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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/00895
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
15 et 16 janvier 2024
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion HOCHART de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1494
DÉFENDERESSES
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représentées par Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 24/00895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] âgé de 34 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1987), intermittent du spectacle, a été victime, le 18 juin 2021, d’une morsure du chien d’une amie, Madame [J] [F], assurée par la compagnie GENERALI IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le 19 juin 2021, Monsieur [R] a été opéré à l’hôpital américain pour parage/débridement et réparation du tendon extenseur propre de l’index, cicatrisation dirigée.
Monsieur [R] est resté hospitalisé jusqu’au 20 juin 2021.
De retour à son domicile, l’état de santé de Monsieur [R] a nécessité une immobilisation de 3 semaines, des soins infirmiers d’au moins 1 mois, puis de rééducation.
Par ailleurs, Monsieur [R] a dû porter une orthèse pendant un mois et a fait l’objet de soins infirmiers pendant toute la durée de la cicatrisation pour réfection du pansement.
Monsieur [R] a également été suivi en psychothérapie et il lui a été prescrit un traitement médicamenteux en raison d’une anxiété par rapport aux chiens.
Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail du 18 juin au 19 août 2021.
Il en est résulté l’annulation du CDD de 15 jours conclu avec la société AKOBA FILM CDD.
Monsieur [R] a déclaré l’accident à sa compagnie d’assurance, laquelle a pris contact avec la société GENERALI, assureur de Madame [F].
Une expertise amiable a été diligentée.
Les compagnies d’assurance respectives se sont rapprochées mais n’ont pu s’entendrent.
Par exploits d’huissier en date des 1er et 10 mars 2023, Monsieur [R] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [F], la compagnie GENERALI et la CPAM de [Localité 10] aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [U].
Le 5 novembre 2023, après réception de Dires, le Docteur [U] a déposé son rapport et a notamment fixé la consolidation au 30 janvier 2022 et a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3%.
***
Par exploits d’huissier en date du 15 et 16 janvier 2024, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] sollicite du tribunal :
Recevoir la demanderesse en ses écritures et y faisant droit,
Rejeter toute les demandes, fins, et conclusions de Madame [F] et de la société GENERALI IARD,
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner solidairement Madame [F] et la société GENERALI IARD à indemniser Monsieur [R] de la façon suivante :
— DFTT 1.073,72 €
— DFP 14.160,00 €
— Tierce personne 992,27 €
— Perte de gain professionnel 5.750,00 €
— Frais restés à charge lien accident 1.323,75 €
— Pretium Doloris : 8.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
— Préjudice esthétique définitif 4.000,00 €
— Frais santé resté à charge 3.114,38 €
Soit un total de 43.414,12 €
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner solidairement Madame [F] et la société GENERALI IARD à indemniser Monsieur [R] de la façon suivante :
— DFTT 1.073,72 €
— DFP 5.310,00 €
— Tierce personne 992,27 €
— Perte de gain professionnel 5.750,00 €
— Frais restés à charge lien accident 1.323,75 €
— Pretium Doloris : 8.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
— Préjudice esthétique définitif 4.000,00 €
‘ Frais santé resté à charge 3.114,38 €
Soit un total de 34.564,12 €
Fixer la créance de la CPAM à la somme de : 3.868,73 €
Condamner solidairement Madame [F] et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Madame [F] et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [R] la somme de 1.800 € correspondant aux frais d’Expertise judiciaire,
Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner solidairement Madame [F] et la société GENERALI IARD aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée, dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GENERALI et Madame [F] sollicitent du tribunal :
— DEBOUTER Monsieur [B] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, les pertes de gains professionnel et les frais divers,
— FIXER les indemnités de Monsieur [B] [R] comme suit :
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel : 953 €
— Le déficit fonctionnel permanent : 5.310 €
— L’assistance par tierce personne : 722 €
— Le pretium doloris : 6.500 €
— Le préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Le préjudice esthétique définitif : 2.500 €
Soit un total de 17.485 €
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [B] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, et les frais divers,
— FIXER les indemnités de Monsieur [B] [R] comme suit :
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel : 953 €
— Le déficit fonctionnel permanent : 5.310 €
— L’assistance par tierce personne : 852,70 €
— La perte de gain professionnel : 5.750 €
— Le pretium doloris : 6.500
— Le préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Le préjudice esthétique définitif : 2.500 €
Soit un total de 23.365,70 €
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [B] [R] de sa demande de condamnation de GENERALI et Madame [F] à payer la somme de 4000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers Dépens,
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 10] sollicite du tribunal :
o CONDAMNER solidairement Madame [F] et son assureur la société GENERALI IARD à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 3.868,73 €, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [R] ;
o ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 25 avril 2024 ;
o CONDAMNER solidairement Madame [F] et son assureur la société GENERALI IARD à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.191 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
o RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 10] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
o CONDAMNER solidairement Madame [F] et son assureur la société GENERALI IARD à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER solidairement Madame [F] et son assureur la société GENERALI IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
o DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes dirigées contre la CPAM de [Localité 10] défenderesse ;
o RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Monsieur [R] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de la morsure du chien de Madame [F] n’est pas contesté et en application de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, Madame [F] et la société GENERALI IARD seront condamnés in solidum.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R], âgé de 34 ans et exerçant la profession d’intermittent du spectacle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Aux termes de sa créance définitive, la CPAM de [Localité 10] a pris en charge la somme de 3.868,73 €.
