Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 juin 2025
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNEQ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L.RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
DEFENDEUR :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître D. ATTALI de la SCP LAWBEE AVOCATS, Avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître C. BOSCHER, Avocat au barreau d’ORLEANS.
A l’audience du 11 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé daté du 6 juillet 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0099431967 émise par l’URSSAF [4] le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 relative aux cotisations et contributions appelées au titre de 4ème trimestre 2021 ainsi qu’au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour un montant total de 24.958 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [R] [L] comparaît représenté. L'[11], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [R] [L] comparaît représenté par son conseil. L'[11], bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 novembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle, et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[11], qui ne comparaît pas, ne présente aucune demande.
Monsieur [R] [L] s’en réfère aux termes de sa requête et sollicite du Tribunal qu’il reconnaisse l’absence de bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF. Il fait valoir qu’il n’était pas gérant majoritaire de la SARL [7] et que cette est liquidée et radiée depuis 2022.
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, et en dépit de l’absence de comparution de l’URSSAF [5], il y a lieu de statuer sur le fond à la demande de Monsieur [L], comparaissant représenté en personne et soutenant oralement ses demandes.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile prévoit que Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] a entendu former opposition à la contrainte°0099431967 émise par l’URSSAF [4] le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 relative aux cotisations et contributions appelées au titre de 4ème trimestre 2021 ainsi qu’au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour un montant total de 24.958 euros.
A l’appui de cette opposition, il soutient ne pas avoir été gérant majoritaire de la SARL [7], et en conséquence ne pas être affilié au régime des travailleurs indépendants, de sorte qu’il ne serait redevable d’aucune somme à l’URSSAF.
L’attestation de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Paris des statuts constitutifs de la société [6] versée aux débats permet d’apprendre que les statuts constitutifs de cette société datent du 29 juin 2021.
Ces statuts ne sont toutefois pas produits, mais Monsieur [L] verse au soutien de ses prétentions la copie des statuts de la société [7], datés du 26 septembre 2021, aux termes desquels les associés de la SARL [7] apparaissent comme étant les suivants :
Madame [B] [L], à hauteur de 25% du capital social ; Monsieur [R] [L], à hauteur de 24% du capital social ; Monsieur [I] [L], à hauteur de 30% du capital social ; Monsieur [G] [V], à hauteur de 21% du capital social.
Madame [B] [L] et Monsieur [R] [L] sont, aux termes desdits statuts, désignés co-gérants.
Monsieur [L] produit également aux débats les justificatifs de la clôture suite à liquidation amiable de la SARL [7], décidée par les quatre associés le 15 novembre 2022.
Monsieur [L], désigné dans cette même décision liquidateur de la société, justifie avoir établi les comptes de liquidation de la société dont la lecture permet de constater qu’à la rubrique « Composition du capital social », ne figurent que trois détenteurs de parts sociales :
Madame [B] [L], à hauteur de 35% ; Monsieur [R] [L], à hauteur de 35% ; Monsieur [I] [L], à hauteur de 30%.
A la date de la liquidation, décidée par quatre associés, le capital social n’aurait donc été détenu que par trois personnes, à l’exclusion de Monsieur [V].
Or, si l’article L311-3, 11° du code de la sécurité sociale prévoit que les gérants non majoritaires de SARL relèvent obligatoirement du régime général, il s’en déduit a contrario que les gérants majoritaires de SARL relèvent bien, pour leur part, du régime social des travailleurs indépendants.
Ce même article précise que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Par application de ce texte, Monsieur [R] [L]
Pourrait ne pas être gérant majoritaire de la SARL [7] si l’on se fonde sur les statuts du 26 septembre 2021, puisqu’il totaliserait, avec son épouse, 49% du capital social ; Serait gérant majoritaire de la SARL [7] si l’on se réfère aux comptes de liquidation, aux termes desquels il totaliserait 70% du capital social.
Il est donc essentiel à la solution du litige de déterminer la composition exacte du capital social au cours de la vie de la SARL [7].
Au regard de la contradiction existant entre les statuts produits et la composition du capital déclarée lors de la liquidation de la société, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 aux fins :
De recueil des explications de Monsieur [R] [L] sur la contradiction ainsi relevée ; De transmission par Monsieur [R] [L], sur lequel pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, de l’ensemble des justificatifs permettant de retracer l’évolution de la composition du capital social.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans du 6 octobre 2025 aux fins :
De recueil des explications de Monsieur [R] [L] sur la contradiction relevée entre les statuts de la [8] du 26 septembre 2021 et les comptes de liquidation de ladite société ; De transmission par Monsieur [R] [L], sur lequel pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, de l’ensemble des justificatifs permettant de retracer l’évolution de la composition du capital social ;
DIT que la présente convocation vaudra convocation des parties aux jour et heure précités ;
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier
C. ADAY
le Président
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Vol ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Phonogramme ·
- Discothèque ·
- In solidum ·
- Recette ·
- Restaurant ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Congé ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Contrat de location ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Autonomie ·
- Indépendant
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Allocations familiales ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Application ·
- Contrats ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Compagnie d'assurances ·
- Tiers payeur ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.