propriétaire, conjointement avec la société Sysnav.
Rappelant qu’un logiciel est une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, l'[10] soutient que le logiciel Actilog est le résultat d’une innovation intellectuelle majeure, avec un apport intellectuel certain et constant de sa part, démontré par les compte-rendus de réunion, tant et si bien qu’il est original. Elle considère que la société Sysnav, qui soutient détenir seule les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel, ne peut dans le même temps affirmer qu’il est dépourvu d’originalité.
En tout état de cause, l'[10] soutient que la question n’est pas tant de déterminer le caractère original ou non du logiciel Actilog, que d’appliquer les stipulations contractuelles sur le développement conjoint du logiciel, aucun élément tangible ne permettant d’établir que la société Sysnav a utilisé pour son développement un logiciel pré-existant.
L'[10] souligne que l’accès au code source dudit logiciel lui a été refusé tant par l’APP que par le juge de la mise en état, ce qui la prive de la possibilité de démontrer plus avant les faits qu’elle allègue.
S’agissant de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel, l'[10] estime qu’elle découle de l’article 8 du contrat de collaboration signé entre les parties, qui précise que les logiciels développés conjointement sont leur copropriété.
L'[10] estime démontrer son apport intellectuel dans la mesure où le logiciel n’aurait pu être développé sans sa contribution. Elle défend son rôle actif dans la mise à disposition de ressources, de données et de compétences scientifiques, rappelant que le développement du logiciel est adossé à une étude clinique, justifiant leur collaboration. Elle souligne que cela ressort des stipulations contractuelles prévoyant la répartition des rôles entre les parties, qu’une doctorante a participé à la phase développement technique de l’algorithme et fusion des données et que les parties ont constamment échangé sur les développements du produit. Elle ajoute que d’autres éléments corroborent les stipulations contractuelles telles que l’enveloppe Soleau déposée concernant le savoir-faire ainsi que le dépôt du brevet.
Elle conteste fermement le fait que le projet ne soit qu’une simple adaptation d’un logiciel pré-existant, que la société Sysnav dit avoir préalablement fourni à la direction générale de l’armement sans le démontrer. Elle souligne d’ailleurs qu’aucune liste comportant des logiciels antérieurs mobilisés n’a été annexée au contrat par la société Sysnav. Elle considère que cela ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas prouvé, l'[10] ajoutant que la société défenderesse est dans l’incapacité de démontrer l’originalité du premier logiciel d’extraction de données dont elle se prévaut. Elle soutient que la société Sysnav opère une confusion volontaire entre le logiciel et l’utilisation d’un ancien équipement assortie à des connaissances tirées de son expertise.
L'[10] critique la position du cabinet Regimbeau dont une étude décidée conjointement est versée aux débats. Elle conteste les conclusions de ce rapport qui font de la société Sysnav l’auteur unique de la version finale du logiciel en raison de l’intégration d’une brique logicielle spécifique hors contrat et qui qualifie le produit de « logiciel dérivé » au sens de l‘article 8.1.2 du contrat de collaboration. Elle soutient que ces allégations ne reposent sur aucune preuve.
S’agissant du logiciel ambulant, l'[10] rappelle que son développement est organisé par le contrat de consortium, qu’il est une simple adaptation du logiciel Actilog pour les patients non-ambulants puisqu’il en reprend les spécifications fonctionnelles et qu’il n’est fondé sur aucun logiciel antérieur de la société Sysnav. Elle ajoute que le matériel préparatoire est le même et qu’elle a participé à son financement.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de mettre en place d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’obtenir un éclairage sur les actes commis par la société Sysnav et demande à ce que, dans ce cadre, les codes source des différents logiciels soient produits. Elle considère qu’une telle mesure ne serait pas de nature à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve mais à apporter un éclairage technique aux débats, en particulier pour caractériser l’originalité des logiciels mais également déterminer si un logiciel antérieur a servi pour les développements par la société Sysnav. Elle soutient que l’analyse du cabinet Regimbeau est insuffisante puisqu’en tant que conseil en propriété industrielle, il n’a aucune compétence dans le domaine informatique.
La société Sysnav soutient en premier lieu qu’en utilisant le terme imprécis de “logiciel”, l'[10] ne démontre pas l’existence d’une oeuvre et n’indique pas ce qu’elle entend voir protéger dernière cette désignation.
Elle ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’originalité du logiciel Actilog quelle que soit sa version. Soulignant qu’elle n’est même pas en mesure de verser le code source, la société Sysnav soutient que l'[10] ne procède que par voie d’affirmations et que le seul fait d’avoir eu l’idée du dispositif est insuffisant pour prétendre à des droits de propriété intellectuelle. Elle ajoute qu’il appartient à l'[10] de démontrer qu’Actilog est un “résultat commun” au sens des dispositions contractuelles, et qu’il n’existe aucune présomption du seul fait qu’un logiciel aurait été développé pendant l’exécution dudit contrat.
En tout état de cause, rappelant que les adaptations de ses connaissances antérieures doivent rester sa propriété, elle rappelle exploiter, de manière notoire, une technologie brevetée magnéto-inertielle, qui permet de reconstituer le mouvement. Elle met en exergue le fait que c’est pour cette raison que l'[10] l’a contactée pour développer son projet.
