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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 21/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE, Syndicat de copropriétaires LES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. LES MUSES c/ Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE, S.A.S. LEADER UNDERWRITING
MINUTE N° 24/
Du 19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/02260 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQ3S
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Louis BENSA
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Réouverture des débats Collégiale du 18.03.2024
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2024 en audience publique , devant :
Président : Karine LACOMBE?
Greffier : Rosalie CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputéecontradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires LES MUSES sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, elle-même prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 juin 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires LES MUSES sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE, et la SAS LEADER UNDERWRITTING représentant en France de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022 qui a :
— Prononcé la mise hors de cause de la SAS LEADER UNDERWRITING
— Donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire
— Ordonné une expertise judicaire des parkings extérieurs de la Résidence [12] et désigné pour y procéder Monsieur [F] [C] ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 5 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires LES MUSES sis [Adresse 6] [Localité 13] (rpva 13 novembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise du 02 mai 2023
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en date du 02 mai 2023
— DECLARER que la responsabilité civile contractuelle de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE est engagée en raison d’une mauvaise exécution des travaux qu’il lui a commandés
— DECLARER que la mauvaise exécution des travaux contractuellement commandés à la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE lui cause un préjudice financier
— CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET
DE BETONNAGE et sa compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
à lui payer la somme de 28.871,92€, représentant le montant des travaux de réfection
— DECLARER que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE a manqué à son obligation d’exécution en dépit de diverses mise en demeure
— DECLARER que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE ne justifie d’aucun cas de force majeure susceptible de justifier son inexécution
— DECLARER qu’il a subi un préjudice caractérisé d’une part par la résistance abusive de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE et par le trouble de jouissance d’autre part
— CONDAMNER la SAS SNGB à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE et sa compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET
BETONNAGE et sa compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY aux
entiers dépens y compris le coût du constat de Maître [H] [I], Huissier de Justice, en date du 18 octobre 2018 (390,09€) ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BÉTONNAGE (SNGB) (rpva 11 octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1217, 1231 et suivants et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 7 du code de procédure civile ;
Vu les Conditions générales et Particulières de la Police MIC ;
À titre principal :
— JUGER que les garanties souscrites par la SNGB auprès d’elle ne sont pas mobilisables ;
— DÉBOUTER le SDC LES MUSES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le SDC LES MUSES ne rapporte la preuve ni de la réalité ni du quantum des préjudices invoqués ;
— JUGER que ses garanties MIC INSURANCE sont insusceptibles d’être mobilisées au titre des préjudices allégués ;
— DÉBOUTER le SDC LES MUSES de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire :
— DÉDUIRE de toute condamnation qui serait prononcée à sonencontre le montant de la franchise contractuelle de la garantie responsabilité civile après réception ou livraison, soit la somme de 3.000 € ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le SDC LES MUSES ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 fixant la clôture différée au 3 mai 2024 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il apparaît que les dernières conclusions du demandeur et de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas été signifiées à la partie non représentée, la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE;
Or, il apparaît que les demandes à son encontre ont été modifiées.
Il convient également que les conclusions de la compagnie d’assurance soient signifiées à l’assurée, celle-ci déniant sa garantie à titre principal.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’ordonner la signification des dernières conclusions du demandeur et de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY à la SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires LES MUSES sis [Adresse 7] et à l compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces à la SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE, partie non représentée, et de justifier de cette signification,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience collégiale de plaidoirie du 18 mars 2025 à 9h00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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