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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02308
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJO7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
S.C.I. PSM BOUDOU, agissant poursuites et diligences de Monsieur [U] [D]
C/
[R] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à Maître Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PSM BOUDOU, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de Monsieur [U] [D]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2022, sous signature électronique, à effet du 06 avril 2022, la SCI PSM BOUDOU a donné à bail à Monsieur [R] [Z], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3], assorti d’un parking extérieur n°19, pour un loyer de 803 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PSM BOUDOU a fait signifier le 05 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 11 juillet 2025, la SCI PSM BOUDOU a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2025 en lui demandant de :
— de constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait il est actuellement occupant du logement sans droit ni titre,
— de le condamner à libérer les lieux occupés et dans l’hypothèse où il n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— de le condamner à payer :
* la somme provisionnelle de 2581,32 euros représentant le montant des loyers et accessoires dû à ce jour, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience, et de laquelle il convie de déduire les éventuels versements effectués,
*dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date du commandement de payer,
*à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à son départ effectif des locaux,
*la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et frais de mise en exécution.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, la SCI PSM BOUDOU, représentée par son conseil, indique oralement se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, la dette étant soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SCI PSM BOUDOU.
Monsieur [R] [Z], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [R] [Z] n’a pas déféré à la convocation du 5 août 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier et a annulé celle du 2 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que la SCI PSM BOUDOU a, par mail du 1er décembre 2025, sollicité du juge des contentieux de la protection statuant en référé, la réouverture des débats afin de revenir sur sa demande de désistement formulée lors de l’audience.
Il est rappelé que l’article 445 dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est notamment en vue de répondre à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. En application de l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens à leur soutien.
En se désistant de ses demandes principales, la SCI PSM BOUDOU, représentée par son conseil, a manifesté lors de l’audience, une demande claire et non équivoque de désistement, sans encore la conditionner à une quelconque vérification, de sorte que le mail du 1er décembre s’analyse en une nouvelle demande, effectuée par écrit après la clôture des débats et sans en aviser le défendeur. Au surplus, aucune note en délibéré n’a été demandée au Président de l’audience, qui ne l’a, en conséquence pas autorisée. Il sera donc statué sans tenir compte de cet élément.
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [R] [Z] assigner à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu il ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SCI PSM BOUDOU, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action
La SCI PSM BOUDOU justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 6 mai 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, celle-ci ne justifiant pas qu’elle ne serait pas une SCI familiale.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, la SCI PSM BOUDOU a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Monsieur [R] [Z] s’étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l’audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [R] [Z] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Monsieur [R] [Z] à verser à la SCI PSM BOUDOU la somme de 300 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [R] [Z] et que la SCI PSM BOUDOU ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] à payer à la SCI PSM BOUDOU une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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