Elle précise lui avoir fourni, au début de leur collaboration, un boîtier, certes rudimentaire, mais qui était déjà équipé d’un logiciel-coeur pour faire fonctionner les capteurs de mouvement, synchroniser les informations ainsi qu’un logiciel de récupération de données qu’elle avait précédemment réalisé pour la direction générale de l’armement. Ce logiciel, qui existait donc antérieurement au contrat de recherche, a été simplement adapté, par la suite, pour répondre à ses attentes. Elle souligne que l’extraction des données, le calibrage, le calcul des variables sont ses connaissances antérieures et que l’outil ne peut dès lors être qualifié de résultat commun.
Se fondant sur les termes du contrat de recherche ainsi que sur l’étude du cabinet Regimbeau, dont elle rappelle qu’elle a été financée à parts égales par les deux parties, la société Sysnav déduit être titulaire exclusive des droits sur le dispositif et le logiciel dérivé, adaptation de son logiciel et de ses connaissances antérieures.
Elle rappelle que l'[10] n’a pas participé à la conception et à la réalisation du logiciel en tant que tel, qu’elle n’a pas produit une ligne de code et n’avait même, dans ses rangs, aucune personne présentant une telle capacité, ses équipes étant majoritairement composées de médecins. La seule rédaction du cahier des charges portant sur les fonctionnalités du logiciel est une réalisation insuffisante.
Elle souligne également que des développements informatiques se sont poursuivis hors du contrat de recherches et relèvent donc du droit commun. De même, elle expose que le contrat de consortium, s’agissant du volet ambulant du logiciel, ne règle pas la question de la répartition des droits.
Quant à l’expertise amiable menée par le cabinet Regimbeau, elle estime qu’elle retient à raison qu’elle est titulaire des droits sur la dernière version du logiciel que ce soit pour les patients ambulants ou non-ambulants. Elle conteste en revanche les notes techniques de M. [O], informaticien consulté par l'[10], dont elle discute le bien fondé des observations.
La société Sysnav conclut qu’elle détient les droits exclusifs sur le logiciel tant ambulant que non-ambulant.
Enfin, elle estime la demande d’expertise judiciaire infondée, dans la mesure où elle aurait pour objectif de suppléer l’incapacité de l'[10] à rapporter la preuve de ce qu’elle avance et aurait pour objectif de contredire le rapport du cabinet Regimbeau pourtant mené de manière contradictoire, sur la base d’informations communiquées par les deux parties. Si le tribunal devait y faire droit, elle demande à ce que soit désigné un spécialiste de la propriété intellectuelle et non un expert en informatique.
Appréciation du tribunal
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, en application de l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L. 112-2-13°, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
Le logiciel est, selon la définition publiée au Journal Officiel du 22 septembre 2000, un ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.
Il est susceptible d’accéder à la protection par le droit d’auteur dès lors qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et revêt par là-même un caractère original. Il incombe à celui qui revendique cette protection d’apporter la preuve de sa qualité d’auteur. Le logiciel étant un écrit, la protection porte sur les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme ou le matériel de conception préparatoire, non sur les fonctionnalités du programme. L’originalité de ces éléments se caractérise par la présence d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de l’auteur.
Enfin, en application de l’article L. 113-9 du code de propriété intellectuelle en son premier alinéa, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels ou leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
*
En l’espèce, le litige opposant les parties porte sur un logiciel communément désigné sous le nom “Actilog”. Il vient compléter un dispositif de mesure intitulé “Actimyo”, adapté tant aux patients ambulants que non ambulants, composé de capteurs et d’un boîtier. Ce logiciel “Actilog” a connu plusieurs étapes de développement dans le temps; les parties désignent ces étapes sous les termes V0, V1, V2 et V3 pour les développements concernant les patients non-ambulants et V1 et V2 pour les patients ambulants.
S’agissant en premier lieu de l’originalité de ce logiciel Actilog, la société Sysnav ne conclut pas tant à une absence d’originalité, alors qu’elle soutient dans le même temps avoir seule des droits d’auteurs sur cette oeuvre, qu’à une absence de démonstration de cette originalité par l'[10].
Or, une des particularités de ce dossier réside dans le fait que l'[10] n’est pas en possession du code source du logiciel litigieux. En effet, le sort du code source n’a pas été fixé par les dispositions contractuelles liant les parties, sa communication n’a pas été ordonnée par le juge de la mise en état en l’état du dossier dont il était saisi, et la société Sysnav ne l’a pas non plus versé aux débats.
Il ressort néanmoins de façon suffisante des pièces produites au dossier, qu’il s’agisse tant des cahiers des charges du dispositif et du logiciel, des nombreux comptes-rendus de réunions que des échanges de courriels, le caractère inédit et original de ce logiciel, dont la conception et l’écriture ont nécessité une étude clinique sur laquelle il est adossé, apport intellectuel incontestable sans lequel le logiciel n’aurait pu être mis au point. En tout état de cause, s’agissant en particulier du logiciel Actilog non-ambulant, le sort de la propriété intellectuelle a été réglé par une disposition contractuelle.
S’agissant de la titularité des droits de propriété intellectuelle, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la genèse du projet, l'[10], faisant le constat de la lourdeur de certaines études cliniques entreprises pour mesurer l’efficacité de traitements sur les patients myopathes, a ambitionné de développer un système permettant de prélever des données relatives à l’activité du patient, indices de son état de santé, dans son univers quotidien au moyen de capteurs légers et performants.
