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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 23/12824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, AXA FRANCE IARD c/ l' Association AMFD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12824 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HWP
AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Ange TOSCANO)
C/ AXA FRANCE IARD, (la SELAS [E] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Z] née [B]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Es qualité de représentants légaux de leur fils [L] né le 08.01.2020 à [Localité 9]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’Association AMFD,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 septembre 2021 , [L] [Z] a été victime d’un accident impliquant la responsabilité de l’association AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile), assuré auprès de AXA FRANCE IARD (l’enfant a été sévèrement brûlé lors du bain donné par l’assistance maternelle).
Par actes d’huissier délivrés les 8 et 14 décembre 2023 , [S] [Z] et [O] [Z] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [L] [Z] ont assigné AXA FRANCE IARD et l’association AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile) pour qu’elles soient condamnées in solidum à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé, ayant déposé son rapport, [S] [Z] et [O] [Z] tant en leur nom personnel, qu’ès qualié de représentants légaux de [L] [Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour [L] [Z] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 350 €
— Assistance tierce personne 270 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et à 10 % 8000 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
Pour [S] [Z] et [O] [Z] :
— Préjudice MORAL 2000 € CHACUN
[S] [Z] et [O] [Z] demandent en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD et l’l'association AMFD in solidum à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions notifiées le 14 février 2025, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de [S] [Z] et [O] [Z] ès qualié de représentants légaux de [L] [Z] et de [L] [Z] mais sollicite :
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice moral des parents et les frais d’assistance à l’expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 2400 € et de la franchise de 373 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [L] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 15 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour [L] [Z] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 485 jours
— une consolidation au 15 mars 2023
— une assistance tierce personne de 15 heures
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 sur 2 mois
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [L] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 350 €, tel qu’il en est judtifié.
La tierce personne temporaire :
L’expert a retenu 15 heures; la somme de 270 € demandée sera donc allouée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [L] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1552 €
Total 2032 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Chiffré à 2/7 sur 2 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique permanent :
Chiffré à hauteur de 1/7, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 350 €
— tierce personne 270 €
— déficit fonctionnel temporaire 2032 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
— TOTAL 9752 €
PROVISION A DÉDUIRE 2400 €
RESTE DU 7352 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Aucune considération de justifie d’imputer la franchise de 373 € sur l’indemnisation, puisque celle-ci ne concerne que l’assuré sans être opposable à la victime de l’assuré.
Le préjudice moral de [S] [Z] sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
le préjudice moral de [O] [Z] sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
[S] [Z] et [O] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [L] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 15 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de [L] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9752 € ;
Condamne in solidum l’association AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile) et AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [S] [Z] et [O] [Z] ès qualié de représentants légaux de [L] [Z]:
— la somme de 7352 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Condamne in solidum l’association AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile) et AXA FRANCE IARD à payer à [S] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral;
Condamne in solidum l’association AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile) et AXA FRANCE IARD à payer à [O] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral;
Condamne in solidum l’association AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile) et AXA FRANCE IARD à payer à [S] [Z] et [O] [Z] la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [S] [Z] et [O] [Z] du surplus de leurs demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum l’association AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile) et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBE DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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