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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEPV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [I] [U], ès qualités de d’héritier de [R] [U], décédé le [Date décès 3] 2020
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 27 juillet 2006, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ( ci-après dénommée la banque ou le CFC) a consenti à Monsieur [R] [U] et à Madame [F] [B] épouse [U] un prêt de 159 000 euros remboursable en 300 échéances en trois tranches (33 000, 41 500 et 84 500 euros), à taux variable.
Au sein du même acte, les époux [U] ont accepté une affectation hypothécaire du bien immobilier dont ils étaient propriétaires, sis à [Localité 10].
Une assurance de prêt a également été souscrite par Monsieur [R] [U] auprès de la société CNP ASSURANCES, comprenant une garantie Incapacité Totale de Travail et une garantie décès.
Par avenant en date du 4 février 2009, accepté le 18 février 2009, les parties ont convenu de la conversion en un taux fixe pour chaque tranche.
Par ordonnance du 08 janvier 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Romans sur Isèrre a accordé à Monsieur [R] [U] et à Madame [F] [B] épouse [U] la suspension du prêt pour une durée de 18 mois pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2016, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par courriers des 29 juin et 1er octobre 2018, la société CNP ASSURANCES a informé Monsieur [R] [U] qu’elle avait pris en charge les mensualités du prêt à hauteur de 100% au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail à compter de son placement en arrêt jusqu’au 18 août 2017.
Sur la procédure de surendettement suite à la saisine du 15 novembre 2017 :
Par décision du 21 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier des époux [U] recevable et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.
Les époux [U] ont contesté la créance déclarée par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal d’instance de Romans-sur-Isère a rejeté le recours de la banque contre la décision de recevabilité.
Par jugement avant dire droit du 19 juin 2019, le tribunal d’instance de Romans-sur-Isère a notamment :
Déclaré recevables les contestations soulevées par les époux [U],Dit que le TEG mentionné dans le contrat de prêt du 27 ,juillet 2006 et dit que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat devait se substituer au taux conventionnellement prévu,Dit que la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE devra rectifier le montant de sa créance en appliquant le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 27 juillet 2006 et non pas le taux conventionnellement prévu,Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal d’instance de Romans-sur-Isère a fixé, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de la banque à la somme de 13450,32 € et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle poursuive sa mission.
Le 08 février 2020, les époux [U] ont versé à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 13 450,32 euros, mettant ainsi fin à la procédure de surendettement qui ne concernait que cette créance, après exécution du plan conventionnel prévoyant le paiement de cette somme en une fois.
Sur la procédure devant le juge de l’exécution sur la poursuite en vente forcée du bien immobilier :
* le commandement de payer
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2017, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [R] [U] et à Madame [F] [B] épouse [U] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier hypothéqué pour un montant en principal de 162 780,54 euros, outre intérêts.
Les effets de ce commandement ont fait l’objet de trois prorogations par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Valence :
D’une durée de deux ans par un jugement du 20 décembre 2018,D’une durée de deux ans par un jugement du 17 décembre 2020,D’une durée de cinq ans par un jugement du 10 novembre 2022.Ce commandement de payer a été déclaré caduc par jugement en date du 15 mai 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, faute pour l’avocat poursuivant d’avoir sollicité la vente.
* la contestation du taux effectif global (TEG), de l’avenant, et de l’exigibilité de la créance
— par jugement d’orientation du 11 janvier 2018, le juge de l’exécution a :
Constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, actant l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible,Dit que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 27 juillet 2006 était erroné,Dit en conséquence que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat se substituerait au taux conventionnellement prévu.débouté les époux [U] de leurs demandes relatives à l’irrégularité de l’avenant et des décomptes présentés et la réduction de la majoration des intérêts pratiqués.- Sur appel de la banque, la Cour d’appel de GRENOBLE a, par arrêt du 17 octobre 2018, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière et réservé l’ensemble des autres prétentions.