Les échanges de courriels produits aux débats mais également le cahier des charges rédigé par l'[10] traduisent l’expression de ce besoin: mettre au point un dispositif utilisant l’accélérométrie pour évaluer les capacités motrices d’un patient, en priorité sur le patient non-ambulant, les résultats pouvant être exploités, à plus long terme, pour le patient ambulant. Il apparaît de manière claire dans les pièces que si des systèmes de capteurs existent déjà sur le marché, le “holter” de mouvement tel que pensé par l'[10] est un dispositif inédit.
L'[10] s’est ainsi rapprochée de la société Sysnav pour ses connaissances en matière de technologie magnéto-inertiel et de solutions de navigation. Si les modalités d’une sous-traitance portant sur le développement et la fourniture d’un système magnéto-inertiel ont pu être envisagées dans un premier temps, deux offres techniques et financières ayant été proposées par la société Sysnav en février 2010, les parties ont toutefois opté pour un contrat de collaboration de recherche permettant à l'[10] de bénéficier des prestations de Sysnav à un tarif préférentiel et à la société Sysnav de partager la propriété des résultats de l’étude pour étendre son activité au domaine médical.
C’est dans ce contexte, que l'[10] et la société Sysnav ont conclu, le 2 mai 2010, pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au 1er mai 2014, un contrat de collaboration de recherche, dont certaines clauses ont été modifiées par un avenant le 31 juillet 2013.
En préambule de ce contrat, il est spécifié que l'[10], qui présente une expertise de niveau international dans la prise en charge et la recherche des maladies neuromusculaires, et la société Sysnav, qui a des compétences dans des solutions de système de navigation à base de MEMS systèmes microélectromécaniques (MEMS) intertiels, désirent mener conjointement une étude dite “Actimyo” concernant l’actimétrie par accélérométrie chez le patient myopathe. Il est précisé dans le cahier des charges que l’objectif du projet est de fournir un dispositif utilisant l’accélérométrie pour évaluer les capacités motrices aux membres supérieurs, même s’il est envisagé, à plus long terme, d’exploiter ces résultats dans le cadre de l’évaluation des membres inférieurs.
L’objet de ce contrat, qui concerne donc le patient non-ambulant, comporte les objectifs suivants:1. Détermination des besoins en énergie et en variables enregistrées par l’utilisation sur volontaires sains d’un système formé de capteursmagnétiques (magnétomètres) et inertiels (accéléromètres, gyromètres);
2. Etude, conception et développement d’un bloc capteur magnéto-inertiel adapté en terme de performance, de masse, d’encombrement et de consommation aux besoins de l’étude;
3. Développement de l’environnement de mise en oeuvre du bloc capteur;
4. Développement d’un algorithme de traitement des données enregistrées chez un patient myopathe;
5. Utilisation du système dans l’histoire naturelle DMD [dystrophie Musculaire de Duchenne]
6. Diffusion du système.
Le cahier des charges, auquel il est renvoyé (en annexe 1), spécifie les caractéristiques et performances techniques attendues du système de mesure pour évaluer l’activité physique du patient. Il en ressort que si le système envisagé est une centrale de mesure de l’accélération et de l’orientation, le projet comprend également un environnement logiciel permettant la récupération et l’analyse des données par le médecin.
Les parties ont entendu aménager conventionnellement le sort de la propriété des résultats de l’étude, décidant que les “résultats communs” appartiennent conjointement aux parties à hauteur de 70% pour l'[10] et 30% pour Sysnav,et que les résultats et savoir-faire obtenus par les parties antérieurement à l’étude restent leurs propriétés respectives, au même titre que les améliorations apportées à ces résultats.
S’agissant de la propriété des logiciels, il est prévu, à l’article 8, qui est maintenu en vigueur nonobstant l’échéance du contrat, que:
8.1 Propriété
“8.1.1. Les logiciels antérieurs appartenant à une partie restent la propriété de cette partie;.
8.2.1. Les logiciels dérivés réalisés, s’ils sont élaborés par la partie propriétaire du logiciel antérieur, sont la propriété de cette partie.
En cas de modifications par une partie, dans le cadre de l’exécution du contrat, d’un logiciel antérieur appartenant à l’autre, la partie qui exécute les modifications s’engage à céder à l’autre, avec l’ensemble des garanties de droit, la propriété pleine et entière des dites modifications.
8.1.3. Les logiciels communs seront la copropriété des parties.”
L’article 8 organise également le régime de l’utilisation des logiciels à des fins de recherche, mais également leur exploitation à des fins commerciales, soulignant que “si l’une des parties désire exploiter, directement ou indirectement, à des fins commerciales ou de production, un logiciel dérivé appartenant à l’autre partie ou/et un logiciel commun, les parties se réuniront pour définir, sous réserve de droits d’éventuels tiers, les conditions, notamment financières de cette exploitation. Ces modalités feront l’objet d’un contrat préalable à toute commercialisation.”
Le contrat définit: – les logiciels antérieurs comme étant les “logiciels appartenant à une partie avant l’entrée en vigueur du présent contrat”
— les logiciels dérivés comme étant les “logiciels réalisés à partir de logiciels antérieurs dans le cadre du présent contrat”
— les logiciels communs comme étant les “logiciels objets de l’étude, créés dans le cadre du présent contrat”.
Le développement du logiciel Actilog va s’échelonner dans le temps, et plusieurs versions vont être mises au point sous l’empire des dispositions contractuelles précitées jusqu’à la V2 puis en dehors de l’application du contrat, s’agissant de la V3.
