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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ W ] ET FILS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00193
DÉCISION DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DC5T
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. [W] ET FILS C/ [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [W] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [W] et M. [W] [R] (Gérants)
DEFENDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 28 mars 2022, la S.C.I [W] et FILS a donné à bail à Mme [N] [F] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 630 euros.
Par acte du 21 mars 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement des loyers impayés.
Par acte du 27 mai 2025, dénoncé le même jour par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.C.I [W] et FILS a fait assigner Mme [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
la condamnation de Mme [N] [F] au paiement par provision de la somme de 5.270 euros due au titre des loyers et charges arriérés, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
l’expulsion de tous occupants du logement avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [N] [F] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Mme [N] [F] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions la S.C.I [W] et FILS, maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 7.322 euros arrêtée au 1er octobre 2025.
Citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice Mme [N] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience (locataire refuse tout contact).
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
En l’espèce, l’assignation aux fins de résiliation du bail, signifiée le 27 mai 2025, a été notifiée au Préfet du département du TARN le 27 mai 2025, l’accusé de réception électronique étant produit aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [N] [F] n’est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte arrêté au 1er octobre 2025, cette dette s’élève à la somme de 7.322 euros déduction des versements effectués par la Caisse d’Allocations Familiales.
Mme [N] [F] sur qui pèse la charge de la preuve d’un paiement libératoire ne produit aucun justificatif de versement supplémentaire et sera en conséquence condamnée au paiement de la dite somme, par provision.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la date de la résiliation du bail Mme [N] [F] cause un préjudice à la S.C.I [W] et FILS qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 630 euros par mois ; .
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion:
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la S.C.I [W] et FILS a fait délivrer, le 21 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à Mme [N] [F].
La situation n’a pas été régularisée dans les six semaines de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Le commandement de payer visant cette clause est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut qu’être constatée à effet du 22 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [N] [F] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [F] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
L’équité commande que soit allouée à la S.C.I [W] et FILS une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE la S.C.I [W] et FILS recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2021 entre la S.C.I [W] et FILS et Mme [N] [F] portant sur le logement à usage d’habitation sis à [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 mai 2025 et que le bail est résilié de plein droit à cette date;
ORDONNE l’expulsion de Mme [N] [F] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 5] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par Mme [N] [F] d’avoir libéré les lieux sis à [Adresse 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à titre provisionnel en deniers ou quittances à la S.C.I [W] et FILS la somme de 7.322 euros arrêtée au 1er octobre 2025, représentant l’arriéré locatif échu et impayé;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la S.C.I [W] et FILS une indemnité d’occupation mensuelle de 630 euros jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de la notification de ladite assignation à la Préfecture ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la S.C.I [W] et FILS une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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