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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 21/08131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08131 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUCT
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2021
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA [I] IARD en qualité d’assureur Dommages Ouvrage
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
S.A.S NOVEBAT
16 B rue Grange Dame Rose
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société NOVEBAT
50 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.R.L. ACCESSIBILITE TRAVAUX SPECIAUX dite ATS
4 rue Auguste Simon
94700 MAISONS ALFORT
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
Madame [D] [H]
144/148 rue Castagnary
75015 PARIS
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées par exploits du 8, 10 et 14 juin 2021 par la société AXA [I] IARD à la société NOVEBAT, à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société NOVEBAT, à la société ATS ACCESSIBILITE TRAVAUX SPECIALIAUX ;
Vu l’assignation délivrée le 5 mai 2022 par la société AXA [I] IARD à Madame [D] [H] ;
Vu la jonction des affaires prononcée le 12 décembre 2022 ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 par lesquelles la société AXA [I] IARD s’est désistée de son instance à l’égard de :
La société NOVEBAT, La société L’AUXILIAIRE, La société ATS ACCESSIBILITE TRAVAUX SPECIAUX, Madame [H] ;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 par les sociétés L’AUXILIAIRE et la société NOVEBAT ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société l’AUXILIAIRE et la société NOVEBAT ont accepté le désistement de la société AXA [I] IARD par conclusions signifiées le 11 octobre 2024. Madame [D] [H] n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Si la société ACCESSIBILITE TRAVAUX SPECIAUX avait soulevé une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société AXA [I] IARD par conclusions signifiées le 6 juin 2024, elle n’a pas répondu aux dernières conclusions de désistement de cette dernière et ne présente ainsi aucun motif légitime qui permettrait de fonder le refus du désistement.
Aussi le désistement est parfait à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seron rejetées.
La société AXA [I] IARD sera condamnée aux dépens de l’instance sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine ROBERT, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance la société AXA [I] IARD à l’égard de :
La société NOVEBAT, La société L’AUXILIAIRE, La société ACCESSIBILITE TRAVAUX SPECIAUX (ATS), Madame [H] ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS les demandes en indemnisation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société AXA [I] IARD aux dépens sauf convention contraire des parties ;
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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