Le cahier des charges de l’étude Actimyo expose les différentes phases du projet envisagé: – Tout d’abord, une première phase consistant en la création d’un système d’acquisition, un premier “hardware” comprenant un logiciel de récupération des données, permettant aux parties d’avoir des données brutes qui sont indispensables au travail d’étude des algorithmes.
— Puis, une deuxième phase durant laquelle les parties, en collaboration, doivent développer des variables pertinentes sur le plan clinique, le cahier précisant que l'[10] travaille sur l’algorithme d’estimation de l’énergie dépensée et que la société Sysnav doit fournir l’algorithme de l’estimation de l’orientation.
— Une phase 3 comportant l’étude, la conception et le développement d’un bloc capteur inertiel.
— Enfin, une phase 4 au cours de laquelle le dispositif doit être développé dans son environnement, avec une interface de travail.
En application de ce cahier des charges, il n’est pas discuté qu’un premier prototype de base a été remis par la société Sysnav, dans un délai très bref (environ 6 semaines). Cette première étape a consisté en la fourniture entre deux et quatre blocs capteurs montés sur des bracelets-montre dont les données magnétiques et inertielles sont synchronisées pour être transmises à un système d’enregistrement sur une carte SD ou directement sur un PC. Il est mentionné qu’un logiciel de récupération des données est fourni par la société Sysnav.
Puis, dans un second temps, un cahier des charges a été spécifiquement rédigé pour le développement du logiciel Actilog le 26 août 2011 par l'[10]. Il précise que la transformation de signaux accélérométriques et gyroscopiques bruts en informations cliniquement pertinentes nécessite un programme d’analyse progressif, “l’application étant totalement novatrice”.
Quatre phases de développement sont identifiées, avec à chaque fois un livrable et des tests:- phase 0: calcul des paramètres d’activité avec les données brutes;
— phase 1: pré-traitement des signaux et analyse en milieu contrôlé ;
— phase 2: détection des catégories d’activité après leur détermination (mouvement, déplacement, manipulé, immobile);
— phase 3: application de la mesure à domicile.
Une proposition technique et financière de la société Sysnav pour Actilog V0 est datée du 30 janvier 2012. Elle définit V0 comme le premier logiciel de traitement des données inertielles brute d’Actimyo, à destination des cliniciens.
En application de ce cahier des charges, une version dite V0, première étape dans le développement du logiciel d’exploitation des données, fait l’objet d’une commande passée en juillet 2012 qui a été livrée en décembre 2012. Cette version logicielle est destinée aux cliniciens de l'[10] seulement et doit permettre de déduire des sorties de données brutes des capteurs, des grandeurs (traduction du terme “outcome measures”) interprétables cliniquement. En parallèle, une étude dite “pré-acti” est menée afin d’évaluer la pertinence des sorties de cette version. Puis, la version V1 a été, au regard des pièces versées aux débats, livrée les 24 avril et 30 mai 2013. Il est d’emblée précisé que la V2, remise en 2014, ne fait pas l’objet de la demande formée par l'[10] et serait constituée d’un développement logiciel hors contrat. Enfin, une V3 dite “finale” sera livrée après le terme du contrat.
Les premières versions du logiciel Actilog (V0 et V1) ont donc été développées et livrées en application et pendant l’exécution du contrat de collaboration, auxquelles les dispositions contractuelles précitées, en particulier l’article 8, doivent s’appliquer. Il ressort des documents versés aux débats, en particulier les cahiers des charges et comptes-rendus de réunion, qu’elles sont bien l’objet de la réalisation du contrat de recherche et de développement par les salariés des deux parties: si les salariés de la société Sysnav a seule les compétences pour coder, il n’en demeure pas moins que le travail d’élaboration logiciel est adossé à une étude clinique sans laquelle cette mise au point n’aurait pu être conduite, et que les employés de l'[10], dont les connaissances scientifiques lui permettaient de la mener à bien, ont participé à l’élaboration de l’algorithme de l’énergie dépensée. Le logiciel résulte bien d’un apport conjugué des informaticiens et de médecins, le travail en collaboration étant en effet mis en exergue. Il ne s’agit pas uniquement de supervision ou d’instructions données.
La société Sysnav soutient toutefois qu’Actilog n’est pas, en application du contrat, un logiciel commun mais un logiciel dérivé d’un de ses logiciels antérieurs, sur lequel elle aurait des droits et qui aurait fait uniquement l’objet d’un nouveau paramétrage. Il lui appartient donc de le démontrer étant au demeurant souligné qu’elle est seule en possession du code source, tant du logiciel Actilog que du logiciel antérieur auquel elle fait référence.
Or, force est de constater que la société Sysnav ne verse aux débats ni les références précises permettant d’identifier le logiciel antérieur sur lequel elle invoque des droits de propriété intellectuelle et dont le logiciel Actilog serait dérivé et qu’elle ne produit pas davantage le/les codes source dont elle est en possession ni, à tout le moins, une analyse amiable informatique étayant ses dires.
Elle invoque tout d’abord des logiciels qu’elle aurait fournis avec le prototype livré en tout début d’exécution du contrat. De fait, au stade du premier prototype, il est établi que la société Sysnav a fourni, avec le boîtier, un logiciel de récupération des données brutes des capteurs. Il ne ressort toutefois d’aucune autre pièce qu’il s’agissait d’un logiciel d’analyse ou de traitement des données sur lequel la société Sysnav aurait des droits d’auteur. Si la propriété de Sysnav sur ce logiciel initialement utilisé dans le prototype n’apparaît pas faire débat entre les parties, il ne saurait être regardé comme le “logiciel antérieur”, point de départ du développement d’Actilog, et ce, quand bien même le logiciel final comporterait un module “d’extraction” de données qui collecte des données spécifiques.
