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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE LA GUADELOUPE c/ S.A.R.L. ESPLANADE CARAIBES |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00736
N° RG 24/01252 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFAM
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
URSSAF DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. ESPLANADE CARAIBES
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS-URSSAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE BAT B
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ESPLANADE CARAIBES,
dont le siège social est sis Hôtel Esplanade Caraïbes – Grand-Case 97150 SAINT MARTIN
Dispensée de comparution
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 octobre 2024, la SARL ESPLANADE CARAIBES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4737715 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 03 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de mars 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 7.764 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a informé le tribunal que la contrainte est devenue sans objet, la dette ayant été soldée suite à un versement effectué le 17 avril 2025. La régularisation du compte étant postérieure à la signification de la contrainte, la caisse sollicite cependant la condamnation de la SARL ESPLANADE CARAIBE au paiement des frais de signification.
La SARL ESPLANADE CARAIBES, dispensée de comparution, a confirmé que la contrainte porte sur des cotisations d’ores et déjà réglées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 octobre 2024 à la SARL ESPLANADE CARAIBES, dont le siège social est situé à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 15 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a cependant informé le tribunal que la contrainte est devenue sans objet, les cotisations réclamées ayant été réglées par un versement intervenu le 17 avril 2025.
Il convient ainsi de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le règlement des cotisations réclamées dans la contrainte étant postérieur à la signification de ladite contrainte, la SARL ESPLANADE CARAIBES sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4737715 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SARL ESPLANADE CARAIBES recevable,
CONSTATE que la contrainte n° 4737715 du 23 septembre 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE la SARL ESPLANADE CARAIBES aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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