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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 16 déc. 2024, n° 22/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/00592 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01007
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7361 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Responsable d’unité
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Septembre 2024 devant Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de valenciennes, statuant par jugement public et contradictoire, rendu apres audience en chambre du conseil, en premier ressort et par mise a disposition au greffe de la decision
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 5 décembre 2022,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable en l’espèce ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [E] de :
Madame [G] [F], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14] (ALGERIE),
et de
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] ([J]),
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] ([J]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Madame [G] [F] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à Monsieur [H] [E] la somme en capital de 43.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande visant à l’autoriser à s’acquitter de cette somme par mensualités sur la durée de huit années ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [G] [F] et Monsieur [H] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [A] [E], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent ;respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
En dehors des vacances scolaires :chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires entrée en classe ;chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires entrée en classe ;
Pendant les vacances scolaires :chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée ;sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée ;le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant [I] [E], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15] ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] [E] à Madame [G] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [E], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15] et, CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [E] à payer à Madame [G] [F] ladite contribution ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [D] reste due sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elle ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [E], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Madame [G] [F] à Monsieur [H] [E] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Madame [G] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCIENNES, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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