La société fait également état d’un “logiciel-coeur embarqué” qu’elle aurait remis avec ce premier “hardware”, qui aurait permis de traiter les données des capteurs et qui constituerait le logiciel de base à partir duquel le logiciel Actilog aurait été développé. Elle affirme qu’il s’agit d’un dispositif antérieurement fourni à la direction générale de l’armement et produit deux attestations au soutien de ses dires: l’attestation de M. [R], dirigeant de la société Polyvionics, remise le 28 février 2022, qui a mis en relation l'[10] avec la société Sysnav et affirme qu’à l’époque, ladite société disposait d’un équipement comprenant des logiciels embarqués, permettant la mesure et la reconstruction du mouvement, issus de travaux antérieurs qu’il lui suffisait d’adapter. Il affirme qu’à l’époque, la société Sysnav avait réalisé pour le ministère de la défense un système embarqué accompagné d’un logiciel permettant de recueillir les données des capteurs calibrés et leur exploitation pour reconstruire le mouvement. Et celle de M. [I], ancien salarié à l’époque des faits, qui le confirme dans son attestation du 29 novembre 2022. Il indique que les prototypes successifs ont été réalisés en réutilisant des briques matérielles et logicielles de Sysnav qui existaient avant la collaboration. Outre ces attestations, la société Sysnav ne produit aux débats qu’une photographie d’un boîtier, à défaut de toute dénomination de logiciel, n° de version, n° de dépôt du logiciel auprès de l’APP ou encore de description technique.
Elle verse aux débats un brevet international WO2010/066742 intitulé “dispositif et procédé pour déterminer la vitesse d’un véhicule terrestre à roues à partir de mesures d’un champ magnétique”, publié le 17 juin 2010, qui protègerait la technologie qu’elle invoque à titre d’antériorité. Il y est précisé qu’il s’agit “d’un dispositif de mesure de la vitesse de déplacement d’un véhicule terrestre à roues caractérisé en ce qu’il comprend un magnétomètre destiné à effectuer des mesures d’un champ magnétique et positionné de manière à être sensible aux variations de champ magnétique engendrées par la rotation d’au moins une roue au moins partiellement métallique du véhicule, telle quelle, et apte à délivrer un signal correspondant et des moyens de traitement dudit signal aptes à établir un spectre de fréquences de celui-ci à déterminer à partir dudit spectre de fréquences une fréquence de rotation de la roue, et à en déduire, à partir d’une information représentative du rayon de la roue, la vitesse de déplacement du véhicule. Application notamment aux tachymètres pour véhicules automobiles.”
Cependant, ce brevet ne fait pas expressément référence à un produit programme d’ordinateur, mais à une “unité de traitement”qui “détermine parmi les fréquences identifiées la fréquence de rotation d’au moins une roue métallique. Cette fréquence est ensuite multipliée au périmètre de la roue pour obtenir la vitesse de déplacement du véhicule”. Or, il est précisé, en page 9 de la description que cette unité de traitement est, préférentiellement, “un processeur de signal numérique (DSP pour “digital signal processor”) ou tout moyen de calcul”. Or, un processeur de signal numérique apparaît être un composant matériel, un microprocesseur, qui effectue des opérations mathématiques sur des signaux numériques, une puce électronique spécialisée conçue pour traiter rapidement des données numériques et non un logiciel.
Il est incontestable que la société Sysnav a apporté, dans le cadre de l’étude, son expertise dans le domaine de la navigation magnéto-inertielle, méthode qui consiste à utiliser les variations spatiales du champ magnétique et à les relier à une vitesse angulaire au moyen d’une équation pour avoir une information sur la vitesse. Il est tout autant indiscutable qu’elle consacre une grande part de son activité au “software” de l’exploitation des champs magnétiques ainsi qu’en témoignent ses réalisations antérieures qu’elle cite, qu’il s’agisse des produits de contrôle d’altitude et de navigation développés pour le ministère de la défense ou du développement d’un gyrocompas en partenariat avec la société Sagem.
Cependant, il importe de distinguer savoir-faire ou connaissances antérieures non appropriables et brevet ou logiciel antérieur au sens des dispositions contractuelles applicables.
Dans sa proposition technique et financière pour Actilog V0, la société Sysnav spécifie qu’elle entend utiliser des droits de propriété intellectuelle relatifs à des savoirs-faire et des procédés particuliers antérieurs à la présente offre. Force est de constater qu’elle ne désigne précisément aucun logiciel sur lequel elle serait titulaire de droits et à partir duquel le logiciel litigieux envisagé en ses différentes versions aurait été réalisé, la fourniture d’attestations ne pouvant suffire.
