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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES SA, S.A.R.L. CHAIX IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OTU
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice M. [N] [L] et Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [L]
né le 20 Novembre 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [Y]
née le 17 Juillet 1981 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul GUILLET , avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CHAIX IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 février 2017, [N] [L] a acquis auprès de [J] [U] et [C] [R], un appartement consistant en le lot n°2 d’une copropriété situé [Adresse 6].
Cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’agence immobilière CHAIX IMMOBILIER.
Par acte du 03 février 2017, [Z] [Y] a acquis auprès de [J] [U] et [C] [R], un appartement consistant en le lot n°1 d’une copropriété située [Adresse 6].
La copropriété est administrée par un syndic bénévole, constitué des deux propriétaires.
Le 03 avril 2023, la commune [Localité 10] a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
A la suite de cet épisode, [N] [L] et [Z] [Y] ont constaté l’apparition de fissures au sein de l’immeuble.
[N] [L] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a diligenté une expertise amiable et mandaté le cabinet SARETEC.
L’expert a clôturé son rapport le 11 juillet 2023
[Z] [Y] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a diligenté une expertise amiable et mandaté le cabinet LEADING CLAIM SOLUTION.
L’expert a clôturé son rapport le 17 novembre 2023.
Les deux propriétaires ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la société SMACL ASSURANCES SA, qui a diligenté une expertise amiable et mandaté le cabinet ELEX.
La société SMACL ASSURANCES SA a refusé de mettre en œuvre la garantie catastrophes naturelles.
Un procès-verbal de constat a été établi le 05 avril 2024.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26, 30 septembre et 02 octobre 2024, [N] [L], [Z] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole, ont assigné la société SMACL ASSURANCES SA, [J] [U], [C] [U] née [R] et la société CHAIX IMMOBILIER SARL, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir condamner in solidum la société SMACL ASSURANCES SA, [J] [U], [C] [U] née [R] et la société CHAIX IMMOBILIER SARL, à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, [N] [L], [Z] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société CHAIX IMMOBILIER SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – juger que la société CHAIX IMMOBILIER SARL formule les plus expresses protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation,
— réserver les dépens. »
[J] [U] et [C] [U] née [R], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« – prendre acte de leurs protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leur demande de voir condamner in solidum la société SMACL ASSURANCES SA, [J] [U], [C] [U] née [R] et la société CHAIX IMMOBILIER SARL à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner les demandeurs in solidum au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. «
La société SMACL ASSURANCES SA a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 05 avril 2024 faisant état notamment de fissures importantes en façade Nord ainsi que de fissures en façade Ouest.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
[N] [L], [Z] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole, qui y ont intérêt, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 05 avril 2024, dans le rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 17 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [N] [L], [Z] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole constitué de [N] [L] et [Z] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [N] [L], [Z] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole, in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [N] [L], [Z] [Y] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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