— Par arrêt du 09 novembre 2021, la Cour d’appel de Grenoble a notamment :
Infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence du 11 janvier 2018 en ce qu’il avait « constaté les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies »,Confirmé le jugement entreprise pour le surplus,Statuant à nouveau du chef et y ajoutant,
Dit qu’en l’absence d’une créance exigible aux termes des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la présente procédure de vente sur saisie immobilière (bien saisi aux termes d’un commandement du 5 janvier 2017) n’avait plus de base légale,Débouté les époux [U] de leur demande de dommages-intérêts.La banque a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de Cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 novembre 2021 mais seulement en ce qu’il avait dit que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 27 juillet 2006 était erroné, avait substitué au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat et dit qu’en l’absence d’une créance exigible aux termes des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière aux termes d’un commandement du 5 janvier 2017 n’avait plus de base légale,Renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon sur ces points.Par un arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :
Infirmé le jugement en ce qu’il avait dit que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat se substituera au taux conventionnellement prévu,Statuant à nouveau,
Rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel et à voir substituer le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnellement prévu,Y ajoutant,
Rejeté l’irrecevabilité invoquée à l’encontre de la demande la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE tendant à voir ordonner la vente par adjudication,Fixé la créance exigible de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, arrêtée au 4 août 2023, à la somme de 100 250,42 euros en principal, intérêts et accessoires,Rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [F] [B] veuve [U],Renvoyé l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.* La reprise de la procédure en vente forcée
Par jugement d’orientation du 05 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
Constaté que la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE était titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre des consorts [U] et avait agi en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civile d’exécution,Rappelé que la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 22 février 2024 avait mentionné la créance du poursuivant pour un montant de 100 250,42 euros,Déclaré les consorts [U] irrecevables en leurs contestations tendant à voir juger abusive et nulle la clause de déchéance du terme.Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 février 2025.
Sur la présente procédure :
Par actes d’huissiers de justice des 8 et 12 février 2019, Madame [F] [B] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la société CNP ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de Valence, sur le fondement des articles L. 722-2, L. 311-34, L. 312-33, L. 312-14-1, L. 312-10 et L. 313-1 du code de la consommation et 1231-5 et 1345-5 du code civil, aux fins de voir, notamment, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la substitution du taux d’intérêt légal et, subsidiairement, limiter la majoration d’intérêts à un taux de 0.001% l’an, et en tout état de cause, de fixer la créance de société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline PALACCI.
Le [Date décès 3] 2020, Monsieur [R] [U] est décédé.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire le jugement du juge de l’exécution du tribunal grande instance de Valence en date du 11 janvier 2018 et, le cas échéant, toutes décisions rendues postérieurement relatives à la procédure de saisie-immobilière ou à la procédure de surendettement, et présenter leurs observations quant à une éventuelle autorité de chose jugée s’attachant à la décision du juge de l’exécution et sur l’incidence de cette décision frappée d’appel sur la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2020, Monsieur [I] [U] est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’héritier de Monsieur [R] [U].
Suivant ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a :
Sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, saisie d’un recours exercé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de Valence en date du 11 janvier 2018,Ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production de l’arrêt de la cour d’appel.Le 16 novembre 2021, l’affaire a été réenrôlée.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a :
Sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie d’un recours exercé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 9 novembre 2021,Ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production de l’arrêt de la Cour de cassation.Suivant ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment, complété le dispositif de sa précédente ordonnance en ce sens que le sursis à statuer prononcé porte sur l’ensemble des demandes principales présentées par les époux [U], mais également sur toutes les fins de non-recevoir et demandes reconventionnelles des sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES.
Le 3 mai 2024, l’affaire a été réenrôlée.
Par conclusions sur incident notifiées le 9 septembre 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 février 2024 et du jugement du juge de l’exécution du 5 septembre 2024.