La société Sysnav invoque également, en procédure, le fait qu’elle exploite, de manière notoire, une technologie brevetée magnéto-inertielle et cite un brevet Fr 07024231 du 3 avril 2007 intitulé “Système fournissant vitesse et position d’un corps en utilisant les variations du champ magnétique évaluées grâce aux mesures d’un ou des magnétomètres et de une ou des centrales inertielles” comme constituant une connaissance antérieure utilisée. Il est constant qu’un logiciel, qui n’est pas brevetable en tant que tel, peut l’être s’il constitue une étape dans un processus industriel et/ou dans le fonctionnement d’un système ; c’est notamment le cas d’un logiciel embarqué. Cependant, s’il est supposé que l’invention objet de ce brevet utilise un système de traitement de données, ledit brevet n’est pas versé aux débats et le logiciel qui serait réutilisé dans le cadre des travaux n’est pas précisé.
Si une connaissance ou un savoir-faire antérieur n’est pas un “logiciel antérieur appartenant à une partie avant l’entrée en vigueur des dispositions contractuelles”, un algorithme, défini comme une succession d’opérations qui ne traduit qu’un énoncé logique de fonctionnalités dénué de toutes les spécifications fonctionnelles du produit recherché, est exclu du bénéfice de la protection du droit d’auteur. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Sysnav a fourni l’algorithme d’estimation de l’orientation, les parties admettant que la recherche algorithmique concernant la mesure de l’énergie dépensée a été réalisée en collaboration.Cependant, la société Sysnav ne précise pas quelles sont les briques logicielles sur lesquelles elle détient des droits d’auteur, traduisant cet l’algorithme, qui ont été réutilisées dans la contruction de l’architecture du logiciel Actilog.
Or, la société Sysnav, dans sa proposition technique et financière portant sur Actilog V0, souligne qu’il n’existe pas de méthode pour estimer de manière continue l’énergie dépensée et qu’Actilog est le premier logiciel de traitement de données inertielles brutes d’Actimyo. Les parties ont d’ailleurs déposé, de manière conjointe, le 27 janvier 2016, une demande de brevet français de procédé en commun sous le n° de dépôt 16500652 intitulé “Procédé d’estimation de l’activité physique d’un membre supérieur” via des techniques magnéto-inertielles. Il est précisé en page 6 de la description que l’invention concerne un programme d’ordinateur comprenant des instructions de code pour l’exécution d’un procédé d’estimation de l’activité physique exercée par le membre supérieur. Un article 8.4 avait d’ailleurs été ajouté par l’avenant du 31 juillet 2013 au contrat de collaboration de 2010, compte-tenu des résultats brevetables obtenus par les parties, afin de préciser qu'“il est notamment entendu entre les parties que les brevets communs peuvent revendiquer ou mentionner les logiciels communs”.
La société Sysnav fonde enfin une grande partie de son argumentation sur l’étude de propriété intellectuelle réalisée par le cabinet de conseil Regimbeau. Cette étude a, en effet, été menée à la demande conjointe de l'[10] et de la société Sysnav, qui l’ont financée à part égale, ce qui lui confère une valeur probante singulière. Il convient toutefois de relever, ce qu’a tout particulièrement souligné la société Regimbeau, que cette étude a été menée dans un contexte particulier, alors que les parties, qui n’étaient pas encore en situation contentieuse, ambitionnaient de créer une structure commune pour l’exploitation des actifs, et ont fait appel à ses services dans l’optique de déterminer les apports de chacun. Le cabinet Regimbeau souligne d’ailleurs que les résultats doivent être lus sans perdre de vue l’objectif qui était celui des parties à l’époque pour éviter des contresens. Mais de plus fort, si le cabinet Regimbeau a disposé de la position de chacune des parties, qui ont pu argumenter après la tenue de réunions et a disposé du matériel contractuel pour la réalisation de son étude, elle n’a procédé à aucune étude du logiciel en tant que tel, de son code source, dont elle ne disposait pas.
Or, si le prototype ne fait pas discussion, il rappelle, s’agissant des premières versions, l’application des dispositions contractuelles et souligne, dans le tableau versé aux débats, une option juridique entre la qualification de logiciel commun ou de logiciel dérivé, en fonction de l’utilisation par la société Sysnav, d’un logiciel antérieur. Cette dernière option apparaît avoir sa préférence suite aux explications données par la société Sysnav. Cependant, cette seule conclusion, qui n’est étayée par aucun développement précis concernant ledit logiciel antérieur, apparaît insuffisamment probante.
Dès lors, les V0 et V1 du logiciel Actilog sont des logiciels communs, en tant que “logiciels objets de l’étude et créés dans le cadre du contrat” de recherche de collaboration, qui sont donc la copropriété des parties, le contexte de collaboration et l’apport intellectuel des parties étant démontrés, et la société Sysnav ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un logiciel antérieur sur lequel elle détiendrait des droits de propriété intellectuelle et dont seraient dérivées ces versions.
Cette analyse est d’ailleurs confortée par le contrat d’exploitation commerciale des résultats de l’étude dans sa version non-ambulante, signé par les parties le 31 juillet 2013, dont la durée initiale de trois ans a été prolongée par deux avenants, et dont l’objet était d’organiser l’exploitation commerciale des résultats de l’étude comprenant l’exploitation commerciale des produits, définis par l’accord comme étant le dispositif, (c’est à dire le matériel d’enregistrement mais aussi le logiciel Actilog) et les analyses issues des études cliniques. Or, à aucun moment, le logiciel Actilog, à ce stade de développement, n’est désigné comme un logiciel dérivé avec un traitement particulier de droits de propriété intellectuelle dont pourrait se prévaloir la société Sysnav. Actilog est au contraire décrit, en page 2, comme un “logiciel issu de l’étude”, ce qui correspond à la définition du logiciel commun donnée dans le contrat de recherche.