Monsieur [R] sollicite la somme de 3.114,38 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
Il verse aux débats le tableau récapitulatif des dépenses de santé restées à sa charge.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 3.114,38 €, telle que réclamée.
— Frais divers
Frais d’expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 1.800 € et verse aux débats les factures d’honoraires de ses médecins conseils.
La compagnie GENERALI ne fait pas part de sa position.
Par conséquent, il y a lieu de condamner à verser à Monsieur Madame [R] la somme de 1.800 €.
Sur les autres frais
Monsieur [R] sollicite la somme totale de 1.323,75 € au titre des déplacements en VTC et en taxi ainsi que la somme de 442,81 s’agissant d’un séjour à [Localité 9] qu’il a été contraint d’annuler.
La compagnie GENERALI s’y oppose au motif que l’expert a estimé qu’il n’y avait pas de préjudice imputable pour les frais de véhicule adapté, confondant ainsi les dépenses engagées après l’accident pour se rendre notamment aux différentes consultations médicales et le poste patrimonial permanent que constituent les frais de véhicule adapté soit la nécessité d’acheter un véhicule et d’indemniser le surcoût lié à cet achat, somme qui fait l’objet d’une capitalisation.
Monsieur [R] verse un tableau récapitulatif de l’ensemble des frais qu’il a exposés.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [R] la somme de 1.323,75 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 992,20 € sur la base d’un taux horaire de 20 € de l’heure tandis que la compagnie GENERALI offre la somme de 722 € soit 16 € de l’heure.
Monsieur [R] critique l’évaluation faite par l’expert au motif que ce dernier n’a pas retenu le recours à une aide-ménagère, aide qui est spécialisée.
Monsieur [R] verse les factures de l’entreprise « Shiva » pour un coût de 292,70 € (soit 10 h par semaine du 1er au 31 juillet 2021), de sorte que sa demande est justifiée.
S’agissant de l’aide humaine apportée par sa mère, il convient d’indemniser ladite aide sur la base d’un taux horaire de 18 €, aux périodes retenues par l’expert soit :
— 1h/jour durant la période DFT à 33% du 21 juin au 14 juillet 2021 soit 23 jours (24j x 18 € = 432 €) :
— 3h/semaine durant la période DFT à 25% du 15 juillet au 31 août 2021 soit 48 jours : 3 h x 48j x 18 €/7 = 370,28 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [R] la somme de 802.28€.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [R] sollicite la somme de 5.750 € tandis que la compagnie d’assurance conclut au rejet au motif que cet arrêt maladie n’est pas imputable aux faits et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande.
Cependant, force est de constater que l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 18 juin 2021 au 19 août 2021.
Monsieur [R] rapporte la preuve qu’il avait conclu un CDD la veille des faits avec la société AKOBA FILMS et justifie par l’attestation de ladite société qu’il verse aux débats, que son cachet s’élevait à la somme nette de 5.750 €.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la CPAM de [Localité 10] à hauteur de 2.714 € de sorte qu’il revient à Monsieur [R] la somme résiduelle de 3.036 €.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 3.036 €.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 1.073,72 € sur la base d’un taux journalier de 25 €, ce qui n’est pas excessif tandis que la compagnie d’assurance offre également d’indemniser sur la base de 25 € mais aboutit à une somme de 953 €.