Le 7 novembre 2024 et par mention au dossier, le juge de la mise en état a dit que ladite fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [F] [B] veuve [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 722-2, L. 132-1, L. 311-34, L. 312-33, L. 312-14-1, L. 312-10 du code de la consommation, 1231-5, 1345-5, 1355 et 224 du code civil, et des articles 480 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et tirée de l’autorité de la chose jugée,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,Prononcer la substitution du taux d’intérêts légal au taux contractuel,Prononcer la nullité de la clause intitulée « EXIGIBILITE DU PRET AVANT LE TERME FIXE »,Enjoindre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de communiquer un tableau d’amortissement tenant compte des règlements perçus des époux [U] depuis son courrier du 19 août 2016,A titre subsidiaire,
limiter toute majoration d’intérêt à un taux de 0,001% l’an, En tout état de cause,
Enjoindre la société CNP ASSURANCES d’avoir à communiquer un décompte des sommes versées au titre de l’assurance de prêt souscrite par Monsieur [U],Enjoindre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts contractuels et des sommes versées par la société CNP ASSURANCES,Fixer la créance de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à l’égard de Monsieur et Madame [U] à hauteur du seul capital restant dû déduction faite des sommes versées par la société CNP ASSURANCES et des intérêts contractuels,Condamner la société CNP ASSURANCES à payer la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE l’intégralité des sommes qui resteraient éventuellement dues à cette dernière en exécution de la garantie décès souscrite par Monsieur [U],Subsidiairement, condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [F] [B] veuve [U] l’intégralité des sommes qui resteraient éventuellement dues la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE en exécution de la garantie décès souscrite par Monsieur [U],Condamner in solidum les sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES à payer à Madame [F] [B] veuve [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de leur résistance abusive,Condamner in solidum les sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES, à payer à Madame [F] [B] veuve [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A titre liminaire et sur la recevabilité de ses demandes, Madame [F] [B] veuve [U], au visa des articles 1355 du code civil et 480 et suivants du code de procédure civile, soutient que les demandes formulées dans le cadre des procédures de saisie immobilière et de surendettement sont différentes de celles formulées dans la cadre de la présente instance. Elle souligne en outre que ni le juge de l’exécution ni la Cour d’appel de Lyon ont statué sur la validité de la clause de déchéance du terme. Elle en conclut que la triple identité de demande, d’objet et de partie n’est pas constituée et que l’autorité de la chose jugée ne peut donc pas être invoquée.
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la demanderesse se prévaut de l’irrégularité de l’avenant conclu le 4 février 2009, en invoquant le non-respect des dispositions des articles L. 312-14-1, L. 312-10 et L. 313-1 du code de consommation tels qu’en vigueur à la date de la conclusion dudit avenant. En ce sens, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré l’envoi préalable d’une correspondance laissant aux emprunteurs un délai de réflexion pour la renégociation du prêt et qu’aucun échéancier n’a été établi sur la base des modifications convenues. Elle sollicite ainsi l’application de la sanction prévue aux articles L. 311-34 et L. 312-33 du même code dans leur version applicable lors de la conclusion de l’avenant, soit la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion. A cet égard, elle met en exergue qu’il avait été fait droit à cette demande de substitution dans le jugement du 11 janvier 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence et que cette décision n’a pas été réformée par la cour d’appel.
A l’appui de sa demande visant à la nullité de la clause « exigibilité du prêt avant le terme fixe », Madame [F] [B] veuve [U] se prévaut du caractère abusif de cette clause, au sens l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du prêt, dans la mesure où elle prévoit la déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable et sans mise en demeure préalable. Elle requiert en conséquence la production d’un tableau d’amortissement tenant compte des règlements perçus des époux [U] depuis son courrier du 19 août 2016.
Elle affirme que la majoration du taux d’intérêt pour défaut de paiement d’une mensualité à son échéance constitue une clause pénale et demande ainsi que cette majoration soit limitée à 0,001 % l’an au regard de son caractère excessif, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Elle précise que cette sanction ne peut être circonscrite à la durée de la prescription quinquennal, prévue à l’article 2224 du code civil, dès lors que le délai n’a pas couru faute d’informations délivrées aux emprunteurs sur les modalités de calcul des intérêts et le montant des sommes prélevées au titre de la majoration des intérêts.
Sur le décompte de la créance, outre les éléments évoqués supra sur la majorité des intérêts, elle reproche à l’établissement prêteur de retenir un calcul erroné sur les intérêts dus, arguant que les taux retenus dépassent les taux de l’usure et qu’il n’a pas été pris en considération la suspension de leurs engagements pour une période 18 mois consentie par l’ordonnance de référé du 8 janvier 2015. Madame [F] [B] veuve [U] estime que le calcul des intérêts dus depuis 2006 doit être ramené à 6,20%. Elle critique également le fait de ne pas avoir eu communication de la somme globale versée par la société CNP ASSURANCES à l’organisme prêteur au titre de sa garantie Incapacité Totale de Travail et réclame à l’assurance un décompte. Elle sollicitent en conséquence d’enjoindre à l’établissement prêteur de transmettre un décompte expurgé des intérêts contractuels et des sommes versées par l’assurance et que la créance soit fixée à hauteur du seul capital restant dû déduction des intérêts et des sommes versées par l’assurance.