Au même titre, dans le dossier de description du savoir-faire déposé conjointement par les parties à l’INPI le 16 décembre 2014, il est précisé en page 13 que “les développements logiciels spécifiques à l’Actimyo sont un logiciel propriétaire développé spécifiquement par l’Actimyo, ce logiciel est la copropriété de Sysnav et de l'[10]. Il fait l’objet d’un dépôt sous séquestre auprès de tiers par mesure disjointe.”
Certes, il apparaît que le logiciel a encore évolué postérieurement à l’expiration du contrat, les deux parties s’accordant pour dire qu’il existe une V3 dite “version finale” du logiciel actilog non-ambulant. L'[10] indique que cette version qui comporte des évolutions mineures a été livrée le 4 juillet 2014, la société Sysnav s’étant engagée à “Fournir le soft de découpage en evt [évènements] et de calcul des variables et des variables agrégées sur le domicile”, ce qui apparaît en effet dans le compte-rendu d’une réunion du 24 juin 2014 entre les parties.
S’il est vrai qu’il ressort des pièces que la société Sysnav travaille toujours, en 2015, au module de détection des évènements, un bon de commande pour “finalisation des développements d’algorithme pour membre supérieur et membre inférieur”, daté du 26 novembre 2015, étant passé par l'[10] auprès de la société Sysnav, il n’est toutefois pas démontré qu’il s’agisse d’autre chose que de la maintenance évolutive et corrective pour inclure de nouvelles fonctionnalités ou faire des modifications, ce qui avait été prévu dans le contrat d’exploitation commerciale des résultats de l’étude en page 5. Les premiers dispositifs étaient opérationnels dès 2014.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le logiciel Actilog non-ambulant (V3) est un logiciel commun entre les deux parties.
Il en est autrement du logiciel Actilog ambulant. Si le contrat de collaboration de recherche évoquait la possibilité d’utiliser les avancées obtenues dans le domaine du non-ambulant, dans celui de l’ambulant, le développement informatique du logiciel Actilog dans sa version “patient ambulant” n’est pas l’objet du contrat de collaboration et de recherche signé en 2010.
Certes, les parties sont membres d’un contrat de consortium Européen référencé SKIP-NMD FP7 signé en juin 2012 intitulé “ Un essai clinique de phase I/II a sur la dystrophie musculaire de Duchenne utilisant un oligomère morpholino antisens à libération systémique pour sauter l’exon 53". L’article 8 de ce contrat organise la copropriété et l’exploitation des éléments nouveaux, sans toutefois préciser ce qui relève des éléments en copropriété. Dès lors, le droit commun a vocation à s’appliquer.
Or, s’agissant de ce logiciel, si le contrat de consortium indique que le dispositif accéléromètre qui vise à évaluer l’activité des patients non-ambulatoires doit être “adapté” pour les patients ambulatoires, que cela nécessitera l’adaptation du disque dur et de l’analyse des données du signal enregistré et que ce travail préparatoire sera réalisé conjointement par le Sysnav et l'[10], les quelques pièces produites ne permettent pas de retenir l’existence d’une oeuvre de collaboration, alors que la société Sysnav a seule procédé à la mise en forme du logiciel.
Il convient donc de retenir que la société Sysnav est seule titulaire des droits sur le logiciel Actilog ambulant.
Sur la contrefaçon
Moyens des parties
Les actes de contrefaçon sont, selon l'[10], caractérisés en ce que la société Sysnav exploite le dispositif Actimyo, en ce compris les logiciels, seule, au mépris de ses droits de propriété intellectuelle. Elle liste les contrats d’exploitation dont elle a connaissance et demande la mise en place d’un droit d’information. Elle dénonce également le développement d’un dispositif qui serait, selon elle, dérivé du logiciel Actilog, intitulé « Syde », pour lequel elle demande une mesure d’interdiction.
Sur la réparation de la contrefaçon, l'[10] évoque un préjudice économique et moral. S’agissant du préjudice économique, l'[10] rappelle la clé de répartition des bénéfices contractuelle (70%), rappelle avoir fait d’importants investissements et propose un calcul sur la base de la mise en location par la défenderesse de 327 dispositifs, ainsi que des redevances au titre de la concession de 327 licences. Elle sollicite une mesure d’interdiction. Elle invoque encore un préjudice moral en raison des investissements considérables réalisés et de l’énergie déployée.
La société Sysnav soutient qu’elle détient les droits exclusifs sur les différents logiciels si bien qu’il ne peut y avoir contrefaçon et que c’est donc de manière parfaitement légitime qu’elle poursuit ses travaux. Elle ajoute que le logiciel “Syde” a été développé par elle seule, sur la base de sa technologie magnéto-inertielle et lui appartient à titre exclusif. Elle considère que la demande de production du code source ne repose sur aucun fondement et que le dispositif est couvert par le secret des affaires et la confidentialité. Elle soutient qu’il ne repose pas sur les mêmes briques logicielles. Elle estime qu’une mesure d’expertise aurait pour objet de pallier l’incapacité de l'[10] à rapporter la preuve de ce qu’elle avance.
Appréciation du tribunal
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il doit être rappelé que l’article 8.3 du contrat de collaboration de recherche signé le 2 mai 2010, qui est maintenu en vigueur nonobstant l’échéance du contrat en application de l’article 9, prévoit que “si l’une des parties désire exploiter, directement ou indirectement, à des fins commerciales ou de production, un logiciel dérivé appartenant à l’autre partie ou/et un loficiel commun, les parties se réuniront pour définir, sous réserve de droits d’éventuels tiers, les conditions, notamment financières, de cette exploitation. Ces modalités feront l’objet d’un contrat préalable à toute commercialisation”.
