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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB67
N° Minute 25/208
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A.S. RAVOYARD SA, immatriculée au RCS sous le n° 409 947 538, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
Rep/assistant : Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
SCCV [Localité 5], inscrit au RCS sous le n° 878 960 509, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
S.E.L.A.R.L. [T] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
Rep/assistant : Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. BTSG ès qualité de mandataire judiciaire de la société RAVOYARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
Rep/assistant : Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 5] a confié à la SAS Ravoyard SA un marché de travaux à prix global et forfaitaire d’un montant total de 580 000 euros HT portant sur le lot charpente métallique d’une opération de construction de deux bâtiments commerciaux sur un terrain situé à [Localité 5] (25).
Par acte introductif du 02 juillet 2025, la SAS Ravoyard SA a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SCCV [Localité 5] et sollicite sa condamnation :
à lui payer une provision de 208 447,34 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 pour les situations n°2 et 3 et de la date de l’assignation pour la situation n°4,à lui fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour, courant à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry rendu le 08 juillet 2025, la SAS Ravoyard SA a été placée en redressement judiciaire. La SELARL [T] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS Ravoyard SA, ainsi que la SELARL [T] et la SCP BTSG, intervenantes volontaires, maintiennent toutes leurs demandes.
Elles exposent que la SAS Ravoyard SA a émis plusieurs situations de travaux pour les sommes de 123 789,35 euros TTC le 24 octobre 2024, 15 465,78 euros TTC le 25 novembre 2024 et 139 192,21 euros TTC le 24 janvier 2025, toutes validées par le maître d’œuvre ; qu’elle n’a pourtant été réglée que de la somme de 70 000 euros le 24 février 2025 ; qu’une tentative de conciliation a été mise en œuvre à son initiative, sans succès ; qu’en outre, aucune garantie de paiement ne lui a été fournie pour garantir l’exécution du présent marché malgré ses demandes conformes à l’article 1799-1 du code civil.
La SCCV [Localité 5] sollicite le rejet des demandes formulées par la SAS Ravoyard SA. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable ou à défaut demande au juge des référés de faire office de conciliateur. À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la somme de 208 447,34 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS Ravoyard SA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCCV [Localité 5] fait valoir qu’une demande de provision d’une telle somme dépasse les pouvoirs du juge des référés ; qu’elle conteste le quantum de la dette et son exigibilité ; que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat ; qu’elle justifie des désaccords entre les parties en produisant un échange de courriels du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu au préalable de recevoir les interventions volontaires de la SELARL [T] et la SCP BTSG, en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS Ravoyard SA.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l’appui de sa demande, la SAS Ravoyard SA produit les pièces suivantes :
le marché de travaux du 10 juillet 2024 portant sur la charpente métallique de l’opération de construction litigieuse avec comme maître d’œuvre M. [Z] [C], architecte,les factures pour lesquelles le règlement n’a été que partiel et leur validation par M. [C], à savoir :la facture n°9410 portant sur la situation de travaux n°2 de 123 789,35 euros TTC émise le 24 octobre 2024,la facture n°9441 portant sur la situation de travaux n°3 de 15 465,78 euros TTC émise le 25 novembre 2024,la facture n°9503 portant sur la situation de travaux n°4 de 139 192,21 euros TTC émise le 24 janvier 2025,une lettre de mise en demeure datée du 06 février 2025,le constat d’échec de la tentative de conciliation menée par M. [M] [I], conciliateur, à la demande du conseil de la SAS Ravoyard SA.
En réponse, la SCCV [Localité 5] se contente d’affirmer que le montant des sommes dues et leur exigibilité sont contestés et que le juge des référés n’est pas compétent pour une telle somme et pour interpréter les clauses d’un contrat, sans aucune précision ni indication sur les clauses du contrat qu’il conviendrait d’interpréter.
Ces affirmations sont insuffisantes pour être considérées comme des contestations sérieuses à la demande de paiement dûment justifiée par la SAS Ravoyard SA. Le montant de la demande n’est pas non plus déterminant, le juge des référés étant tenu de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Or, les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la SCCV [Localité 5], au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SCCV [Localité 5] sollicite la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable ou d’une conciliation.
Or, il ressort du procès-verbal de constat d’échec dressé par M. [I] le 22 mai 2025 que les parties ne sont pas parvenues à régler leur litige par la voie amiable, qui n’aurait, dans ces circonstances, que pour effet de retarder le règlement de ce litige.
Dès lors, la demande formulée en ce sens est rejetée.
Il convient donc de condamner la SCCV [Localité 5] à payer à la SAS Ravoyard SA un montant provisionnel de 208 447,34 euros TTC.
La SAS Ravoyard SA sollicite le paiement de cette somme assortie des intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 pour les situations n°2 et 3 et de la date de l’assignation pour la situation n°4.
Toutefois, le marché de travaux communiqué ne prévoit aucune clause spécifique en ce sens.
Dès lors, en application des dispositions des articles 1344 et 1345 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Cette mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la SAS Ravoyard SA ne rapporte pas la preuve d’envoi du courrier de mise en demeure du 06 février 2025 qu’elle produit aux débats.
Dans ces circonstances, la condamnation n’est assortie que des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025, date de l’assignation.
Enfin, la SCCV [Localité 5] sollicite des délais de paiement sans justifier de ses difficultés de trésorerie. La demande à ce titre ne peut donc aboutir et doit être rejetée.
Sur la demande de garantie de paiement
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettent au président, d’ordonner en référé l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application des dispositions de l’article 1779 paragraphe 3° du code civil, il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie, dont celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
Suivant l’article 1799-1 du code civil dont les dispositions sont d’ordre public, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé de ce type doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à savoir 12 000 euros HT.
En l’espèce, le montant total du marché de travaux a été fixé à la somme de 580 000 euros HT.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 5] à communiquer la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, dans la limite de trois mois.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SAS Ravoyard SA par la présente instance soient mis à la charge de la SCCV [Localité 5] à hauteur de 2 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV [Localité 5] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REÇOIT les interventions volontaires de la SELARL [T] et de la SCP BTSG,
REJETTE la demande tendant à la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable ou d’une conciliation,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] à payer à la SAS Ravoyard SA une provision de 208 447,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025,
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement formulée par la SAS Ravoyard SA,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] à communiquer à la SAS Ravoyard SA la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] à payer à la SAS Ravoyard SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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