Quant à la garantie de la société CNP ASSURANCES, Madame [F] [B] veuve [U] soutient que Monsieur [R] [U] a souscrit une garantie décès valable jusqu’à 70 ans et que cette garantie est mobilisable dans la mesure où ce dernier est décédé à l’âge de 62 ans. Elle en conclut que l’assurance doit sa garantie et sollicite qu’elle soit condamnée à payer l’intégralité des sommes éventuellement dues à titre principal à l’établissement prêteur et à titre subsidiaire directement entre ses mains.
Elle fait enfin valoir que la résistance abusive des sociétés défenderesses à communiquer un décompte lisible des sommes versées au titre de l’assurance de prêt lui a causé un préjudice et réclame à ce titre une condamnation in solidum des défenderesses à lui verser une indemnité de 5 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, les sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1103, 2224 et 2277 du code civil, L. 311-2, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,Déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de la société CNP ASSURANCE au titre de la garantie décès souscrite par Monsieur [R] [U] en raison du défaut de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée,A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts pour cause de prescriptionDébouter Madame [F] [B] veuve [U] de la totalité des demandes, fins et conclusions, à l’encontre des sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES,En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [B] veuve [U] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.Les sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre par Madame [F] [B] veuve [U], au visa de l’article 122 du code de procédure civile aux motifs de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir.
D’une part, elles invoquent une fin de non-recevoir pour les demandes formulées à l’encontre de la banque tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 février 2024 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence du 5 septembre 2024, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 février 2025. Elles affirment que les réclamations portées à l’encontre de l’organisme prêteur sont identiques à celles définitivement jugées par les décisions rappelées supra. Elles en concluent que la créance de la banque a été définitive fixée, qu’il n’y donc pas lieu d’examiner de nouveau les contestations soulevées.
D’autre part, elles invoquent des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l’autorité de chose jugée pour les demandes formulées à l’encontre de l’assurance. Elles expliquent en premier lieu que, concernant la demande au titre de la garantie décès souscrite par Monsieur [U], l’action n’appartient qu’à la succession du défunt, que la procédure n’a pas été régularisée pour les héritiers et que la co-empruntrice solidaire n’a pas qualité pour solliciter la prise en charge. En second lieu, elles font valoir que les décisions rendues ont déjà validé la déchéance du terme au 19 août 2016 et la fixation de la créance et que l’exigibilité du prêt avant terme met fin à la garantie souscrite. Elle ajoute au surplus que la créance de la banque a été réglée par Madame [F] [B] veuve [U], ce qui a entraîné la caducité du commandement de saisie immobilière et qu’en l’absence de créance, la réclamation présentée par la demanderesse ne saurait prospérer.
Subsidiairement, et si les demandes étaient considérées comme recevables, les sociétés défenderesses les estiment mal fondées.
En réponse à la demande visant à la déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect par l’avenant du 4 février 2009 des dispositions des articles 312-10, 312-14-1, 312-33 et 313-1 du code de consommation, en vigueur lors de sa conclusion, elles soulèvent l’acquisition de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dès lors que le point de départ est fixé à la date de la conclusion de l’avenant. Au surplus, elles affirment que l’avenant répond aux exigences légales en vigueur lors de sa signature, notamment le respect d’un délai de réflexion de 11 jours.
Elles contestent le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, en faisant valoir que ladite clause ne précise pas le délai de préavis et que c’est le courrier recommandé qui fixe ce délai. Elles considèrent qu’il n’y a pas eu de déséquilibre significatif dans la mesure où la banque a laissé un délai de plus de 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Quant aux critiques émises sur le décompte de la créance et sur le calcul des intérêts, les sociétés défenderesses expliquent que les intérêts majorés ne sont pas appliqués aux tranches soumises aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation – soit les tranches de 33 000 et 41 500 euros, mais seulement à la troisième tranche de 84 500 euros. Sur cette dernière tranche, elles soutiennent qu’il s’agit d’un prêt secteur libre et qu’il n’y a donc lieu à réduction des intérêts contractuels. Subsidiairement, et s’il était procédé à une réduction, elles considèrent que ladite réduction ne peut se limiter qu’à une période de 5 ans, selon les articles 2224 et 2277 du code civil.