Sur la caractérisation de la contrefaçon
Si l'[10] invoque la commercialisation par la société Sysnav seule de dispositifs Actimyo comprenant le logiciel Actilog, elle se prévaut également de la commercialisation par cette dernière d’un dispositif intitulé “Syde”, dont elle soutient qu’il comprendrait un dérivé du logiciel Actilog non-ambulant.
Sur ce point, elle produit aux débats une présentation du dispositif Syde sur le site internet de la société Sysnav, mentionnant qu’il permet une mesure précise des mouvements du patient et reconstruit leur trajectoire pour permettre son analyse. Or, ce document fait directement le lien entre le dispositif Actimyo (qui comprend le logiciel Actilog non-ambulant) et le dispositif Syde, expressément désigné comme en étant une “nouvelle version”, née “grâce aux retours des patients et aux conseils des professionnels de la santé”, “avec un design plus conforme aux attentes du patient, tout en étant plus petit, plus léger et plus confortable”. La société Sysnav le conteste et produit une attestation remise par M. [I], ancien salarié, qui affirme que “les logiciels de Syde et d’Actimyo ne reposent pas sur les mêmes briques logicielles puisque les organes centraux comme le microcontrôleur sont différents”.
Dès lors, au stade de la caractérisation de la contrefaçon, et avant de se prononcer, le tribunal considère qu’une mesure d’expertise informatique de comparaison des deux logiciels est nécessaire, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, afin l’éclairer et identifier les éléments informatiques allégués comme identiques parmi les logiciels en litige. Il ne s’agit pas de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve alors que l'[10] n’est pas en possession du code source et que l’analyse comparative relève de la compétence d’un homme de l’art. L’expertise sera ordonnée, aux frais avancés de l'[10] qui est demanderesse à la présente procédure.
Les parties seront également invitées à conclure sur la caractérisation de la contrefaçon et ses conséquences, au regard de la décision du tribunal sur la copropriété.
Dans cette attente, il sera sursis sur l’ensemble des autres demandes des parties en ce compris les demandes portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE la demande tendant à ce que la pièce n°38 versée par la société Sysnav soit écartée des débats;
DIT que le logiciel Actilog non-ambulant est un logiciel commun entre l'[10] et de la société Sysnav, copropriété des parties;
DIT que le logiciel Actilog ambulant est la propriété exclusive de la société Sysnav;
Avant dire-droit sur l’ensemble des autres demandes des parties,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire informatique de comparaison de logiciels:
DÉSIGNE pour y procéder:
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
— se faire remettre:
— par l’Agence pour la protection des programmes ou la société Sysnav à défaut de justification d’un dépôt, une copie du code source du logiciel Actilog non-ambulant dans ses versions V1 du 30 mai 2013 et sa version finale (V3) ainsi que la documentation utile et les architectures correspondantes;
— par la société Sysnav une copie du code source du logiciel du dispositif “Syde” ainsi que la documentation et l’architecture logicielle;
— par les parties, toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de la mission;
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations, en particulier sur la méthode d’analyse qui lui paraît la plus adaptée, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise;
— examiner les codes sources des différents logiciels, dire s’il est en mesure d’en retracer l’origine, les décrire dans le détail et de manière compréhensible pour le tribunal;
— procéder à l’analyse comparative des lignes de code source des versions du logiciel Actilog non-ambulant précitées avec les lignes de code source du logiciel Syde, en relevant leurs ressemblances, notamment au regard de leur code source et de leurs spécifications fonctionnelles et préciser le taux d’identité pour chacune des deux versions d’Actilog;
— Donner son avis, dans une note aux parties ou un pré-rapport, sur l’origine des éléments identiques ou similaires, en identifiant ceux qui ne sont ni banals, ni proviennent exclusivement de contraintes réglementaires, techniques, fonctionnelles, organisationnelles, d’usages de la profession, ou plus généralement ne sont pas susceptibles d’appropriation ;
— Formuler plus généralement toute observation et précision utile pour éclairer le tribunal sur les aspects techniques du litige ;
— L’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne, au stade de sa mission qu’il estimera utile ;
— L’expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne :
— Avant d’établir son rapport final, et après la phase pleinement contradictoire de l’expertise, l’expert établira une note de synthèse répondant à sa mission et permettant aux parties de formuler des observations auxquelles il répondra dans son rapport final ;
— A l’issue de sa mission, l’expert restituera le matériel à la société Sysnav;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission dans un délai de 6 mois après la consignation de la provision ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
FIXE à 5 000 euros (cinq mille) la provision à valoir sur le coût de l’expertise, à la charge l'[10] ou de toute autre partie intéressée, à hauteur de 5 000 euros, qui devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, au plus tard le 8 mars 2024 à peine de caducité de la mission.
SURSEOIS à statuer sur les demandes;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture;
INVITE par ailleurs les parties à conclure sur la caractérisation de la contrefaçon invoquée et les mesures de réparation sollicitées en l’état de la décision du tribunal sur la propriété du logiciel;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état dématérialisée du 26 mars 2024 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation.
Fait et jugé à Paris le 08 février 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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