Ainsi, après correction des erreurs de calcul de Monsieur [R], la somme offerte par la compagnie GENERALI se justifie :
dates 25,00 € / jour
début de période 18/06/2021 taux déficit total
fin de période 20/06/2021 3 jours 100% 75,00 €
fin de période 21/06/2021 1 jour 33% 8,25 €
fin de période 14/07/2021 23 jours 33% 189,75 €
fin de période 15/07/2021 1 jour 25% 6,25 €
fin de période 31/08/2021 47 jours 25% 293,75 €
fin de période 01/09/2021 1 jour 10% 2,50 €
fin de période 30/01/2022 151 jours 10% 377,50 € 953,00 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [R] la somme de 953 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’intervention chirurgicale et de l’anxiété réactionnelle.
L’expert les a cotées à 3/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 6.500 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 5.000 € tandis que la compagnie GENERALI formule une offre à hauteur de 1.500 €.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 s’agissant des pansements, des cicatrices et de l’orthèse pendant environ 1 mois.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, des suites de l’accident, Monsieur [R] conserve des séquelles psychiques à type de manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et des tensions psychiques ainsi que la discrète dysesthésie à la face dorsale de l’avant-bras gauche au niveau de la cicatrice.
L’expert a ainsi fixé à 3% le taux de déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [R] sollicite la somme de 14.160 € estimant que l’expert a sous-évalué ce poste de préjudice et qu’il conviendrait de le rehausser à 8%.
Il est constant que l’expert précise avoir eu une longue discussion argumentée et contradictoire sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent après réception du Dire du Conseil de Monsieur [R], lequel n’apporterait, selon lui, aucun élément d’ordre médical nouveau me permettant de modifier son évaluation.
Cependant, Monsieur [R] rappelle qu’il a désormais un syndrome d’évitement spécifique à savoir la phobie des chiens de sorte qu’en présence d’un chien, il indique être dans l’obligation de mettre un obstacle entre lui et l’animal et ce, d’autant que ledit animal est très répandu en France.
Dès lors, il convient de considérer que déficit fonctionnel permanent avoisine davantage 5%.
Monsieur [R] étant âgé de 34 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1770 soit la somme de 8.850 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 4.000 € tandis que la compagnie GENERALI offre la somme de 2.500 €.
Il est constant que l’expert a coté ce préjudice à 2/7 au regard des 2 cicatrices avec une légère dysesthésie pour la cicatrice à la face dorsale de l’avant-bras gauche.
Cependant, Monsieur [R] était âgé de 34 ans à la date de sa consolidation, âge on un jeune homme a le souci de plaire autant par son physique que par ses qualités personnelles.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 4.000 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Marion HOCHART représentant la SELARL ALTERJURIS AVOCATS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 10]
— Sur la créance
La CPAM de [Localité 10] sollicite que lui soit allouée la somme de 3.868,73 au titre des prestations qu’elle a servies à savoir les dépenses de santé et les indemnités journalières, demande qui n’est pas contestée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 3.868,73 € avec intérêt aux taux légal.
— Sur l’indemnité forfaitaire de gestion et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 combiné à l’arrêté du 18 décembre 2023, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilé l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie fixé à la somme de 1.191 €.
Il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la société KATO & LEFEBVRE représentée par Maître Rachel KATO pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 24/00895
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [R] des suites de la morsure du chien appartenant à Madame [J] [F] survenue le 18 juin 202 est entier,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [B] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Dépenses de santés actuelles : 3.114,38 €
— Frais d’expertise : 1.800 €
— Frais divers restés à charge : 1.323,75 €
— Assistance tierce personne : 802.28 €
— Perte de gains professionnels actuels : 3.036 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 953 €
— Souffrances endurées : 6.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8.850 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et la société GENERALI IARD à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme 3.868,73 € au titre des prestations servies à Monsieur [B] [R],
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et la société GENERALI IARD à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et la société GENERALI IARD à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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