S’agissant de la production d’un décompte, elles rappellent l’avoir déjà produit et estiment que la demande en ce sens n’a donc plus d’objet. Elles précisent que la société CNP ASSURANCES a pris en charge au titre de sa garantie Incapacité Totale de Travail la somme globale de 74 182,85 euros.
Sur la demande indemnitaire formulée à leur encontre, elles rejettent l’existence d’une résistance abusive, d’autant que la société CNP ASSURANCES justifie avoir réglé sa prise en charge, et déclarent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice de la part de la demanderesse. A cet égard, la société CNP ASSURANCES assure que l’emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu’il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l’assureur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire : sur l’intervention volontaire de Monsieur [I] [U]
Monsieur [I] [U] est intervenu volontairement à la présente procédure suivant conclusions notifiées le 14 décembre 2020.
Or, selon les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. A défaut, la décision est contradictoire.
Ainsi, nonobstant l’absence de conclusions au fond de la part de Monsieur [I] [U], il y a lieu de considérer qu’il est toujours partie à l’instance.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES
* Tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 480 du même code, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est admis que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il n’est toutefois pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. Par ailleurs, si une décision d’irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, du moment que la cause d’irrecevabilité a, entre temps, disparue.
De l’autorité de la chose jugée se déduit le principe de concentration de moyens selon lequel la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, il est rappelé que par un arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :
Infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat se substituera au taux conventionnellement prévu,Statuant à nouveau,
Rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel et à voir substituer le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnellement prévu,Y ajoutant,
Fixé la créance exigible de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, arrêtée au 4 août 2023, à la somme de 100 250,42 euros en principal, intérêts et accessoires.Par ailleurs, par jugement en date du 5 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment déclaré les consorts [U] irrecevables en leurs contestations tendant à voir juger abusive et nulle la clause de déchéance du terme, en se fondant sur le fait que cette demande se heurtait « à l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 février 2024 … mentionnant une créance exigible du poursuivant à hauteur de la somme de 100 250,42 € ». Ce jugement a été confirmé en toute ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 février 2025.
Ces décisions ont été rendues entre les mêmes parties, Madame [R] [B] veuve [U] et la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et concernait le prêt et l’assurance qui font l’objet du présent litige.
— S’agissant de la validité de la clause de déchéance du terme
Madame [F] [B] veuve [U], ainsi que Monsieur [I] [U], ont d’ores et déjà formé une telle demande devant le juge de l’exécution qui, par jugement du 05 septembre 2024, a déclaré cette demande irrecevable, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 11 février 2025, au motif que l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON, du 22 février 2024, avait définitivement tranché le montant de la créance et son exigibilité.
— S’agissant des demandes visant à la déchéance du droit aux intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal
Les décisions rappelées ci-dessus ont d’ores et déjà tranché cette demande, fondée tant sur l’irrégularité de l’avenant du 04 février 2009 que sur la contestation du TEG et la substitution du taux d’intérêt légal, et l’ont rejetée.
— S’agissant de la demande subsidiaire portant sur la limitation de la majoration du taux d’intérêt
Cette demande tendant à remettre en cause le calcul du taux d’intérêt revient en réalité à contester la créance telle qu’elle a déjà été fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 février 2024.
Elle se rapporte donc à la même cause et à la même demande que ce qui a déjà été tranché.
— S’agissant de la demande de fixation de la créance à hauteur du seul capital restant dû déduction faite des sommes versées par la société CNP ASSURANCES et des intérêts contractuels
La Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 22 février 2024 a déjà statué sur le montant de cette créance. Elle se rapporte donc à la même cause et à la même demande que ce qui a déjà été tranché.
Au vu de l’ensemble de ces développements, il en résulte que la triple identité de demande, de cause et de partie est caractérisée sur l’ensemble de ces points.
Les demandes visant à la déchéance du droit aux intérêts, à la substitution au taux d’intérêt légal, à la nullité de la clause intitulée « EXIGIBILITE DU PRET AVANT LE TERME FIXE », à la limitation de la majoration du taux d’intérêt et à la fixation de la créance formulées à l’encontre de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE se heurtent en conséquence à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 février 2024 et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 février 2025 confirmant le jugement du juge de l’exécution du 5 septembre 2024, et seront donc déclarées irrecevables.
* Tirée du défaut de qualité pour agir de Madame [F] [B] veuve [U]
Madame [F] [B] veuve [U] a produit un acte de notoriété établissant que Monsieur [R] [U] a pour héritier, outre son conjoint survivant, Monsieur [I] [U], son fils, lequel est intervenu volontairement à la présente procédure, nonobstant l’absence de conclusions dans le cadre de la reprise de l’instance pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et CNP ASSURANCES, et au fond.
Ainsi, tous les héritiers étant constitués dans la présente procédure, Madame [F] [B] veuve [U] a bien qualité à agir.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Madame [F] [B] veuve [U] sera rejetée.
Sur les demandes de productions de documents à l’encontre des sociétés défenderesses
Madame [F] [B] veuve [U] sollicite qu’il soit enjoint de communiquer :
à la société CNP ASSURANCE un décompte des sommes versées au titre de l’assurance de prêt souscrite par Monsieur [U], et à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE un tableau d’amortissement tenant compte des règlements perçus des époux [U] depuis son courrier du 19 août 2016 et un décompte expurgé des intérêts contractuels et des sommes versées par la société CNP ASSURANCES.La société CNP ASSURANCES a versé au débat un décompte des sommes versées à l’organisme prêteur au titre de sa garantie Incapacité Totale de Travail souscrite par Monsieur [U]. La demande de production formulée à son encontre est ainsi sans objet.
S’agissant de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, elle produit un décompte de sa créance distinct en fonction des trois tranches du prêt sur la base duquel la créance a été fixée. Il n’est donc pas justifié de lui réclamer d’autres documents.
Au surplus, les décomptes produits tant par l’une que par l’autre établissent un montant identique quant aux sommes versées.
Madame [F] [B] veuve [U] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de prise en charge par la société CNP ASSURANCES postérieurement au 18 août 2017, jusqu’à l’âge de 70 ans
En l’occurrence, l’article 10 de la notice d’information, stipule que la garantie prend fin, notamment, en cas d’exigibilité du prêt avant terme mais aussi en cas de non-paiement des primes.
Il résulte de ce qui précède que le prêt est devenu exigible en octobre 2016, soit avant son terme, de telle sorte que la garantie a pris fin, même si la prise en charge des échéances du prêt a continué jusqu’en août 2017.
Par conséquent, Madame [F] [B] veuve [U] sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société CNP ASSURANCES.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [F] [B] veuve [U] reproche aux sociétés défenderesses d’avoir commis une résistance abusive, en produisant avec retard les documents nécessaires lui permettant de vérifier le calcul du décompte réalisé par la banque, et, notamment, la prise en considération de l’intégralité des sommes versés par l’assureur. Toutefois, la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un abus de la part des sociétés CNP ASSURANCES et CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, et donc d’une faute qui leur serait imputable à cet égard, ainsi que d’un quelconque préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Madame [F] [B] veuve [U] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni les circonstances économiques, ne commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts, à la substitution au taux d’intérêt légal, à la nullité de la clause intitulée « EXIGIBILITE DU PRET AVANT LE TERME FIXE », à la limitation de la majoration du taux d’intérêt et à la fixation de la créance formulées à l’encontre de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE par Madame [F] [B] veuve [U], en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 février 2024 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 11 février 2025 confirmant le jugement du juge de l’exécution du 5 septembre 2024 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [F] [B] veuve [U] à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ;
Déboute Madame [F] [B] veuve [U] de sa demande de communication de décomptes ;
Déboute Madame [F] [B] veuve [U] de sa demande d’application de la garantie par la société CNP ASSURANCES aux sommes restant dues à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ;
Déboute Madame [F] [B] veuve [U] de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Condamne Madame [F] [B] veuve [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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